Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, notamment les articles 11 et 17, 1.
Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 4, §§1er et 2, inséré par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 21 mai 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de pouvoir prendre Ă bref dĂ©lai, notamment en raison de l'actuelle saison de pĂȘche, les mesures nĂ©cessaires basĂ©es sur la connaissance des populations de certaines espĂšces animales et vĂ©gĂ©tales pour limiter leur prĂ©lĂšvement et leur exploitation afin de garantir leur maintien dans un Ă©tat de conservation favorable;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° Centre: le Centre de recherche de la nature, des forĂȘts et du bois de la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e la Direction;
2° Ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant la conservation de la nature dans ses attributions.
Art. 2.
Le Centre coordonne la rĂ©colte et l'analyse des donnĂ©es biologiques sur les populations wallonnes des espĂšces animales et vĂ©gĂ©tales sauvages et des types d'habitats naturels d'intĂ©rĂȘt communautaire afin d'assurer la surveillance de leur Ă©tat de conservation.
Art. 3.
Pour la récolte des données biologiques visées à l'article 2 , le Centre peut faire appel à des collaborateurs mandatés par le Directeur général de la Direction.
Ces collaborateurs procÚdent à la récolte des données biologiques selon la méthodologie définie par le Centre.
Art. 4.
Moyennant information préalable des propriétaires, les agents du Centre ainsi que les collaborateurs mandatés sont autorisés à pénétrer dans les propriétés, non constitutives d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, des propriétaires tant publics que privés, pour y procéder aux opérations indispensables à la récolte des données biologiques.
Art. 5.
En vue de récolter les données nécessaires à la surveillance de l'état de conservation des espÚces animales et végétales sauvages et des habitats naturels, les agents du Centre ainsi que les collaborateurs mandatés peuvent déroger aux interdictions de capturer, mettre à mort, détenir et transporter des individus appartenant à une des espÚces animales visées au chapitre II de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et aux interdictions de cueillir, ramasser, couper, déraciner, détenir ou transporter des spécimens ou parties de spécimens appartenant à une des espÚces végétales visées au chapitre II de ladite loi et ce, pour autant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que cela ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espÚces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Art. 6.
Sur la base des données et informations recueillies, le Centre dresse un état de la situation existante et transmet tous les six ans au Ministre un rapport sur l'état de conservation des populations wallonnes des espÚces animales et végétales et des habitats naturels.
Les données et informations recueillies sont publiées sur le site internet de la Direction.
Art. 7.
S'il apparaßt à l'analyse des données biologiques et des informations recueillies qu'une espÚce animale ou végétale sauvages ou qu'un habitat naturel nécessite des mesures urgentes à prendre en vue de sa conservation, le Centre en informe le Ministre et lui propose les mesures adéquates.
Art. 8.
Pour une ou plusieurs espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales sauvages ou pour un ou plusieurs habitats naturels, le Ministre peut modifier la pĂ©riodicitĂ© de la transmission du rapport visĂ© Ă l'article 6 , aprĂšs avis du ( pĂŽle « RuralitĂ© », section « Nature » â AGW du 29 juin 2017, art. 37) , pour un des motifs suivants:
â dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que dans celui de la conservation des habitats naturels;
â pour prĂ©venir des dommages importants notamment aux cultures, Ă l'Ă©levage, aux forĂȘts, aux pĂȘcheries, aux eaux ou Ă d'autres formes de propriĂ©tĂ©;
â Ă des fins de recherche ou d'Ă©ducation;
â pour rĂ©pondre Ă une demande spĂ©cifique de la Commission europĂ©enne.
Art. 9.
Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART