BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 67 de la Constitution;
Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics et de Nos Secrétaires d'Etat au Logement et à l'Aménagement du Territoire,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons:
Champ d'application
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂ©termine les dispositions gĂ©nĂ©rales concernant la prĂ©sentation et la mise en oeuvre des projets de plans de secteur arrĂȘtĂ©s provisoirement par le Ministre et des plans de secteur arrĂȘtĂ©s par le Roi.
Les projets de plans et les plans de secteur définissent les zones d'affectation et donnent les indications relatives aux voies de communication en se conformant à la nomenclature prévue au chapitre II et en utilisant les symboles graphiques reproduits à l'annexe I.
Les chapitres II et III sont d'application, pour la partie du territoire qu'englobe un projet de plan ou un plan de secteur, à partir de la date d'entrée en vigueur de ceux-ci.
Les diverses zones peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires.
La destination des zones et les modes d'utilisation du sol
Art. 2.
Division du territoire en zones:
Le territoire visé à l'article 1er comporte:
1. des zones d'habitat;
2. des zones industrielles;
3. des zones de services;
4. des zones rurales;
5. des zones de loisirs;
6. des zones destinées à d'autres occupations de territoire.
Les zones d'habitat peuvent ĂȘtre divisĂ©es en:
1.0. Zones d'habitat;
1.1. Zones d'extension de l'habitat;
1.2. En outre, le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées des indications supplémentaires visant:
1.2.1. les densitĂ©s; il peut ĂȘtre distinguĂ©:
1.2.1.1. des zones à forte densité;
1.2.1.2. des zones à moyenne densité;
1.2.1.3. des zones à faible densité;
1.2.1.4. des parcs résidentiels;
1.2.2. des zones d'habitat Ă caractĂšre rural;
1.2.3. l'intĂ©rĂȘt culturel, historique et/ou esthĂ©tique de la zone.
2.0. Les zones industrielles peuvent recevoir des indications supplémentaires en vue de distinguer:
2.1. des zones d'industries polluantes;
2.2. des zones d'industries de nature Ă perturber le milieu de vie;
2.3. des zones artisanales ou zones de moyennes et petites entreprises.
3.0. Les zones de services peuvent ĂȘtre divisĂ©es en:
3.1. zones destinées principalement à l'implantation d'entreprises commerciales de grande dimension.
4.0. La zone rurale peut ĂȘtre divisĂ©e en:
4.1. zones agricoles;
4.2. zones forestiĂšres;
4.3. zones d'espaces verts parmi lesquelles il peut ĂȘtre distinguĂ©:
4.3.1. des zones naturelles;
4.3.2. des zones naturelles d'intĂ©rĂȘt scientifique ou rĂ©serves naturelles;
4.4. des zones de parcs;
4.5. des zones d'isolement;
4.6. en outre, le plan peut comporter en surimpression à la zone rurale des indications supplémentaires visant:
4.6.1. les zones d'intĂ©rĂȘt paysager;
4.6.2. les zones rurales d'intĂ©rĂȘt touristique.
5.0. Les zones de loisirs peuvent ĂȘtre divisĂ©es en:
5.1. zones de récréation;
5.2. zones de récréation avec séjour.
6.0. Les zones destinĂ©es Ă d'autres occupations du territoire peuvent ĂȘtre divisĂ©es en:
6.1. domaines militaires;
6.2. zones d'équipement communautaire et de services publics;
6.3. zones d'extraction;
6.4. autres zones.
Art. 3.
7.0. Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées des indications supplémentaires visant:
7.1. les extensions de zones d'extraction;
7.2. les zones de captage;
7.3. les zones de réservation et de servitude;
7.4. les zones à rénover;
7.5. les zones inondables;
7.6. autres zones.
Art. 4.
Le plan comporte également l'indication du réseau des principales voies de communication, à savoir:
8.0. Les routes;
8.1. les autoroutes:
8.1.1. les autoroutes existantes;
8.1.2. les autoroutes à créer;
8.2. les routes express:
8.2.1. les routes express existantes;
8.2.2. les routes express à créer;
8.3. les routes de grande circulation;
8.3.1. les routes de grande circulation existantes;
8.3.2. les routes de grande circulation à créer.
9.0. Les chemins de fer;
9.1. les lignes existantes;
9.2. les lignes à créer.
10.0. Les champs d'aviation;
10.1. les champs d'aviation existants;
10.2. les champs d'aviation à créer.
11.0. Les voies navigables;
11.1. les voies navigables existantes;
11.2. les voies navigables à créer.
12.0. Les canalisations principales;
12.1. les canalisations isolées existantes;
12.2. les canalisations isolées à créer;
12.3. les boulevards de canalisation existants;
12.4. les boulevards de canalisation à créer.
13.0. Les lignes électriques à haute tension;
13.1. les lignes électriques à haute tension existantes;
13.2. les lignes électriques à haute tension à créer.
Art. 5.
1. Les zones d'habitat:
1.0. Les zones d'habitat sont les zones destinĂ©es Ă la rĂ©sidence ainsi qu'aux activitĂ©s de commerce, de service, d'artisanat et de petite industrie, pour autant qu'elles ne doivent pas ĂȘtre isolĂ©es dans une zone prĂ©vue Ă cet effet pour des raisons de bon amĂ©nagement, aux espaces verts, aux Ă©tablissements socio-culturels, aux Ă©quipements de service public, aux Ă©quipements touristiques, aux exploitations agricoles.
Ces installations, Ă©tablissements et Ă©quipements ne peuvent toutefois ĂȘtre autorisĂ©s que pour autant qu'ils soient compatibles avec le voisinage immĂ©diat.
1.1. Les zones d'extension de l'habitat sont réservées exclusivement à la construction groupée d'habitations tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur l'aménagement de la zone et que selon le cas, soit ladite autorité n'a pas pris de décision d'engagement des dépenses relatives aux équipements, soit que ces derniers n'ont pas fait l'objet d'un engagement accompagné de garantie de la part du promoteur.
Art. 6.
1.2. Les zones d'habitat peuvent faire l'objet des indications supplémentaires suivantes:
1.2.1. les densités:
On entend par densité d'une zone délimitée au plan, le nombre de logements par hectare:
1.2.1.1. les zones à forte densité sont celles dont la densité moyenne est d'au moins 25 logements par hectare;
1.2.1.2. les zones à moyenne densité sont celles dont la densité moyenne se situe entre 15 et 25 logements par hectare;
1.2.1.3. les zones à faible densité sont celles dont la densité moyenne ne dépasse pas 15 logements par hectare;
1.2.1.4. les parcs résidentiels sont les zones dont la densité moyenne est faible et à forte proportion d'espaces verts;
1.2.2. les zones d'habitat à caractÚre rural sont destinées à recevoir l'habitat en général ainsi que les exploitations agricoles;
1.2.3. les zones et sites d'intĂ©rĂȘt culturel, historique et/ou esthĂ©tique. Dans ces zones, la modification de la situation existante est subordonnĂ©e Ă des conditions particuliĂšres rĂ©sultant de l'intĂ©rĂȘt de la conservation.
Art. 7.
2. Les zones industrielles:
2.0. Elles sont destinĂ©es Ă l'implantation d'entreprises industrielles ou artisanales. Elles comportent une zone tampon. Si la sĂ©curitĂ© et la bonne marche de l'entreprise l'exigent, elles peuvent comporter le logement du personnel de sĂ©curitĂ© ( ou de l'exploitant â AR du 27 dĂ©cembre 1979, art. 2) .
En outre sont admises dans ces zones des entreprises de services auxiliaires, compléments usuels des autres entreprises industrielles, notamment: agences de banque, stations services, entreprises de transport, restaurants collectifs, dépÎts de marchandises destinées à la distribution nationale ou internationale.
Art. 8.
2.1. Les zones industrielles peuvent faire l'objet des indications supplémentaires suivantes:
2.1.1. les zones d'industries polluantes . Elles sont destinĂ©es Ă l'implantation d'entreprises qui, pour des raisons de protection du milieu de vie, doivent ĂȘtre isolĂ©es;
2.1.2. les zones d'industries de nature Ă perturber le milieu de vie . Elles sont destinĂ©es Ă l'implantation d'entreprises qui pour des raisons Ă©conomiques ou sociales doivent ĂȘtre isolĂ©es;
2.1.3. les zones artisanales ou zones de moyennes et petites entreprises . Elles peuvent comporter des petits dépÎts de marchandises, de véhicules usagés, de mitraille, à l'exclusion de déchets de caractÚre nuisible.
Art. 9.
3. Les zones de services:
3.0. Elles sont destinĂ©es Ă l'implantation d'entreprises ou d'Ă©tablissements dĂ©passant l'intĂ©rĂȘt du voisinage. Elles peuvent comporter, si la sĂ©curitĂ© et la bonne marche de l'entreprise ou de l'Ă©tablissement l'exigent, le logement de l'exploitant, ( ou du personnel de sĂ©curitĂ© â AR du 27 dĂ©cembre 1979, art. 3) .
3.1. Les zones principalement destinĂ©es Ă l'implantation d'entreprises de distribution de grande dimension. Dans ces zones une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises peuvent ĂȘtre installĂ©es.
Art. 10.
4. La zone rurale:
4.0. A défaut de délimitation sur le plan des zones agricoles, forestiÚres ou d'espaces verts, ou sauf les dispositions particuliÚres ci-aprÚs relatives à ces zones reprises sous les nos 4.1., 4.2. et 4.3., sont seuls autorisés les actes et travaux nécessaires au maintien de l'affectation actuelle.
Art. 11.
4.1. Les zones agricoles sont destinĂ©es Ă l'agriculture au sens gĂ©nĂ©ral du terme. Sauf dispositions particuliĂšres, les zones agricoles ne peuvent comporter que les constructions indispensables Ă l'exploitation, le logement des exploitants ainsi que des installations d'accueil pour autant qu'elles fassent partie intĂ©grante d'une exploitation viable, ainsi que les entreprises para-agricoles. Les constructions destinĂ©es aux exploitations agricoles non liĂ©es au sol, soit Ă caractĂšre industriel ou soit d'Ă©levage intensif, ne peuvent ĂȘtre Ă©tablies Ă moins de 300 m d'une zone d'habitat ou Ă moins de 100 m d'une zone d'extension de l'habitat sauf s'il s'agit d'une zone d'habitat Ă caractĂšre rural. Les distances de 300 m et de 100 m ne s'appliquent cependant pas Ă l'extension d'exploitations existantes. La reconversion en zone forestiĂšre est admise conformĂ©ment aux dispositions de l'article 35 du Code rural relatif Ă la dĂ©limitation des zones agricoles et forestiĂšres.
Art. 12.
4.2. Les zones forestiĂšres sont les zones boisĂ©es ou Ă boiser destinĂ©es Ă l'exploitation. Elles peuvent comporter des constructions indispensables Ă l'exploitation et Ă la surveillance des bois ainsi que les refuges de chasse et de pĂȘche, Ă la condition que ces derniers ne puissent ĂȘtre utilisĂ©s pour servir de rĂ©sidence, mĂȘme Ă titre temporaire.
La reconversion en zone agricole est admise conformément aux dispositions de l'article 35 du Code rural relatif à la délimitation des zones agricoles et forestiÚres.
Art. 13.
4.3. Les zones d'espaces verts sont destinées au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.
4.3.1. Les zones naturelles comprennent des bois, des forĂȘts, des fagnes, des bruyĂšres, des marais, des dunes, des rochers, des alluvions, des plages et d'autres territoires de mĂȘme nature. Dans ces zones peuvent ĂȘtre Ă©difiĂ©s des refuges de chasse et de pĂȘche, pour autant qu'ils ne puissent servir de rĂ©sidence, mĂȘme Ă titre temporaire.
4.3.2. Les zones naturelles d'intĂ©rĂȘt scientifique ou rĂ©serves naturelles sont destinĂ©es Ă ĂȘtre maintenues dans leur Ă©tat en fonction de leur intĂ©rĂȘt scientifique ou pĂ©dagogique. Dans ces zones ne sont admis que les actes et travaux nĂ©cessaires Ă la protection active ou passive de la zone.
Art. 14.
4.4. Les zones de parc sont Ă maintenir dans leur Ă©tat ou destinĂ©es Ă ĂȘtre amĂ©nagĂ©es afin qu'elles puissent remplir dans les territoires urbanisĂ©s ou non leur rĂŽle social.
4.5. Les zones tampons sont destinĂ©es Ă ĂȘtre maintenues dans leur Ă©tat ou amĂ©nagĂ©es en zone verte afin de constituer une transition entre des zones dont les destinations sont incompatibles entre elles ou qu'il est nĂ©cessaire de sĂ©parer pour rĂ©aliser un bon amĂ©nagement des lieux.
Art. 15.
4.6 . La zone rurale peut faire l'objet des indications supplémentaires suivantes:
4.6.1. Les zones d'intĂ©rĂȘt paysager sont des zones soumises Ă certaines restrictions destinĂ©es Ă la sauvegarde ou Ă la formation du paysage. Dans ces zones peuvent ĂȘtre accomplis tous les actes et travaux correspondant Ă la destination donnĂ©e par la teinte de fond pour autant qu'ils ne mettent pas en pĂ©ril la valeur esthĂ©tique du paysage.
4.6.2. Les zones d'intĂ©rĂȘt touristique sont des zones qui, tout en respectant la vocation rurale, peuvent recevoir des Ă©quipements rĂ©crĂ©atifs et touristiques, Ă l'exclusion de tout Ă©quipement de sĂ©jour.
Art. 16.
5. Les zones de loisirs:
5.0 . Les zones de loisirs sont destinĂ©es Ă recevoir les Ă©quipements rĂ©crĂ©atifs et touristiques y compris ou non les Ă©quipements de sĂ©jour. Dans ces zones, les actes et travaux peuvent ĂȘtre soumis Ă des restrictions afin de respecter le caractĂšre rĂ©crĂ©atif des zones.
5.1. Les zones de récréation sont destinées à ne recevoir que des équipements récréatifs et touristiques à l'exclusion de tout équipement de séjour.
5.2. Les zones de récréation et de séjour sont destinées à recevoir les équipements récréatifs et touristiques ainsi que les équipements de séjour y compris les campings, les chalets groupés, les parcs résidentiels de camping et les parcs résidentiels de week-end.
Art. 17.
6. Les zones destinées à d'autres occupations du territoire:
6.0. Ces zones peuvent comporter l'habitat indispensable au fonctionnement des installations.
6.1. Les domaines militaires.
6.2. Les zones d'équipement communautaire et d'utilité publique.
6.3. Les zones d'extraction.
A l'intérieur de ces zones, il y a lieu d'aménager une zone d'isolement périphérique dont la largeur est déterminée par les prescriptions particuliÚres.
Lorsque les extractions sont terminĂ©es, la destination primitive ou future correspondant Ă la teinte de fond inscrite sur le plan doit ĂȘtre respectĂ©e. Des conditions d'assainissement du site doivent ĂȘtre imposĂ©es pour que la destination indiquĂ©e puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ©e.
6.4. ( Autres zones â AR du 27 dĂ©cembre 1979, art. 4) .
Art. 18.
7.1. Les extensions de zone d'extraction sont destinĂ©es Ă assurer les rĂ©serves de terrains nĂ©cessaires Ă l'extraction. Elles ne peuvent ĂȘtre entamĂ©es que lorsque les zones en activitĂ© sont Ă©puisĂ©es. En attendant leur exploitation, ces zones sont rĂ©gies par les mesures applicables Ă la zone correspondant Ă la teinte de fond, sous rĂ©serve de ne pas mettre en cause leur destination future.
7.2. Les zones de captage sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent ĂȘtre imposĂ©es Ă l'accomplissement des actes et travaux en vue de protĂ©ger les captages d'eau (eau potable, industrielle ou thermale).
7.3. Les zones de rĂ©servation et de servitude sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent ĂȘtre imposĂ©es aux actes et travaux dans le but de rĂ©server les espaces nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation d'ouvrages d'utilitĂ© publique ou d'en assurer la protection ou le maintien.
7.4. Dans les zones Ă rĂ©nover peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s les travaux qui ne mettent pas en pĂ©ril l'assainissement, le renouvellement ou la reconversion de ces zones ou qui y contribuent.
7.5. Dans les zones inondables l'exécution de tous actes et travaux est soit interdite, soit subordonnée à des conditions spéciales, aussi longtemps que les mesures nécessaires ne sont pas réalisées en vue d'éviter des inondations périodiques.
7.6. ( Autres zones â AR du 27 dĂ©cembre 1979, art. 5) .
Prescriptions relatives Ă la mise en Ćuvre des projets de plans et des plans de secteur
Art. 19.
Sans préjudice des autres dispositions plus précises relatives à l'utilisation du sol découlant de plans communaux d'aménagement ou de permis de lotir en vigueur, de rÚglements généraux ou communaux sur la bùtisse, les lotissements ou la voirie, ou de servitudes légales d'utilité publique, les permis de lotir et de bùtir déterminent, dans les limites tracées par les plans de secteur ou projets de plan de secteur, la destination, la densité d'occupation, l'implantation, les dimensions et l'aspect des constructions et installations, de meme que les conditions d'exécution des autres actes et travaux visés à l'article 44 de la loi organique.
Les permis de lotir dĂ©terminent de mĂȘme les dimensions des parcelles et le tracĂ© de la voirie en rapport avec l'amĂ©nagement des lotissements. Toutefois le permis n'est dĂ©livrĂ©, mĂȘme si la demande n'est pas en contradiction avec le plan de secteur ou le projet de plan de secteur, que si la rĂ©alisation des actes et travaux est compatible avec le bon amĂ©nagement local.
Art. 20.
En dehors des zones qui leur sont plus spĂ©cialement rĂ©servĂ©es, les constructions de service public et celles d'Ă©quipement communautaire peuvent ĂȘtre admises dans une mesure compatible avec la destination gĂ©nĂ©rale de la zone considĂ©rĂ©e et son caractĂšre architectural.
Art. 21.
( Sous rĂ©serve des procĂ©dures prĂ©vues aux articles 44 et 45 de la loi organique de l'amĂ©nagement du territoire et de l'urbanisme ainsi que des dispositions de l'article 22 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les bĂątiments existants dont la destination ne correspond pas aux prescriptions du projet de plan ou du plan de secteur, peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction, sous rĂ©serve que le volume bĂąti transformĂ©, augmentĂ© ou reconstruit s'intĂšgre Ă l'environnement ( et reste conforme au caractĂšre gĂ©nĂ©ral de la zone â AR du 6 juillet 1981, art. 1er) â AR du 27 dĂ©cembre 1979, art. 6) .
Art. 22.
( L'exploitation des Ă©tablissements dangereux, insalubres et incommodes dont l'activitĂ© ne correspond pas aux prescriptions du plan peut ĂȘtre continuĂ©e jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai fixĂ© dans l'autorisation reçue conformĂ©ment aux dispositions du rĂšglement sur la protection du travail et du permis dĂ©livrĂ© en exĂ©cution de la la loi organique de l'amĂ©nagement du territoire et de l'urbanisme.
La prolongation du dĂ©lai du permis d'exploiter peut ĂȘtre accordĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente Ă condition que le bon amĂ©nagement des lieux ne soit pas compromis â AR du 27 dĂ©cembre 1979, art. 7) .
Art. 23.
Sans prĂ©judice de l'article 21 et de l'article 6, les rĂšgles ci-aprĂšs sont d'application dans les zones autres que les zones d'habitat, Ă l'exclusion des zones industrielles, des zones d'extraction, des zones naturelles d'intĂ©rĂȘt scientifique et des zones inondables.
1° A titre exceptionnel, peuvent ĂȘtre autorisĂ©s des lotissements et des constructions, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au bon amĂ©nagement local et ne mettent pas en pĂ©ril la destination de la zone, et qu'Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du plan ou du projet de plan de secteur, le terrain soit situĂ© Ă l'intĂ©rieur d'un groupe d'habitations et du mĂȘme cĂŽtĂ© d'une voie publique, autre qu'un chemin de terre, et suffisamment Ă©quipĂ©e, compte tenu de la situation des lieux.
( Cette facultĂ© ne s'Ă©tend toutefois pas aux terrains situĂ©s Ă front de voies publiques divisĂ©es en quatre bandes de circulation au moins, exception faite soit pour un service public, soit pour l'Ă©tablissement d'installations ou de constructions en rapport avec le service des usagers; dans ce cas, le logement de l'exploitant peut ĂȘtre autorisĂ© â AR du 27 dĂ©cembre 1979, art. 8) .
2° A titre exceptionnel, peut ĂȘtre autorisĂ© l'amĂ©nagement en vue de l'habitation d'une construction ayant dĂ©jĂ servi Ă cet usage ou ayant fait partie d'un ensemble habitĂ©, pour autant que, d'une part, soient respectĂ©s le caractĂšre architectural de la rĂ©gion et la destination de la zone, et, d'autre part, la construction satisfasse aux rĂšgles de l'art et aux prescriptions rĂ©glementaires en matiĂšre de stabilitĂ©, d'hygiĂšne et de protection contre l'incendie.
Dispositions finales
Art. 24.
Notre Ministre des Travaux publics et Nos SecrĂ©taires d'Etat au Logement et Ă l'AmĂ©nagement du Territoire sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Travaux publics,
J. DE SAEGER
Le SecrĂ©taire dâEtat au Logement et Ă lâAmĂ©nagement du Territoire,
A. CALIFICE
Le SecrĂ©taire dâEtat au Logement et Ă lâAmĂ©nagement du Territoire,
G. BREYNE