Achtung, die angezeigte Fassung ist derzeit nicht mehr anwendbar.Aktuelle Fassung ansehen
28 April 2016 - DĂ©cret. - PrĂȘt 'Coup de Pouce'
Herunterladen
Zu Favoriten hinzufĂŒgen

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La RĂ©gion accorde un crĂ©dit d'impĂŽt visĂ© au Chapitre VI aux conditions visĂ©es aux Chapitres II Ă  V.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° le prĂȘt: le contrat de prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt, au sens des articles 1892 et suivants du Code civil, par lequel un prĂȘteur remet des fonds Ă  un emprunteur contre engagement de remboursement de la part de l'emprunteur et stipulant des intĂ©rĂȘts;

2° la date de conclusion du prĂȘt: la date de remise des fonds;

3° l'emprunteur: la P.M.E. ou l'indĂ©pendant qui conclut un prĂȘt dans le cadre de ses activitĂ©s entrepreneuriales ou professionnelles;

4° le prĂȘteur: la personne physique qui conclut un prĂȘt en dehors du cadre de ses activitĂ©s entrepreneuriales ou professionnelles;

5° l'entreprise: l'entitĂ© au sens de l'article 1er de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission europĂ©enne du 6 mai 2003 concernant la dĂ©finition des micros, petites et moyennes entreprises, ainsi que les personnes physiques satisfaisant aux mĂȘmes conditions;

6° la P.M.E.: la micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission europĂ©enne du 6 mai 2003 concernant la dĂ©finition des micros, petites et moyennes entreprises, indĂ©pendamment de sa forme juridique, ainsi que les indĂ©pendants satisfaisant aux mĂȘmes conditions;

7° l'indĂ©pendant: la personne physique qui remplit les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 3, §1er de l'arrĂȘtĂ© royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants;

8° les dettes existantes: les dettes liquides et exigibles avant la date de la conclusion du prĂȘt;

9° le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal: le taux d'intĂ©rĂȘt dĂ©fini Ă  l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prĂȘt Ă  l'intĂ©rĂȘt;

10° la loi spĂ©ciale de financement: la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions;

11° le Code des impĂŽts sur les revenus: le Code du 10 avril 1992 des impĂŽts sur les revenus 1992;

12° la Direction gĂ©nĂ©rale: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle FiscalitĂ© du Service public de Wallonie.

Art. 3.

§1er. Le prĂȘt est conclu entre deux parties, un prĂȘteur unique et un emprunteur unique.

§2. A la date de conclusion du prĂȘt, l'emprunteur:

1° est inscrit ((... ) - dĂ©cret programme du 17 juillet 2018, art. 10) Ă  la Banque-carrefour des Entreprises ou Ă  un organisme de sĂ©curitĂ© sociale des indĂ©pendants dans le cas oĂč une inscription Ă  la Banque-carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire;

2° a un siĂšge d'exploitation Ă©tabli en RĂ©gion wallonne;

3° n'exerce pas une activitĂ© ou n'a pas un objet consistant, Ă  titre exclusif ou principal:

a)  en la prestation de services financiers au profit de tiers;

b)  Ă  effectuer des placements de trĂ©sorerie;

c)  dans le placement collectif de capitaux;

d)  en la construction, l'acquisition, la gestion, l'amĂ©nagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la dĂ©tention de participations dans des sociĂ©tĂ©s ayant un objet similaire;

e) en une sociĂ©tĂ© dans laquelle des biens immobiliers ou autres droits rĂ©els sur de tels biens sont placĂ©s, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visĂ©s Ă  l'article 32, alinĂ©a 1er, 1° du Code des impĂŽts sur les revenus, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance lĂ©gale des revenus de ceux-ci, ont l'usage; et

4° ne fait pas l'objet d'une procĂ©dure collective d'insolvabilitĂ© et ne se trouve pas dans les conditions d'une procĂ©dure collective d'insolvabilitĂ©.

En outre, si l'emprunteur est une personne morale, elle:

1° est, soit une sociĂ©tĂ© Ă  forme commerciale, que son objet soit civil ou commercial, soit une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° n'est pas une sociĂ©tĂ© qui a Ă©tĂ© constituĂ©e afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bĂ©nĂ©fices de contrats de gestion ou d'administration;

3° n'est pas cotĂ©e en bourse;

4° n'est pas constituĂ©e Ă  l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociĂ©tĂ©s; et

5° n'a pas encore opĂ©rĂ© de diminution de capital ou de distribution de dividendes.

Les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° et 3°, et Ă  l'alinĂ©a 2, 1°à 5°, sont remplies durant la durĂ©e du prĂȘt.

§3. A la date de conclusion du prĂȘt et durant la durĂ©e de celui-ci, le prĂȘteur:

1° n'est pas un employĂ© de l'emprunteur;

2° si l'emprunteur est un indĂ©pendant personne physique, le prĂȘteur n'est pas le conjoint ou le cohabitant lĂ©gal de l'emprunteur; et

3° si l'emprunteur est une personne morale, le prĂȘteur, de mĂȘme que son conjoint ou son cohabitant lĂ©gal, n'est pas directement ou indirectement, associĂ© ou actionnaire de cette personne morale, ni n'est nommĂ© ou n'agit en tant qu'administrateur, gĂ©rant, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la gestion journaliĂšre, ou en tant que dĂ©tenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale, ni n'exerce, en tant que reprĂ©sentant permanent d'une autre sociĂ©tĂ©, un mandat d'administrateur, de gĂ©rant, de liquidateur ou une fonction analogue;

4° n'est pas emprunteur d'un autre prĂȘt remplissant les conditions fixĂ©es dans le prĂ©sent dĂ©cret et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Art. 4.

§1er. Le prĂȘt est subordonnĂ©, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'emprunteur.

Le prĂȘt a une durĂ©e fixe de quatre, six ou huit ans. Sans prĂ©judice des hypothĂšses reprises au paragraphe 2, aucun remboursement anticipĂ©, total ou partiel, du montant prĂȘtĂ© en principal n'est effectuĂ© durant le prĂȘt.

Le montant total en principal prĂȘtĂ© dans le cadre d'un ou plusieurs prĂȘts s'Ă©lĂšve Ă  50.000 euros au maximum par prĂȘteur.

Le montant total en principal, prĂȘtĂ© Ă  un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs prĂȘts, s'Ă©lĂšve Ă  100.000 euros au maximum par emprunteur.

Les intĂ©rĂȘts dus par l'emprunteur sont payĂ©s aux dates d'Ă©chĂ©ances annuelles convenues sur la base d'un taux annuel fixe dĂ©terminĂ© contractuellement. Ce taux d'intĂ©rĂȘt n'est ni supĂ©rieur au taux lĂ©gal en vigueur Ă  la date de la conclusion du prĂȘt, ni infĂ©rieur Ă  la moitiĂ© du mĂȘme taux lĂ©gal.

La remise des fonds prĂȘtĂ©s est postĂ©rieure au 1er janvier 2016.

§2. Le prĂȘteur peut, sur premiĂšre demande, rendre le prĂȘt appelable par anticipation dans les cas suivants:

1° en cas de faillite, de rĂ©organisation judiciaire, d'insolvabilitĂ©, ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcĂ©e de l'emprunteur;

2° lorsque l'emprunteur est un indĂ©pendant, en cas de cessation ou de cession forcĂ©es ou volontaires d'activitĂ©;

3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, si cette personne morale est mise sous administration provisoire;

4° en cas d'arriĂ©rĂ©s de paiement de plus de trois mois des intĂ©rĂȘts annuels du prĂȘt.

Si l'emprunteur est un indĂ©pendant, le prĂȘteur peut, en cas de dĂ©cĂšs de l'emprunteur, rendre le prĂȘt appelable par anticipation sur premiĂšre demande auprĂšs des hĂ©ritiers lĂ©gaux de l'emprunteur.

Art. 5.

§1er. Le prĂȘt est Ă©tabli par acte sous seing privĂ©, Ă  l'aide d'un modĂšle fixĂ© par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les mentions qui y figurent impérativement.

L'acte est fait en trois originaux: un pour chaque partie et un pour l'instance visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 1er.

§2. Au plus tard Ă  une date dĂ©finie par le Gouvernement et selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par lui, le prĂȘteur adresse Ă  l'instance dĂ©signĂ©e par le Gouvernement, une demande d'enregistrement du prĂȘt. Le Gouvernement dĂ©termine les annexes accompagnants cette demande.

La date visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ne peut pas ĂȘtre antĂ©rieure au 31 dĂ©cembre 2017.

Les prĂȘts, dont la demande d'enregistrement est envoyĂ©e dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er et Ă  laquelle sont jointes les annexes requises, sont enregistrĂ©s.

L'instance visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er informe le prĂȘteur et la Direction gĂ©nĂ©rale, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le Gouvernement, de l'enregistrement ou de l'impossibilitĂ© d'enregistrer.

§3. Lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions prescrites aux articles 3 et 4, §1erdu prĂ©sent dĂ©cret, ou par ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, le prĂȘteur en informe l'instance visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 1er, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le Gouvernement, dans les trois mois de la survenance de l'Ă©vĂšnement Ă  l'origine du non-respect de la condition.

L'instance visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 1er, en accuse rĂ©ception et en informe la Direction gĂ©nĂ©rale.

§4. Lorsque le prĂȘt est rendu appelable Ă  premiĂšre demande en application de l'article 4, §2, le prĂȘteur en informe l'instance visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 1er, dans les trois mois, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le Gouvernement.

L'instance visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 1er, en informe la Direction gĂ©nĂ©rale.

§5. Sans prĂ©judice des habilitations qui prĂ©cĂšdent, le Gouvernement arrĂȘte les conditions formelles et la procĂ©dure d'enregistrement du prĂȘt.

Art. 6.

L'emprunteur affecte les fonds prĂȘtĂ©s dans le cadre du prĂȘt exclusivement Ă  la rĂ©alisation de l'activitĂ© de son entreprise.

L'emprunteur ne prĂȘte pas les fonds empruntĂ©s Ă  une personne morale, existante ou Ă  constituer, dont lui-mĂȘme, son conjoint ou son cohabitant lĂ©gal est associĂ©, actionnaire, administrateur, gĂ©rant, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la gestion journaliĂšre ou dĂ©tenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale.

L'emprunteur n'investit pas les fonds empruntĂ©s dans le capital d'une personne morale, existante ou Ă  constituer, dont lui-mĂȘme, son conjoint ou son cohabitant lĂ©gal est associĂ©, actionnaire, administrateur, gĂ©rant, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la gestion journaliĂšre ou dĂ©tenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale.

L'emprunteur n'utilise pas les fonds empruntĂ©s pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts, ni pour consentir des prĂȘts.

Art. 7.

§1er. L'octroi et le maintien du crĂ©dit d'impĂŽt, visĂ© au Chapitre VI, est subordonnĂ© Ă  la condition que le contribuable annexe, Ă  sa dĂ©claration Ă  l'impĂŽt sur les revenus, pour chaque pĂ©riode imposable pour laquelle il entend revendiquer le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d'impĂŽt, l'ensemble des justificatifs requis.

Le Gouvernement arrĂȘte la nature et la forme des justificatifs visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

§2. Le Gouvernement dĂ©finit les modalitĂ©s de contrĂŽle du respect du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution. Il dĂ©signe les agents chargĂ©s de ce contrĂŽle.

Art. 8.

§1er. Un crĂ©dit d'impĂŽt est accordĂ© au prĂȘteur assujetti Ă  l'impĂŽt sur le revenu des personnes physiques, tel que localisĂ© dans la RĂ©gion wallonne conformĂ©ment Ă  l'article 5/1, §2, de la loi spĂ©ciale de financement.

§2. Le crĂ©dit d'impĂŽt est calculĂ© sur la base des montants prĂȘtĂ©s dans le cadre d'un ou plusieurs prĂȘts enregistrĂ©s, dĂ©duction faite des remboursements anticipĂ©s intervenus dans l'une des hypothĂšses visĂ©es Ă  l'article 4, §2.

§3. La moyenne arithmĂ©tique de tous les montants prĂȘtĂ©s, en principal, dans le cadre d'un ou plusieurs prĂȘts enregistrĂ©s, au 1er janvier et au 31 dĂ©cembre de la pĂ©riode imposable, constitue l'assiette de calcul du crĂ©dit d'impĂŽt.

La dĂ©termination de l'assiette de calcul tient compte des remboursements anticipĂ©s intervenus dans l'une des hypothĂšses visĂ©es Ă  l'article 4, §2. L'assiette de calcul s'Ă©lĂšve Ă  50.000 euros au maximum par contribuable, Ă©tant entendu que la somme des prĂȘts en cours, dĂ©duction faite des remboursements anticipĂ©s intervenus dans l'une des hypothĂšses visĂ©es Ă  l'article 4, §2, n'excĂšde pas 50.000 euros pour la pĂ©riode imposable considĂ©rĂ©e.

§4. Le crĂ©dit d'impĂŽt est de quatre pour cent de l'assiette visĂ©e au paragraphe 3, au cours des quatre premiĂšres pĂ©riodes imposables Ă  partir de celle de la conclusion du prĂȘt.

Le crédit d'impÎt est de deux virgule cinq pour cent au cours des éventuelles périodes imposables suivantes.

§5. Le crĂ©dit d'impĂŽt est accordĂ© pour la durĂ©e du prĂȘt enregistrĂ©, Ă  compter de l'exercice d'imposition se rapportant Ă  la pĂ©riode imposable pendant laquelle le prĂȘt a Ă©tĂ© conclu et au cours de laquelle une demande d'enregistrement, conforme aux exigences reprises Ă  l'article 5, §2, a Ă©tĂ© transmise Ă  l'instance visĂ©e Ă  cette mĂȘme disposition.

Le prĂȘteur conserve le bĂ©nĂ©fice de l'avantage fiscal lorsque l'emprunteur se trouve dans l'une des situations visĂ©es Ă  l'article 4, §2, ou que celui-ci ne dispose plus, postĂ©rieurement Ă  la conclusion du prĂȘt, ni de son siĂšge social ni d'un siĂšge d'exploitation sur le territoire de la RĂ©gion wallonne.

L'avantage fiscal est refusĂ© pour la pĂ©riode imposable au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prĂ©vues aux articles 3, 4 et 6 ou pour laquelle les justificatifs visĂ©s Ă  l'article 7 font dĂ©faut, ne sont pas corrects, ou sont incomplets. Le report de l'avantage fiscal perdu aux annĂ©es d'imposition suivantes est impossible.

L'avantage fiscal prend fin Ă  partir de l'exercice fiscal suivant celui se rapportant Ă  la pĂ©riode imposable au cours de laquelle le prĂȘteur est dĂ©cĂ©dĂ©.

Art. 8/1.

(§ 1 er. Sans prĂ©judice de l'article 8, le prĂȘteur bĂ©nĂ©ficie d'un crĂ©dit d'impĂŽt unique aux conditions cumulatives suivantes :

1° au plus tard six mois suivant l'Ă©chĂ©ance contractuelle du prĂȘt, l'emprunteur se trouve dans une des situations visĂ©es Ă  l'article 4, § 2, 1°;

2° l'emprunteur ne peut rembourser de maniĂšre dĂ©finitive tout ou partie du prĂȘt, en principal;

3° le prĂȘteur est assujetti Ă  l'impĂŽt sur le revenu des personnes physiques ou Ă  l'impĂŽt des non-rĂ©sidents, tel que localisĂ© dans la RĂ©gion wallonne, conformĂ©ment aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, ainsi qu'Ă  l'article 248/2 du Code des impĂŽts sur les revenus;

4° le prĂȘteur a rendu le prĂȘt appelable conformĂ©ment Ă  l'article 4, § 2.

§ 2. Le crĂ©dit d'impĂŽt unique est accordĂ© pour l'annĂ©e d'imposition au cours de laquelle est Ă©tabli le caractĂšre dĂ©finitif du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prĂȘt. Ce montant en principal du prĂȘt, pour lequel le caractĂšre dĂ©finitif du non-remboursement est Ă©tabli, est pris comme assiette de calcul du crĂ©dit d'impĂŽt unique.

Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de preuve du caractĂšre dĂ©finitif du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prĂȘt dans les cas visĂ©s Ă  l'article 4, § 2, alinĂ©a 1 er, 1°.

§ 3. L'assiette, énoncée au paragraphe 2, est d'un maximum de 125.000 euros.

§ 4. Le crédit d'impÎt unique est de trente pour cent de l'assiette indiquée au paragraphe 2.

§ 5. En cas de dĂ©cĂšs du prĂȘteur avant l'Ă©chĂ©ance visĂ©e au paragraphe 1 er, 1°, le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d'impĂŽt unique est transfĂ©rĂ© Ă  ses ayant-droits et ayants-cause. En ce cas, les dispositions du prĂ©sent article leurs sont applicables, le cas Ă©chĂ©ant au prorata des droits qu'ils recueillent Ă  l'Ă©gard du prĂȘt.

- Décret du 17 décembre 2020, art.8)

Art. 9.

L'emprunteur qui n'a pas respectĂ© les conditions qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, §1er du prĂ©sent dĂ©cret, ainsi que de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, encourt une amende Ă©quivalente au crĂ©dit d'impĂŽt concĂ©dĂ© au prĂȘteur pour chaque annĂ©e au cours de laquelle les conditions n'Ă©taient pas respectĂ©es.

Dans ce cas, l'emprunteur ne peut en outre ĂȘtre partie Ă  un prĂȘt Coup de Pouce durant une pĂ©riode de huit ans Ă  compter du 1er janvier de l'annĂ©e suivant celle de la constatation de l'infraction.

Art. 10.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur Ă  une date Ă  fixer par le Gouvernement et au plus tard le 30 septembre 2016.
(NDLR: l'AGW du 22 septembre 2016 a fixé l'entrée en vigueur en question à la date limite du 30 septembre 2016)

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité

et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN