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16 Oktober 1997 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'agrĂ©ment et aux subventions des centres de revalidation des espĂšces animales vivant naturellement Ă  l'Ă©tat sauvage
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et notamment son article 3;
Vu les lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat, coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinĂ©a 3;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 30 mars 1983 relatif Ă  la protection de certaines espĂšces d'animaux vertĂ©brĂ©s vivant Ă  l'Ă©tat sauvage;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 7 mars 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 16 avril 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donnĂ© le 28 juillet 1997;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Les centres de revalidation des espĂšces animales non classĂ©es comme gibiers vivant naturellement Ă  l'Ă©tat sauvage sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, dont la dĂ©tention est interdite, doivent ĂȘtre agréés par le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le Ministre.

Art. 2.

L'agrĂ©ment d'un centre de revalidation des espĂšces animales vivant naturellement Ă  l'Ă©tat sauvage ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

1° s'il s'agit d'une personne physique:

a) ĂȘtre citoyen belge ou de tout autre Etat membre des CommunautĂ©s europĂ©ennes;

b) jouir des droits civils et politiques;

c) ne pas avoir Ă©tĂ© condamnĂ© de maniĂšre dĂ©finitive pour des dĂ©lits relatifs Ă  la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou Ă  toute autre lĂ©gislation Ă©quivalente d'un Etat membre des CommunautĂ©s europĂ©ennes dans les cinq ans qui prĂ©cĂšdent l'introduction de la demande;

d)disposer des moyens humains, techniques et financiers garantissant le respect des obligations mentionnĂ©es Ă  l'article  5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

e) s'ĂȘtre assurĂ© les services d'un vĂ©tĂ©rinaire pour le suivi des animaux concernĂ©s;

f) ne pas s'adonner à une activité commerciale consistant en la commercialisation d'animaux sauvages ou non;

2° s'il s'agit d'une personne morale:

a) avoir été constituée en conformité avec la législation applicable;

b)ne compter, parmi ses administrateurs ou parmi les personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale, que des personnes satisfaisants aux conditions déterminées sous les points 1°, b)et c) du présent article;

c)remplir les conditions visées sous les points 1°, d), e)et f) du présent article.

Art. 3.

§1er. La demande d'agrément est introduite auprÚs du Ministre en double exemplaire, par lettre recommandée.

§2. La demande est accompagnée des renseignements et documents suivants:

1° s'il s'agit d'une personne physique:

a) le nom et le domicile du demandeur;

b) un certificat de bonne vie et mƓurs ou, Ă  dĂ©faut d'un tel certificat, tout Ă©lĂ©ment de preuve en tenant lieu;

c) l'adresse, le plan des installations et la liste des équipements du centre de revalidation;

d) la liste des espÚces ou groupes d'espÚces et le nombre d'animaux de chacun d'eux que le demandeur souhaite pouvoir accueillir ainsi que le plan de leur répartition dans le centre;

e) une note relative aux moyens humains, techniques et financiers dont le demandeur dispose et, en particulier, les qualifications et l'expérience de la personne responsable du centre et, le cas échéant, du personnel employé par celui-ci;

f) les nom, prénom et domicile du vétérinaire dont le centre s'assure les services ainsi que la description des mesures envisagées pour les suivis vétérinaires des animaux recueillis et leur entretien;

g) les subsides dont le demandeur a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© pour le mĂȘme objet;

2° s'il s'agit d'une personne morale:

a) une copie de l'acte de constitution de la personne morale et des modifications éventuelles de celui-ci;

b) l'adresse du siĂšge social;

c) la liste nominative des administrateurs et des personnes ayant le pouvoir d'engager la société;

d) un certificat de bonne vie et mƓurs de la personne ou des personnes ayant le pouvoir d'engager la sociĂ©tĂ© ou, Ă  dĂ©faut d'un tel certificat, tout Ă©lĂ©ment de preuve en tenant lieu;

e)les documents requis aux points c), d), e), f)et g) au §2, 1° du présent article.

§3. AprĂšs avoir pris l'avis de la Division de la Nature et des ForĂȘts du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, le Ministre statue sur la demande d'agrĂ©ment. Sa dĂ©cision est notifiĂ©e au demandeur dans les 60 jours de la rĂ©ception de la demande et publiĂ©e par extrait au Moniteur belge .

Art. 4.

L'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment dĂ©termine les espĂšces ou les groupes d'espĂšces et le nombre maximum d'animaux de chacun d'eux que le centre est autorisĂ© Ă  accueillir.

Art. 5.

L'exploitation d'un centre de revalidation est soumise aux conditions suivantes:

1° le centre de revalidation ne peut utiliser les animaux accueillis dans un but lucratif;

2° le centre de revalidation recueille et s'efforce de revalider tous les animaux pour lesquels il a obtenu l'agrĂ©ment. Lorsque des animaux pour lesquels il n'a pas obtenu l'agrĂ©ment lui sont confiĂ©s, il les transfĂšre immĂ©diatement dans un autre centre agréé;

3° le centre de revalidation doit s'assurer les services d'un vĂ©tĂ©rinaire spĂ©cialisĂ© dans les soins Ă  apporter aux espĂšces que le centre agréé est autorisĂ© Ă  accueillir;

4° le centre de revalidation prend toutes les mesures prophylactiques nĂ©cessaires compte tenu des installations dont il dispose et Ă©vite notamment de mettre en contact direct les animaux Ă  revalider avec des espĂšces ou des races domestiques;

5° seuls les animaux blessĂ©s, malades, affaiblis ou saisis par l'autoritĂ© peuvent ĂȘtre dĂ©tenus; la dĂ©tention, en ce compris le transport, de ces animaux n'est admise que dans le but:

a) de les soigner puis de les remettre en liberté;

b) de les transfĂ©rer dans un centre agréé autorisĂ© Ă  les accueillir en application du 2° du prĂ©sent article;

6° les animaux dĂ©tenus sont inscrits dans un registre spĂ©cial dont la forme est arrĂȘtĂ©e par le Ministre. Ce registre est accessible aux agents compĂ©tents pour rechercher les infractions Ă  la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

7° les animaux dĂ©tenus ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s, vendus ou offerts en vente. Ils ne peuvent ĂȘtre exposĂ©s au public, sauf moyennant l'accord du directeur de Centre de la Division de la Nature et des ForĂȘts, que lorsque leur remise en libertĂ© s'avĂšre impossible et dans la mesure oĂč leur prĂ©sentation prĂ©sente un intĂ©rĂȘt didactique;

8° les oiseaux dĂ©tenus ne peuvent ĂȘtre relĂąchĂ©s qu'Ă  condition de ne pas ĂȘtre issus d'une souche captive et d'ĂȘtre marquĂ©s par un collaborateur de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique au moyen d'une bague dĂ©livrĂ©e par cet Institut, les numĂ©ros des bagues posĂ©es Ă©tant consignĂ©s dans le rapport d'activitĂ© visĂ© Ă  l'article  10, dernier alinĂ©a ;

9° les installations disposent de toutes les autres autorisations lĂ©gales et rĂ©glementaires requises.

Art. 6.

Tout projet qui aurait pour effet d'entraĂźner la modification d'une ou de plusieurs des donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article  3, §2, 1°, c) Ă  f)si le centre est exploitĂ© par une personne physique ou visĂ©es Ă  l'article  3, §2, 2°, a), b), c)et e) si le centre est exploitĂ© par une personne morale doit ĂȘtre communiquĂ© sans dĂ©lai, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, au Ministre.

Dans les 60 jours de la rĂ©ception de la lettre l'avisant du projet, le Ministre peut soit s'y opposer, soit modifier les conditions de l'agrĂ©ment initialement accordĂ©. En l'absence de dĂ©cision ministĂ©rielle prise dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©, le projet de modification est censĂ© ĂȘtre approuvĂ© et ce sans prĂ©judice de l'article  7 .

Art. 7.

AprĂšs avoir pris l'avis de la Division de la Nature et des ForĂȘts, le Ministre peut, par dĂ©cision motivĂ©e, suspendre ou retirer l'agrĂ©ment d'un centre de revalidation en cas:

1° de non respect des conditions visĂ©es Ă  l'article  2 ;

2° d'inexactitude dans les renseignements fournis conformĂ©ment Ă  l'article  3 ;

3° d'inobservation des obligations imposĂ©es Ă  l'article  5 ;

4° de non respect de la procĂ©dure de modification de l'agrĂ©ment prĂ©vue Ă  l'article  6 .

Le Ministre notifie son intention de retrait au titulaire de l'agrément qui dispose alors de 60 jours pour lui faire valoir par écrit ses moyens de défense.

La décision définitive du Ministre est communiquée au titulaire de l'agrément au plus tard trois mois aprÚs la réception de la communication des moyens de défense.

DĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la dĂ©cision dĂ©finitive de retrait de l'agrĂ©ment, le titulaire dĂ©chu transfĂšre immĂ©diatement les animaux qu'il dĂ©tient dans le centre de revalidation agréé qui aura Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par la Division de la Nature et des ForĂȘts.

Art. 8.

Une copie de l'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment ou de la dĂ©cision de retrait est notifiĂ©e Ă  l'administration communale de la commune dans laquelle le centre est implantĂ©.

Une liste des centres de revalidation agréés, reprenant l'adresse et les espĂšces ou groupes d'espĂšces qui peuvent ĂȘtre accueillis, rĂ©guliĂšrement mise Ă  jour, est accessible en permanence sur le site Internet de la Division de la Nature et des ForĂȘts ou sur le site du Ministre.

Art. 9.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Région wallonne octroie une subvention pour la création ou l'aménagement d'un centre de revalidation.

Toute demande de subvention est adressĂ©e Ă  l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de la Nature et des ForĂȘts.

Le dossier comporte:

1° la description du projet;

2° un plan de situation et de cadastre;

3° le cahier spĂ©cial des charges, le mĂ©trĂ© descriptif et le devis estimatif.

Le Ministre approuve le devis estimatif.

Le taux de la subvention est fixĂ© Ă  un maximum de 70 % du devis approuvĂ© par le Ministre.

La subvention est liquidée en deux tranches:

1° une premiĂšre tranche correspondant Ă  50 % du devis estimatif approuvĂ©, dĂšs l'approbation;

2° le solde aprĂšs vĂ©rification par la Division de la Nature et des ForĂȘts des travaux effectuĂ©s, sur base de la prĂ©sentation d'une dĂ©claration de crĂ©ance accompagnĂ©e des factures certifiĂ©es sincĂšres et vĂ©ritables et justificatives du coĂ»t total des travaux effectuĂ©s.

Art. 10.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Région wallonne octroie une subvention annuelle pour la gestion du centre de revalidation sur la base d'un rapport d'activité, dont le modÚle figure en annexe .

A l'exception des honoraires éventuellement perçus par le vétérinaire associé au centre de revalidation, seuls les frais en rapport avec le transport, la revalidation et le séjour des animaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire de la Région wallonne et relùchés dans de bonnes conditions sont admis au bénéfice de la subvention.

Le taux d'intervention de la RĂ©gion est dĂ©terminĂ© par rĂ©partition de l'allocation budgĂ©taire affectĂ©e Ă  cette fin au prorata des dĂ©penses admissibles, sans toutefois dĂ©passer 70 % de ces dĂ©penses.
Le rapport d'activitĂ© annuel, certifiĂ© sincĂšre et vĂ©ritable par le responsable du centre, est transmis Ă  l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de la Nature et des ForĂȘts du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne dans les trois mois qui suivent la fin de l'annĂ©e civile pour laquelle la subvention est demandĂ©e.

Art. 11.

L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 29 novembre 1990 dĂ©terminant les conditions et la procĂ©dure d'agrĂ©ment des centres de revalidation des espĂšces animales vivant Ă  l'Ă©tat sauvage est abrogĂ©.

Art. 12.

Les agrĂ©ments dĂ©livrĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 29 novembre 1990 dĂ©terminant les conditions et la procĂ©dure d'agrĂ©ment des centres de revalidation des espĂšces animales vivant Ă  l'Ă©tat sauvage restent valables jusqu'Ă  la fin de la cinquiĂšme annĂ©e qui suit celle de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 13.

Au §2 de l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 novembre 1984 portant exĂ©cution des articles 59, 60, 61 et 65 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, entre les termes «  agréé Â» et «  et  Â», sont insĂ©rĂ©s les termes « conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif Ă  l'agrĂ©ment et aux subventions des centres de revalidation des espĂšces animales vivant naturellement Ă  l'Ă©tat sauvage Â».

Au §3 du mĂȘme article, les deux premiĂšres phrases sont supprimĂ©es.

Art. 14.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E. du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN