Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) , et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 15 octobre 2008 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 15 octobre 2008 adressant au CollĂšge communal de la commune de Morlanwelz le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Trichon G1, Trichon G2 et Trichon Source 5 sis sur le territoire des communes de Morlanwelz et de Chapelle-lez-Herlaimont;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 15 octobre 2008 adressant au CollĂšge communal de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Trichon G1, Trichon G2 et Trichon Source 5 sis sur le territoire des communes de Morlanwelz et de Chapelle-lez-Herlaimont;
Vu le procĂšs-verbal du 28 novembre 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 29 octobre 2008 au 28 novembre 2008 sur le territoire de la commune de Morlanwelz, au cours de laquelle 2 observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues et au terme de laquelle une personne s'est prĂ©sentĂ©e Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 28 novembre 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 29 octobre 2008 au 28 novembre 2008 sur le territoire de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, au cours de laquelle aucune observation n'a Ă©tĂ© reçue (et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă la sĂ©ance de clĂŽture);
Vu l'avis motivé du CollÚge communal de la commune de Morlanwelz rendu en date du 1er décembre 2008;
Vu l'avis motivé du CollÚge communal de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont rendu en date du 1er décembre 2008;
Considérant que les observations reçues n'ont aucune incidence sur la délimitation des zones de prévention;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â administration: le DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie;
â titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă savoir: la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux, domiciliĂ©e rue de la Concorde 41, Ă 4800 Verviers;
â ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Trichon G1, Trichon G2 et Trichon Source 5 (46/6/2/002, 46/6/2/020 et 46/6/2/021).
Art. 2.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° L/232/04/5254. Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base des distances forfaitaires ainsi que sur base du tracé du bassin d'alimentation des prises d'eau. Les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée ont été adaptées de maniÚre à coïncider avec des limites cadastrales et topologiques facilitant le repérage des zones sur le terrain.
Les limites des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 (soit, les articles R165, R166 et R167) et R458, §§2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175, du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
L'utilisation de l'atrazine, pure ou en mélange avec d'autre(s) composé(s), ainsi que de ses dérivés, est interdite dans les zones de prévention.
Art. 5.
§1er. A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal de chaque drain, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empĂȘche l'accĂšs Ă toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.
§2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 6.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 7.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 9.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă l'administration communale de Morlanwelz;
â Ă l'administration communale de Chapelle-lez-Herlaimont;
â Ă la dĂ©putation permanente du Conseil provincial de Mons;
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle « AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie » du Service public de Wallonie;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours des enquĂȘtes publiques.
B. LUTGEN