14 Februar 2008 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrĂ©ment des laboratoires chargĂ©s des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R.220 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifiĂ© le 15 fĂ©vrier 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 fĂ©vrier 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformitĂ© des exploitations agricoles situĂ©es en zone vulnĂ©rable aux bonnes pratiques agricoles nĂ©cessaires Ă  la protection des eaux contre la pollution par les nitrates Ă  partir de sources agricoles
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.177, R.188 Ă  R.229, R.459 et R.460 et, plus particuliĂšrement, l'article R.220;
Vu la Décision C(2007)6643 de la Commission des Communautés européennes accordant à la Belgique une dérogation, pour la Région wallonne, en application de la Directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 fĂ©vrier 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformitĂ© des exploitations agricoles situĂ©es en zone vulnĂ©rable aux bonnes pratiques agricoles nĂ©cessaires Ă  la protection des eaux contre la pollution par les nitrates Ă  partir de sources agricoles;
Vu l'avis favorable de l'inspection des finances, donnĂ© le 12 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget donnĂ© le 18 octobre 2007;
Vu l'avis n° 43.749/4 du Conseil d'État, rendu le21 novembre 2007;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© on entend par:

1° Â« analyse en aveugle Â»: analyse d'un objet soumis Ă  l'essai par un laboratoire ne connaissant pas le niveau de la variable mesurĂ©e;

2° Â« azote potentiellement lessivable Â» ou « APL Â»: quantitĂ© d'azote nitrique contenue dans le sol Ă  l'automne, susceptible d'ĂȘtre entraĂźnĂ©e hors de la zone racinaire pendant l'hiver;

3° Â« essai interlaboratoires Â» ou « comparaison interlaboratoires Â»: organisation, exĂ©cution et Ă©valuation d'essais ou de mesures sur des objets soumis Ă  l'essai ou Ă  des essais semblables par au moins deux laboratoires diffĂ©rents dans des conditions prĂ©dĂ©terminĂ©es;

4° Â« matĂ©riau de rĂ©fĂ©rence Â»: matĂ©riau ou substance dont une (ou plusieurs) valeur(s) de la (des) propriĂ©tĂ©(s) est (sont) suffisamment homogĂšne(s) et bien dĂ©finie(s) pour permettre de l'utiliser pour l'Ă©talonnage des appareils, l'Ă©valuation d'une mĂ©thode de mesurage, ou l'attribution de valeurs aux matĂ©riaux;

5° Â« Ministre Â»: le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions;

6° Â« objet soumis Ă  l'essai Â»: matĂ©riau ou produit prĂ©sentĂ© Ă  un laboratoire Ă  des fins d'essai;

7° Â« systĂšme qualitĂ© Â»: systĂšme de gestion d'un laboratoire qui, conforme aux normes ISO 17025 ou BPL, garantit la qualitĂ© organisationnelle et technique des activitĂ©s d'un laboratoire et donc des rĂ©sultats d'analyse gĂ©nĂ©rĂ©s par celui-ci.

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de fixer les critĂšres et la procĂ©dure d'agrĂ©ment des laboratoires qui seront habilitĂ©s Ă  mesurer la quantitĂ© d'APL des sols, dans le cadre de la mise en Ɠuvre du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifiĂ© le 15 fĂ©vrier 2007 et, plus particuliĂšrement, de son article R.220, et dans le cadre de la mise en Ɠuvre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 fĂ©vrier 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformitĂ© des exploitations agricoles situĂ©es en zone vulnĂ©rable aux bonnes pratiques agricoles nĂ©cessaires Ă  la protection des eaux contre la pollution par les nitrates Ă  partir de sources agricoles.

Art. 3.

Pour obtenir l'agrĂ©ment en vue de rĂ©aliser des analyses d'APL des sols dans le cadre des arrĂȘtĂ©s citĂ©s Ă  l'article  2 , les laboratoires doivent rĂ©pondre aux conditions suivantes.

§1er. La demande d'agrĂ©ment est adressĂ©e Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Elle est accompagnĂ©e des renseignements suivants:

1° l'identitĂ© de la personne physique ou le statut juridique de la personne morale exploitant le laboratoire pour lequel l'agrĂ©ment est demandĂ©;

2° le domicile ou les siĂšges social et administratif du demandeur ainsi que le siĂšge d'exploitation du laboratoire;

3° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assume la direction effective du laboratoire;

4° Ă  dĂ©faut de fournir un certificat d'accrĂ©ditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols, une liste des membres du personnel chargĂ©s des analyses, avec indication de leurs qualifications professionnelles;

5° Ă  dĂ©faut de fournir un certificat d'accrĂ©ditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols, une description des locaux, du matĂ©riel, de l'appareillage scientifique et de la documentation dont dispose le laboratoire.

La Division de l'eau transmet, dans le mois de la rĂ©ception de la demande, copie de cette demande au laboratoire de rĂ©fĂ©rence afin d'entamer la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article  4 .

§2. Le laboratoire qui demande l'agrĂ©ment doit rĂ©pondre aux critĂšres de gestion suivants:

1° la forme de la sociĂ©tĂ© ou de l'association ne peut entraver l'exercice indĂ©pendant vis-Ă -vis des clients des activitĂ©s du laboratoire;

2° le responsable du laboratoire possĂšde les qualifications scientifiques et techniques nĂ©cessaires et est entiĂšrement indĂ©pendant des entreprises auxquelles le laboratoire a affaire.

Art. 4.

Afin de dĂ©montrer sa compĂ©tence, un demandeur devra rĂ©aliser, Ă  ses frais, des analyses en aveugle sur six objets soumis Ă  l'essai issus de trois matĂ©riaux de rĂ©fĂ©rence, conformĂ©ment Ă  l'article  8 . Les six objets soumis Ă  l'essai sont dĂ©livrĂ©s par le laboratoire de rĂ©fĂ©rence dĂ©signĂ© par l'article  6 . Les rĂ©sultats des analyses ne pourront prĂ©senter de marges d'erreurs supĂ©rieures Ă  celles fixĂ©es par le Ministre, sur proposition du comitĂ© de suivi instituĂ© par l'article  10 . Les marges d'erreurs sont fixĂ©es et communiquĂ©es au demandeur prĂ©alablement Ă  l'analyse.

Si les résultats de cette série d'analyses ne sont pas satisfaisants, le demandeur peut procéder, toujours à ses frais, dans un délai de trois mois, à une nouvelle série d'analyses en aveugle sur six objets soumis à l'essai issus de trois autres matériaux de référence. Les six objets soumis à l'essai sont également délivrés par le laboratoire de référence.

Si, Ă  nouveau, les rĂ©sultats de cette seconde sĂ©rie d'analyses ne sont pas satisfaisants, l'agrĂ©ment est refusĂ©. Une nouvelle demande ne peut ĂȘtre introduite qu'aprĂšs un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la date de notification de refus d'agrĂ©ment.

Art. 5.

§1er.L'agrément est notifié par le Ministre pour une période de cinq ans. Il n'est effectif qu'à compter de sa publication au Moniteur belge .

§2. Les laboratoires agréés sont tenus de s'inscrire dans une procĂ©dure d'essais inter laboratoires coordonnĂ©e par le laboratoire de rĂ©fĂ©rence en vue de calibrer trois fois par an leurs rĂ©sultats d'analyse. En cas de rĂ©sultats non conformes, l'article  14 est d'application.

§3. Une demande de renouvellement d'agrĂ©ment peut ĂȘtre introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la pĂ©riode de 5 ans. Jusqu'Ă  ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© sur cette demande suivant la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article  4 , le laboratoire reste agréé et peut continuer Ă  effectuer des analyses.

§4. Ă€ dĂ©faut d'introduction d'une demande de renouvellement aux conditions prĂ©vues par le §3, l'agrĂ©ment prend fin automatiquement au terme des 5 ans.

Art. 6.

§1er. Le Ministre dĂ©signe le laboratoire de rĂ©fĂ©rence, ainsi que les organismes Ă©ventuellement chargĂ©s de l'assister. Le laboratoire de rĂ©fĂ©rence satisfait aux conditions suivantes:

– avoir son siĂšge social situĂ© en RĂ©gion wallonne;

– avoir une expertise scientifique et une expĂ©rience technique dĂ©montrĂ©e de la mĂ©thode de dosage de l'azote minĂ©ral dans les sols utilisĂ©e RĂ©gion wallonne;

– avoir dĂ©veloppĂ© une activitĂ© scientifique de niveau international relative Ă  l'Ă©tude du cycle de l'azote dans les sols agricoles.

§2. Une fois dĂ©signĂ© par le Ministre, le laboratoire de rĂ©fĂ©rence est considĂ©rĂ© agréé au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 7.

§1.Dans le cadre de sa mission, le laboratoire de référence est chargé:

1° de soumettre les laboratoires sollicitant leur agrĂ©ment Ă  une enquĂȘte technique et Ă  la procĂ©dure dĂ©crite Ă  l'article  4 . Le certificat d'accrĂ©ditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols tient lieu d'enquĂȘte technique;

2° de tester, pour les laboratoires ne disposant pas du certificat d'accrĂ©ditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols, les conditions de mise en Ɠuvre des mĂ©thodes analytiques;

3° de participer aux groupes de travail nationaux ou internationaux relatifs aux mĂ©thodes et techniques de prĂ©lĂšvements, de mesures in situ et d'analyses de nitrates dans les sols;

4° de dĂ©velopper, d'amĂ©liorer et de tester les mĂ©thodes de prĂ©lĂšvements, de mesure in situ et d'analyse de nitrates dans les sols;

5° selon les conditions fixĂ©es par le comitĂ© de suivi instituĂ© Ă  l'article  10 , d'apporter un support technique Ă  l'administration;

6° selon les conditions fixĂ©es par le comitĂ© de suivi instituĂ© Ă  l'article  10 , d'exĂ©cuter les missions pour compte de l'administration en rapport avec celle de laboratoire de rĂ©fĂ©rence.

§2. Dans le cadre de cette mission de rĂ©fĂ©rence, les tĂąches suivantes pourront ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©es pour assister le laboratoire de rĂ©fĂ©rence sont:

1° la coordination de l'organisation d'essais interlaboratoires rĂ©alisĂ©s trois fois par an;

2° l'Ă©laboration et la mise Ă  jour d'une base de donnĂ©es des rĂ©sultats d'analyse rencontrĂ©s par les laboratoires agréés;

3° l'apport d'un support statistique au laboratoire de rĂ©fĂ©rence pour le traitement des rĂ©sultats des essais interlaboratoires.

Art. 8.

Les méthodes de référence pour doser le niveau d'azote potentiellement lessivable dans les sols sont fixées par le Ministre qui a l'eau dans ses attributions.

Art. 9.

Les laboratoires sollicitant leur agrĂ©ment assument les frais relatifs Ă  la procĂ©dure d'agrĂ©ment. Les laboratoires agréés assument Ă©galement les frais des essais inter laboratoires rĂ©alisĂ©s trois fois par an. Le tarif des prestations du laboratoire de rĂ©fĂ©rence dans le cadre des demandes d'agrĂ©ment et des essais inter laboratoires sont fixĂ©s par le Ministre sur proposition du comitĂ© de suivi prĂ©vu Ă  l'article  10 .

Le laboratoire de référence tient une comptabilité séparée des recettes et dépenses relatives à l'exercice de la mission de laboratoire de référence; cette comptabilité est soumise au contrÎle de l'administration.

Le laboratoire de référence présente au Ministre un rapport annuel des activités réalisées dans le cadre de la présente mission.

Art. 10.

Un comité, ci-aprÚs dénommé: comité de suivi, est institué pour assurer le suivi de la mission de laboratoire de référence.

Le comité de suivi exerce les missions suivantes:

1° l'Ă©laboration et l'examen de procĂ©dures relatives Ă  la planification, Ă  l'exĂ©cution, Ă  l'analyse, au rapport et Ă  l'efficacitĂ© du systĂšme d'essais interlaboratoires;

2° l'Ă©valuation de la performance des laboratoires participants aux essais interlaboratoires Ă  partir des rĂ©sultats de ceux-ci;

3° la vĂ©rification de l'organisation des essais interlaboratoires afin d'en garantir l'impartialitĂ©;

4° l'instruction des plaintes Ă©ventuelles relatives Ă  l'agrĂ©ment, la dĂ©cision finale sur ces plaintes revenant Ă  l'administration;

5° l'Ă©laboration d'Ă©ventuelles recommandations concernant la procĂ©dure d'agrĂ©ment;

6° la mise en place de groupes de travail techniques;

7° l'approbation du rapport annuel de la mission du laboratoire de rĂ©fĂ©rence;

8° l'approbation et le contrĂŽle des dĂ©penses relatives Ă  la mission du laboratoire de rĂ©fĂ©rence.

Art. 11.

Le comité de suivi est composé:

1° du Ministre ou de son reprĂ©sentant

2° du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou de son reprĂ©sentant qui assure la prĂ©sidence;

3° du responsable du laboratoire de rĂ©fĂ©rence ou de son reprĂ©sentant;

4° du responsable de(s) l'organisme(s) chargĂ©(s) d'assister le laboratoire de rĂ©fĂ©rence ou de son (ses) reprĂ©sentant(s), s'il Ă©chet;

5° selon l'ordre du jour, des personnes de l'administration, du laboratoire de rĂ©fĂ©rence ou des experts utiles au bon fonctionnement du comitĂ© peuvent ĂȘtre invitĂ©es; ces personnes sont choisies par le prĂ©sident du comitĂ© de suivi;

6° de l'inspecteur des finances accrĂ©ditĂ© auprĂšs du Ministre de l'Environnement;

7° d'un reprĂ©sentant des laboratoires agréés par la RĂ©gion wallonne peut siĂ©ger en qualitĂ© d'observateur.

Le comité de suivi élabore son rÚglement d'ordre intérieur dans lequel figurent les dispositions relatives aux engagements financiers spécifiques. En cas de besoin, il statue à la majorité simple.

Art. 12.

En ce qui concerne les analyses d'azote potentiellement lessivable, tout laboratoire agréé est tenu:

1° de permettre aux agents de la Division de l'Eau d'accĂ©der aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses et Ă  la comptabilitĂ©;

2° de permettre au responsable du laboratoire de rĂ©fĂ©rence ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ© d'accĂ©der aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses;

3° de se conformer aux instructions publiĂ©es par l'Institut belge de normalisation et aux directives de la Division de l'Eau en ce qui concerne les conditions d'analyse et la rĂ©daction des protocoles s'y rapportant;

4° de transmettre les rĂ©sultats des analyses effectuĂ©es en qualitĂ© de laboratoire agréé au laboratoire de rĂ©fĂ©rence ou Ă  l'organisme chargĂ© de l'assister, dans les dĂ©lais et les formes fixĂ©es par celui-ci, afin d'alimenter une base de donnĂ©es sur le sujet;

5° de ne pas communiquer Ă  des tiers autres que le laboratoire de rĂ©fĂ©rence ou l'organisme chargĂ© de l'assister, ni publier les rĂ©sultats des analyses, sans autorisation du Ministre;

6° de participer aux essais interlaboratoires dont question aux articles  5 , 7 et 10 ;

7° d'informer la Division de l'Eau de toute modification concernant les renseignements communiquĂ©s dans la demande d'agrĂ©ment.

Art. 13.

En cas de transmission du laboratoire agréé Ă  une autre personne physique ou morale, ou en cas de fusion ou d'absorption de la personne morale Ă  laquelle l'agrĂ©ment a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, la demande doit ĂȘtre renouvelĂ©e.

Cette demande devra ĂȘtre conforme aux prescriptions des articles  3 et 4 .

Dans ces cas, le délai pour introduire la demande est de trois mois à dater de la publication du changement au Moniteur belge .

Si la demande n'est pas introduite dans ce dĂ©lai, l'agrĂ©ment est retirĂ© par le Ministre. L'arrĂȘtĂ© de retrait est notifiĂ© Ă  l'intĂ©ressĂ© et publiĂ© par extrait au Moniteur belge .

Art. 14.

§1er. L'agrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ© par le Ministre, provisoirement ou dĂ©finitivement lorsque:

1° les informations transmises conformĂ©ment Ă  l'article  3 ne correspondent pas Ă  la situation rĂ©elle;

2° les dispositions de l'article  12 ne sont pas respectĂ©es;

3° les procĂ©dures d'Ă©chantillonnage fixĂ©es par le Ministre ne sont pas respectĂ©es;

4° les rĂ©sultats d'analyse sont dĂ©clarĂ©s systĂ©matiquement contestables, entre autres sur avis du comitĂ© de suivi Ă©mis sur base des essais interlaboratoires dont question aux articles  5 , 7 et 10 .

§2. Avant le retrait de l'agrĂ©ment, le laboratoire intĂ©ressĂ© reçoit un avertissement par lettre recommandĂ©e; il est invitĂ© Ă  faire valoir ses moyens de dĂ©fense dans un dĂ©lai d'un mois.

§3. L'arrĂȘtĂ© de retrait d'agrĂ©ment est motivĂ©. Il est notifiĂ© Ă  l'intĂ©ressĂ© et est publiĂ© au Moniteur belge par extrait.

Art. 15.

La liste des laboratoires agréés est tenue à jour par l'administration.

Art. 16.

§1er. Jusqu'Ă  agrĂ©ation officielle, tout laboratoire qui respecte l'ensemble des prescriptions techniques fixĂ©es par le Ministre le concernant, et notamment les laboratoires du rĂ©seau d'analyse et de conseil REQUASUD, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme agréé par l'administration.

§2. En cas de non respect des prescriptions techniques fixĂ©es par le Ministre le concernant, l'administration peut refuser ou retirer Ă  un laboratoire le bĂ©nĂ©fice du §1er.

Art. 17.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2008

Art. 18.

Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.