Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 30 avril 1987 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale du « PrĂ© des Forges » Ă Saint-Hubert et Tellin;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 20 septembre 2011;
Considérant la nécessité de réguler les populations trop abondantes de grand gibier à des fins de rétablissement d'un meilleur équilibre de l'écosystÚme de la réserve;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 30 avril 1987 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale du « PrĂ© des Forges » Ă Saint-Hubert et Tellin, il est insĂ©rĂ© un article 3 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 3.Par dĂ©rogation Ă l'article 11, 1er tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, l'exercice du droit de chasse est autorisĂ© suivant les modalitĂ©s dĂ©finies en accord avec le chef de cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts responsable de la rĂ©serve et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visĂ©s par la constitution de la rĂ©serve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégùts de gibier. »
Art. 2.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 4 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 4.Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, il est permis d'ĂȘtre porteur d'armes de chasse, d'ĂȘtre accompagnĂ© de chiens et de circuler hors des chemins et sentiers dans le cadre de la mise en application de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă l'article 3. »
Art. 3.
Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN