14 Februar 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la « Sablière de Maubray », à Antoing
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, notamment les articles 5 bis et 9 bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et à la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment ses articles 2 et 5;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 17 juillet 2007;
Vu l'avis de la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, donné le 18 octobre 2007;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site, notamment en vue de le préserver et de conserver la faune et la flore qui y sont inféodées;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée de la « Sablière de Maubray », les 9 ha 20 a 38 ca de terrains, appartenant au Ministère de la Région wallonne et figurés en grisé sur la carte jointe au présent arrêté.

Ces terrains sont cadastrés ou l'ont été comme suit:

Commune Division Ancienne
commune
Section Lieu-dit Parcelle Surface
Antoing 3 Maubray B Couture de Sonage 3d 0,0060
Antoing 3 Maubray B Couture du Moulin 122a 3,4508
Antoing 3 Maubray B Couture du Moulin 131 0,4830
Antoing 3 Maubray B Couture du Moulin 132a 0,1830
Antoing 3 Maubray B Couture du Moulin 132b 0,1830
Antoing 3 Maubray B Couture du Moulin 133 0,3280
Antoing 3 Maubray B Couture du Moulin 134 0,1420
Antoing 3 Maubray B Rieux des Vaux 13a 1,7630
Antoing 3 Maubray B Rieux des Vaux 14 0,2270
Antoing 3 Maubray B Rieux des Vaux 9e 0,0010
Antoing 3 Maubray B Rontronquoy 11c 2,1370
Antoing 3 Maubray B Tronquoy 8c 0,3000

Art. 2.

Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et à la circulation en dehors des chemins ouverts à la circulation publique.

Art. 3.

L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale dirigée est l'ingénieur-chef du cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 11, alinéas 2 et 3, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés, notamment, sur la proposition du chef de cantonnement du ressort et après avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales concernée, tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.

Les mesures générales et les prescriptions particulières proposées dans le document joint en annexe , structure le plan de gestion de la réserve naturelle domaniale.

Art. 5.

La régulation des populations de lapins et de renards, peut être exercée à l'initiative de l'agent désigné à l'article  3 , après avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales concernée.

Les modalités de cette régulation seront soumises à l'accord préalable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 11 de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police, et à la circulation en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, la circulation des chasseurs peut être autorisée par l'agent désigné à l'article  3 .

Art. 7.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN