22 Dezember 2005 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « Grosses Fontaines » (71/6/6/001), situĂ© sur le territoire de la commune de Virton et autorisĂ© par un arrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 1998 (n° d'autorisation: 1997/8/B/00009)
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 Ă  D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 29 fĂ©vrier 2000 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.), modifiĂ© par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable Ă©tabli entre la S.P.G.E. et l'Administration communale de Virton signĂ© le 24 octobre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e, dĂ©posĂ©e Ă  la poste le 31 mars 2004 par laquelle la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne a accusĂ© la rĂ©ception du dossier complet Ă  l'Administration communale de Virton;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 31 mars 2004 adressant au CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Virton le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention de la prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©e « Grosses Fontaines Â» situĂ©e sur la parcelle cadastrĂ©e 5Ăšme Division/Ruette - Section B - n° 1313 M;
Vu le procĂšs-verbal du 17 mai 2004 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 16 avril 2004 au 17 mai 2004 sur le territoire de la commune de Virton, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Virton rendu en date du 21 mai 2004;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– Administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaire: le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, Ă  savoir l'Administration communale de Virton.

– Ouvrage de prise d'eau: l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B dĂ©nommĂ© « Grosses Fontaines Â» (code n° 71/6/6/001) situĂ© sur le territoire de la commune de Virton sur la parcelle cadastrĂ©e 5Ăšme Division/Ruette - Section B - n° 1313 M;

Art.  2.

§1er. La zone de prĂ©vention rapprochĂ©e de cet ouvrage de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur l'extrait de plan cadastral rĂ©fĂ©rencĂ© « AIVE/FUL plan 1 de 1 Â».

Ce plan est consultable Ă  l'Administration.

La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des distances fixes, en adaptant sa limite aval à la frontiÚre belgo-française.

§2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan cadastral précité à l'alinéa §1er.

Ce plan est consultable Ă  l'Administration.

Un tracĂ© approximatif de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est reprĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte figurant en annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base du bassin versant de l'ouvrage, en adaptant localement le périmÚtre avec des limites cadastrales ou repÚres fixes aisément identifiables tels que les chemins agricoles. Sur ses faces est, sud et sud-ouest, la zone de prévention éloignée a été limitée à la frontiÚre française.

La limite de la zone de prĂ©vention peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permettait de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert.

Art.  3.

§1er. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles R168 Ă  R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les 2 ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  4 ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §4 du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  4 ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions de l'article R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art.  4.

A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal de la galerie, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le propriĂ©taire en empĂȘche l'accĂšs Ă  toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.

L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à la périphérie.

Art.  5.

L'utilisation de l'atrazine, pure ou en mélange avec d'autre(s) composé(s), ainsi que de ses dérivés, est interdite dans les zones de prévention.

Art.  6.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  7.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris Ă  l' annexe II et signalant l'entrĂ©e dans la zone de prĂ©vention sont placĂ©s par le titulaire, sur le pĂ©rimĂštre de la zone, Ă  chacun des chemins pĂ©nĂ©trant dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:

– le Bourgmestre de la commune du lieu de l'incident;
– le titulaire.

Art.  8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art.  9.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– Ă  l'Administration communale de Virton qui est aussi le titulaire;

– Ă  la DĂ©putation permanente du Conseil provincial de Luxembourg;

– Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne Ă  Arlon;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau.

B. LUTGEN

Annexe I

La carte figurant Ă  cette annexe peut ĂȘtre consultĂ©e Ă  la Division de l'Eau, Service des Eaux souterraines,avenue Prince de LiĂšge 15, 5100 Namur.