Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en Région wallonne, notamment l'article 5 modifié par le décret du 9 avril 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 septembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 septembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 18 juin 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
(§ 1er. La Commission scientifique et technique instituée par l'article 5 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en Région wallonne, ci-aprÚs respectivement la commission et le décret, est composée :
1° du président du Comité d'accompagnement institué par l'article 4 du décret ;
2° de cinq membres effectifs ainsi que cinq membres suppléants représentants des milieux scientifiques compétents dans les domaines d'activité de l'Institut ;
3° des membres suivants désignés par le Gouvernement sur présentation d'une liste double :
a) cinq représentants comme membres effectifs ainsi que cinq membres suppléants des milieux industriels compétents dans les domaines d'activité de l'Institut, dont deux émanant des secteurs des industries extractives et un des petites et moyennes entreprises, sur présentation de l'Union wallonne des entreprises ;
b) un membre effectif ainsi qu'un membre suppléant représentant de chaque organisation représentative siégeant au Comité de secteur n° XVI, sur présentation de chacune d'entre elles ;
c) un membre effectif ainsi qu'un membre supplĂ©ant reprĂ©sentant du Conseil wallon de la politique scientifique, sur prĂ©sentation de celui-ci. â AGW du 01 octobre 2021, art. unique)
Art. 2.
Les membres de la commission sont défrayés des frais de déplacement s'ils sont à leur charge, sur base des tarifs applicables aux fonctionnaires de la Région wallonne de rang A3. Leur résidence administrative est fixée à leur domicile.
Les frais de fonctionnement de la commission sont Ă charge de la dotation de l'Institut.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.
Le Ministre de la Recherche et du DĂ©veloppement technologique est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon,chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et du Commerce extĂ©rieur, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION