Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D. 172 à D. 174 ( soit, les articles D. 172, D. 173 et D. 174 ), R. 155, §1er, R. 156, §1er, R. 157, R. 161, §2, R. 162, R.165 à R.167 ( soit, les articles R. 165, R. 166 et R. 167 );
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'Association intercommunale des eaux du Condroz et la S.P.G.E. signé le 2 novembre 2000;
Vu l'approbation de la S.P.G.E du projet de programme d'actions établi par l'exploitant;
Vu la lettre recommandée à la poste du 28 octobre 2010 du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Association intercommunale des eaux du Condroz;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 28 octobre 2010 adressant au collĂšge communal de Ciney le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© Tronnoy dite Stee sis sur le territoire de la commune de Ciney;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 10 novembre 2010 au 9 dĂ©cembre 2010 sur le territoire de la commune de Ciney, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Ciney rendu en date du 13 décembre 2010;
Considérant que le projet de délimitation concerne une prise d'eau située en nappe libre;
Considérant les mesures de protection particuliÚres prescrites par le Ministre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau potabilisable dĂ©nommĂ© Tronnoy dite Stee, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 2.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par le périmÚtre tracé sur le plan référencé « Plan no 1 » dans le résumé non technique de l'étude hydrogéologique. Ce plan est consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R. 156, §1er, alinéas 1er, 2, 3, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et a été adaptée conformément à l'article R. 157 dudit Code.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert pour un débit horaire de +/- 4 m3 sur l'ouvrage de prise d'eau. Les distances déterminées ont été adaptées localement aux caractéristiques hydrogéologiques du site de prise d'eau.
La zone de prévention rapprochée est délimitée par un périmÚtre rectangulaire dont les sommets sont définis en annexe Ire .
Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Le programme d'actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée, présenté par l'exploitant, est adopté par le Ministre.
Art. 4.
Les actions Ă mener par l'exploitant pour protĂ©ger les zones de prĂ©vention prĂ©citĂ©es, ainsi que les dĂ©lais de mise en conformitĂ© avec les dispositions des articles R. 165 Ă R. 167 ( soit, les articles R. 165, R. 166 et R. 167 ) du Code de l'Eau, des ouvrages, constructions ou installations existants sont dĂ©terminĂ©s Ă l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 ( soit, les articles R. 165, R. 166 et R. 167 ) du Code de l'Eau, les mesures de protection supplémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention:
â amĂ©nagement d'un puisard (dĂ©gagement, rehaussement de la maçonnerie, couverture par une dalle en bĂ©ton et un trappillon);
â pose de quatre bornes pour matĂ©rialiser la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e.
Les dĂ©lais de mise en conformitĂ© de ces mesures de protection supplĂ©mentaires sont fixĂ©s Ă l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.
Le Ministre charge son administration de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'exploitant;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă l'administration communale de Ciney;
â au centre de Namur de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie.
Ph. HENRY
| SOMMET |
X (mĂštres) |
Y (mĂštres) |
| 1 (Point Nord-Ouest) |
200310,49 |
112343.01 |
| 2 (Point Nord-Est) |
200467,79 |
112389,91 |
| 3 (Point Sud-Ouest) |
200340,99 |
112227,17 |
| 4 (Point Sud-Est) |
200502,10 |
112275,80 |
| Rem : Les coordonnées correspondent au systÚme LAMBERT BELGE 1972 |
| OBJET |
ZONE IIa |
ZONE IIb |
| Délais |
Délais |
|
| Panneaux d'indication de zone de prévention |
1 an |
|
| Aménagement d'un puisard |
2 ans |
|
| Pose de 4 bornes |
1 an |