Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les articles 6, 9, 11, 33 et 52 et le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation, en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, notamment son article 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juin 1998 portant sur le transfert de propriĂ©tĂ© d'un bien du MinistĂšre wallon de l'Equipement et des Transports au MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 19 juin 2001;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, donné le 31 janvier 2002;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de protection et de gestion du site, notamment en vue de le préserver et de conserver la faune qui y est inféodée;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle domaniale du Tunnel de la BĂȘte refaite, figurĂ© en grisĂ© sur la carte ci-annexĂ©e, les terrains transfĂ©rĂ©s du MinistĂšre wallon de l'Equipement et des Transports au MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juin 1998.
Art. 2.
En application de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975, les accĂšs et le tronçon souterrain de la rĂ©serve naturelle domaniale du Tunnel de la BĂȘte refaite sont classĂ©es en zone D. L'accĂšs au site n'est autorisĂ© que pour y effectuer des opĂ©rations de gestion, de suivi scientifique et de recherche, sur autorisation du chef de cantonnement de Mons, aprĂšs avis de la Commission consultative de gestion des rĂ©serves naturelles du Hainaut, Brabant et Nord Namur.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature, sont autorisés, sur la proposition du gestionnaire désigné et aprÚs avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales concernée, tous les actes et travaux favorisant les objectifs retenus.
Art. 4.
L'agent de l'Administration rĂ©gionale chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e est l'ingĂ©nieur, chef du cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.
Art. 5.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART