21 MĂ€rz 2002 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale du Tunnel de la BĂȘte refaite Ă  Chapelle-lez-Herlaimont
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les articles 6, 9, 11, 33 et 52 et le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation, en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, notamment son article 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juin 1998 portant sur le transfert de propriĂ©tĂ© d'un bien du MinistĂšre wallon de l'Equipement et des Transports au MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 19 juin 2001;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Hainaut, donnĂ© le 31 janvier 2002;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de protection et de gestion du site, notamment en vue de le préserver et de conserver la faune qui y est inféodée;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle domaniale du Tunnel de la BĂȘte refaite, figurĂ© en grisĂ© sur la carte ci-annexĂ©e, les terrains transfĂ©rĂ©s du MinistĂšre wallon de l'Equipement et des Transports au MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juin 1998.

Art.  2.

En application de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975, les accĂšs et le tronçon souterrain de la rĂ©serve naturelle domaniale du Tunnel de la BĂȘte refaite sont classĂ©es en zone D. L'accĂšs au site n'est autorisĂ© que pour y effectuer des opĂ©rations de gestion, de suivi scientifique et de recherche, sur autorisation du chef de cantonnement de Mons, aprĂšs avis de la Commission consultative de gestion des rĂ©serves naturelles du Hainaut, Brabant et Nord Namur.

Art.  3.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, de la loi sur la conservation de la nature, sont autorisĂ©s, sur la proposition du gestionnaire dĂ©signĂ© et aprĂšs avis de la Commission consultative de gestion des rĂ©serves naturelles domaniales concernĂ©e, tous les actes et travaux favorisant les objectifs retenus.

Art.  4.

L'agent de l'Administration rĂ©gionale chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e est l'ingĂ©nieur, chef du cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.

Art.  5.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART