31 MĂ€rz 2005 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s Viesville 1, Viesville 2, Viesville 3, Viesville 4 et ThimĂ©on, sis sur le territoire de la commune de Pont-Ă -Celles
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'introduction de l'euro dans la rĂ©glementation et dans les programmes informatiques de la RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne les matiĂšres relatives Ă  l'eau et relevant du Ministre de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2002 et par le dĂ©cret du 1er avril 2004 relatif Ă  l'assainissement des sols polluĂ©s et au sites d'activitĂ©s Ă©conomiques Ă  rĂ©habiliter et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 Ă  14 (soit, les articles 10, 11, 12, 13 et 14) , 16, 18 Ă  23 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23) et 27;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au rĂšglement gĂ©nĂ©ral d'assainissement des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 dĂ©signant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade et notamment les articles 7, §2 et 10;
Vu le contrat de gestion du 29 fĂ©vrier 2000 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau S.P.G.E., modifiĂ© par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre Aquasambre et la S.P.G.E. signĂ© le 23 octobre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 1er juin 2004 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă  Aquasambre, de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă  l'article 4, 18° de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 1er juin 2004 adressant au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Charleroi le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Viesville 1, Viesville 2, Viesville 3, Viesville 4 et ThimĂ©on, sises sur le territoire de la commune de Pont-Ă -Celles;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 1er juin 2004 adressant au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Les Bons Villers le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Viesville 1, Viesville 2, Viesville 3, Viesville 4 et ThimĂ©on, sises sur le territoire de la commune de Pont-Ă -Celles;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 1er juin 2004 adressant au CollĂšge des Bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Pont-Ă -Celles le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Viesville 1, Viesville 2, Viesville 3, Viesville 4 et Thimeon, sises sur le territoire de la commune de Pont-Ă -Celles;
Vu le procĂšs-verbal du 15 juillet 2004 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 14 juin 2004 au 15 juillet 2004 sur le territoire de la commune de Charleroi, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 15 juillet 2004 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 14 juin 2004 au 15 juillet 2004 sur le territoire de la commune de Les Bons Villers, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 15 juillet 2004 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 14 juin 2004 au 15 juillet 2004 sur le territoire de la commune de Pont-Ă -Celles, au cours de laquelle huit courriers ont Ă©tĂ© reçus et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Charleroi rendu en date du 27 juillet 2004;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Les Bons Villers rendu en date du 26 octobre 2004;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Pont-Ă -Celles rendu en date du 19 juillet 2004;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© d'adapter ou de prĂ©ciser certaines mesures gĂ©nĂ©rales de protection en fonction des situations spĂ©cifiques rencontrĂ©es dans les zones de prĂ©vention, comme celles formulĂ©es lors de l'enquĂȘte publique,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă  savoir:

– Aquasambre, domiciliĂ© ChaussĂ©e de Lodelinsart, 327 B-6060 Gilly (Charleroi);

– ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B repris dans le tableau de l' annexe I ;

– arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

– arrĂȘtĂ© du 22 mai 2003: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au rĂšglement gĂ©nĂ©ral d'assainissement des eaux urbaines rĂ©siduaires.

Art.  2.

§1er. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e des ouvrages de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par les pĂ©rimĂštres tracĂ©s sur les plans n° ZPAB/VT/CADN/1/b et n° ZPAB/VT/CADS/1/b. Ces plans sont consultables Ă  l'administration.

Un tracĂ© approximatif des zones est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base des temps de transfert. Les tracés expérimentaux de ces zones ont été adaptés, de maniÚre à coïncider avec des repÚres ou des limites topologiques artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clÎtures, des fronts de bùtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.

La limite des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.

§2. La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur les plans n° ZPAB/VT/CADN/1/b et n° ZPAB/VT/CADS/1/b. Ces plans sont consultables Ă  l'administration.

Un tracĂ© approximatif de la zone est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base des temps de transfert. Le tracé expérimental de la zone a été adapté, de maniÚre à coïncider avec des repÚres ou des limites topologiques artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clÎtures, des fronts de bùtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.

La limite de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.

Art.  3.

§1er. Dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă  l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22, 23 et 27, §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article 27, §3 et §5 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des l'articles 18, 1° et 23, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art.  4.

§1er. Nonobstant les dispositions de l'article 7, §2, de l'arrĂȘtĂ© du 22 mai 2003, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes pour lesquelles s'applique le rĂ©gime d'assainissement autonome doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§2. Nonobstant les dispositions de l'article 10 de l'arrĂȘtĂ© du 22 mai 2003, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes et nouvelles pour lesquelles s'applique le rĂ©gime d'assainissement transitoire doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et cela pour autant que le statut du rĂ©gime d'assainissement n'ai pas Ă©tĂ© modifiĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai.

Art.  5.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  6.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrĂ©e de ceux-ci dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:

– le titulaire;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art.  7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art.  8.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– au titulaire;

– Ă  l'administration communale de Charleroi;

– Ă  l'administration communale de Les Bons Villers;

– Ă  l'administration communale de Pont-Ă -Celles;

– Ă  la dĂ©putation permanente du Conseil provincial du Hainaut;

– au centre de Charleroi de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.).

B. LUTGEN