Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrĂŽle administratif et budgĂ©taire, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2004 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 2006;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 14 décembre 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des cabinets ministériels du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre-Président,
ArrĂȘte:
Attributions
Art. 1er.
§1er. Les attributions des cabinets des ministres sont fixées comme suit: les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des ministres, la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du ministre, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particuliÚre, les demandes d'audience, la revue de presse.
§2. Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le cabinet ministériel et les responsables de l'administration, des pararégionaux et autres organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener.
§3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les procédures à appliquer, notamment en matiÚre de gestion et de fonctionnement des cabinets ministériels.
§4. Un rÚglement d'ordre intérieur applicable à tous les collaborateurs du cabinet ministériel modalise les rÚgles de fonctionnement.
Composition
Art. 2.
§1er. Le cabinet d'un ministre peut comporter 48,5 membres du personnel, 65,5 pour un Vice-Président et 81 pour le Ministre-Président, dont dix membres de niveau 1, à savoir:
â un chef de cabinet;
â deux chefs de cabinet adjoints;
â quatre conseillers;
â trois attachĂ©s.
Un secrĂ©taire de cabinet peut ĂȘtre dĂ©signĂ© parmi ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er:
â le cabinet d'un vice-prĂ©sident peut comporter en supplĂ©ment un chef de cabinet, un conseiller et deux attachĂ©s;
â le cabinet du Ministre-PrĂ©sident peut comporter en supplĂ©ment un chef de cabinet, deux chefs de cabinet adjoints, deux conseillers et deux attachĂ©s.
Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires autorisĂ©s, le nombre d'agents de niveau 1 peut ĂȘtre majorĂ© de maximum 4 membres pour un ministre, 5 pour un Vice-PrĂ©sident et 7 pour le Ministre-PrĂ©sident moyennant compensation Ă due concurrence du nombre d'agents d'exĂ©cution.
Information en est donnĂ©e au Ministre-PrĂ©sident et au Service permanent d'assistance en matiĂšre administrative et pĂ©cuniaire des cabinets (SePAC) visĂ© Ă l'article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. La rĂ©partition des fonctions fixĂ©es au §1er ne peut ĂȘtre modifiĂ©e que moyennant l'accord du Ministre-PrĂ©sident, sans que le nombre maximum de membres puisse ĂȘtre dĂ©passĂ©.
§3. Le cabinet d'un ministre peut comporter 5 chauffeurs, 7 pour le cabinet d'un Vice-Président et 8 pour le cabinet du Ministre-Président.
§4. Chaque ministre peut transfĂ©rer un ou plusieurs membres du personnel de son cabinet vers un cabinet d'un autre ministre et les moyens budgĂ©taires y affĂ©rents. Copie de l'arrĂȘtĂ© de transfert est communiquĂ© au Ministre-PrĂ©sident et au Service permanent d'assistance en matiĂšre administrative et pĂ©cuniaire des cabinets (SePAC) visĂ© Ă l'article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§5. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du cabinet n'est pas confiĂ© Ă une firme privĂ©e, dans les limites budgĂ©taires allouĂ©es au cabinet, des agents chargĂ©s du nettoyage peuvent ĂȘtre recrutĂ©s en dehors du cadre autorisĂ©, Ă raison d'un agent par dix locaux.
§6. Le nombre d'agents d'exécution bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle barémique dans le niveau 2+ est limité à 4 membres pour un ministre, 5 pour un vice-président et 7 pour le Ministre-Président.
§7. Un membre du personnel peut ĂȘtre employĂ© au domicile privĂ© du ministre.
Art. 3.
Un secrĂ©taire particulier et un comptable extraordinaire peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s parmi les membres de niveau 1 ou les agents d'exĂ©cution du cabinet.
Art. 4.
§1er. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque cabinet, il peut y avoir, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 12 hommes mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts.
Ce nombre est porté à 18 hommes mois, par an, pour les Vice-Présidents et à 24 hommes mois, par an, pour le Ministre-Président.
Il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă ces nombres sauf accord du Ministre-PrĂ©sident.
§2. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires de chaque cabinet, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă l'engagement d'Ă©tudiants Ă raison de maximum 1 Ă©quivalent temps plein/an pendant la pĂ©riode s'Ă©tendant du 1er juillet au 30 septembre.
La rémunération des étudiants est fixée:
â dans l'Ă©chelle D3 (0 annĂ©e d'anciennetĂ©) pour les titulaires, lors de leur entrĂ©e en fonction, du certificat d'enseignement secondaire infĂ©rieur ou d'un diplĂŽme assimilĂ©;
â dans l'Ă©chelle C3 (0 annĂ©e d'anciennetĂ©) pour les titulaires, lors de leur entrĂ©e en fonction, du certificat d'enseignement secondaire supĂ©rieur ou d'un diplĂŽme assimilĂ©.
Le nombre d'Ă©tudiants pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'Ă©chelle C3 est limitĂ© Ă 50 % maximum du nombre total des Ă©tudiants pouvant ĂȘtre recrutĂ©s durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
Art. 5.
§1er. Les membres du personnel des Services du Gouvernement et plus gĂ©nĂ©ralement de tout service public, appelĂ©s Ă ĂȘtre dĂ©tachĂ©s Ă temps plein dans un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer Ă en exercer, mĂȘme Ă temps partiel, les attributions.
§2. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un membre du personnel du cabinet, le Gouvernement wallon ou le ministre concerné peut pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence.
§3. Les membres du personnel des cabinets ne peuvent exercer une activité commerciale ou un autre emploi rémunéré sans l'accord préalable du ministre concerné.
Art. 6.
§1er. La cellule permanente dénommée « Secrétariat du Gouvernement », qui fonctionne de maniÚre autonome des cabinets ministériels, est placée sous l'autorité du Gouvernement. Le Ministre-Président en assure la gestion journaliÚre.
§2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 11 membres, dont:
â le secrĂ©taire du Gouvernement avec rang de chef de cabinet dans l'hypothĂšse oĂč la fonction n'est pas exercĂ©e par un des chefs de cabinet du Ministre-PrĂ©sident;
â 2 conseillers;
â 8 agents d'exĂ©cution, dont 3 peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une Ă©chelle barĂ©mique dans le niveau 2+.
Les membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par le Ministre-Président.
§3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les suivantes:
â le secrĂ©tariat du Gouvernement;
â la prĂ©paration des rĂ©unions du Gouvernement, notamment l'Ă©laboration de l'ordre du jour et la diffusion des documents;
â la transmission des notifications dĂ©finitives;
â la transmission des dĂ©cisions du Gouvernement vis-Ă -vis:
â du Parlement wallon;
â des cabinets rĂ©gionaux et de l'administration;
â des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fĂ©dĂ©ral;
â l'organisation du protocole et des relations publiques du Gouvernement;
â la diffusion des dĂ©cisions du Gouvernement.
Art. 7.
Le Service permanent d'assistance en matiÚre administrative et pécuniaire des cabinets (SePAC) est placé sous l'autorité du Gouvernement wallon. Le Ministre-Président en assure la gestion journaliÚre. Ce service est composé de 13 membres désignés par le Gouvernement, étant:
â un conseiller, responsable du service;
â un conseiller;
â 11 agents d'exĂ©cution dont 4 au maximum peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une allocation tenant lieu de traitement fixĂ©e dans une Ă©chelle barĂ©mique dans le niveau 2+.
Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, sur proposition du Ministre-Président, le Gouvernement peut désigner, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 6 hommes mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.
Un comptable ordinaire et un comptable extraordinaire sont désignés parmi le personnel visé au présent article. Les allocations et indemnités dont ils bénéficient sont identiques à celles allouées aux comptables extraordinaires des cabinets.
Le service visé à l'alinéa 1er est chargé de:
â l'administration salariale des traitements, allocations et indemnitĂ©s des membres du personnel des cabinets ministĂ©riels;
â l'archivage des dossiers du personnel des cabinets ministĂ©riels;
â la tenue de la documentation relative Ă la rĂ©glementation en matiĂšre de gestion administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel des cabinets ministĂ©riels;
â toute autre mission lui confiĂ©e par le Gouvernement wallon.
Art. 8.
§1er. Le Gouvernement met Ă la disposition de chaque membre du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministĂ©rielles un conseiller et un agent d'exĂ©cution pour une pĂ©riode prenant cours Ă la date de sa dĂ©mission, calculĂ©e au prorata de la durĂ©e du mandat ministĂ©riel exercĂ© par l'intĂ©ressĂ©, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă un an et supĂ©rieure Ă cinq ans. Entre en ligne de compte pour la dĂ©termination de la pĂ©riode l'exercice ininterrompu de mandats ministĂ©riels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements.
§2. La rĂ©partition des fonctions fixĂ©es au §1er ne peut ĂȘtre modifiĂ©e que moyennant l'accord du Ministre-PrĂ©sident, sans que le nombre maximum calculĂ© en Ă©quivalent temps plein et le niveau des agents puissent ĂȘtre dĂ©passĂ©s.
Nominations et fonctionnement
Art. 9.
Le chef de cabinet est nommé et démissionné par le Gouvernement. Les autres membres du personnel du cabinet sont nommés et démissionnés par le ministre concerné.
Art. 10.
Le chef de cabinet communique les instructions et les ordres de service du ministre ainsi que les dossiers qui concernent tout le MinistĂšre au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral; il en est de mĂȘme des dossiers qui relĂšvent des attributions des Divisions placĂ©es sous son autoritĂ© directe.
Les dossiers relatifs à des affaires propres à certains services sont transmis directement au directeur général ou au fonctionnaire compétent.
A l'exception du secrétaire de cabinet ou de l'ordonnateur délégué pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du personnel du cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par l'intermédiaire du chef de cabinet ou avec son autorisation.
Allocations et indemnités
Art. 11.
Il est alloué aux membres de niveau 1 des cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus généralement de tout service public, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-aprÚs, applicables au personnel des ministÚres:
â chef de cabinet: Ă©chelle A2;
â chef de cabinet adjoint: Ă©chelle A3;
â conseiller et secrĂ©taire de cabinet: Ă©chelle A4;
â attachĂ©: Ă©chelle A5 ou A6.
â expert: dans une des Ă©chelles visĂ©es au prĂ©sent article.
Les agents d'exécution des cabinets et le personnel de nettoyage, qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement ou de tout autre service public, bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans unes des échelles ci-aprÚs applicables au personnel des Services du Gouvernement wallon, augmentée d'un supplément d'allocation de 2.381,99 euros:
D3 D2 D1
C3 C2 C1
B3 B2 B1
Les barĂšmes ci-avant exposĂ©s sont applicables aux agents entrant en fonction Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les membres du personnel visés au présent article bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation de cabinet tenant lieu de traitement a été fixée.
L'anciennetĂ© pĂ©cuniaire promĂ©ritĂ©e pouvant leur ĂȘtre accordĂ©e correspond Ă l'anciennetĂ© cumulĂ©e qu'ils ont acquise dans le secteur public, majorĂ©e, s'il Ă©chet, de la durĂ©e des prestations accomplies dans le secteur privĂ© Ă concurrence de 6 ans maximum.
Le secrétaire particulier désigné parmi les agents d'exécution bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 4.423,69 euros.
Le comptable extraordinaire désigné parmi les agents d'exécution bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 3.402,84 euros.
Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au cabinet, le ministre peut majorer les allocations de cabinet tenant lieu de traitement dont question au présent article.
Art. 12.
§1er. Il est accordé aux membres du personnel des Services du Gouvernement détachés dans les cabinets une allocation de cabinet aux montants annuels suivants:
â chef de cabinet: 8.507,09 euros;
â chef de cabinet adjoint: 6.465,39 euros;
â conseiller et secrĂ©taire de cabinet: 5.784,82 euros;
â secrĂ©taire particulier: 4.423,69 euros;
â attachĂ© et comptable extraordinaire: 3.402,84 euros;
â agent d'exĂ©cution et personnel de nettoyage: 2.381,99 euros.
Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au cabinet, le ministre peut majorer ces allocations.
§2. Il est accordĂ© aux membres du personnel des Services du Gouvernement wallon qui exercent un mandat d'expert dans un cabinet ministĂ©riel en cumul avec d'autres fonctions Ă temps plein, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixĂ©e dans une des Ă©chelles visĂ©es Ă l'article 11 calculĂ©e prorata temporis Ă leur temps d'occupation. L'anciennetĂ© pĂ©cuniaire pouvant leur ĂȘtre accordĂ©e est calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions applicables aux membres du personnel visĂ©s Ă l'article 11.
Art. 13.
La rémunération ainsi que les chÚques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des Services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci.
Art. 14.
§1er. La situation pĂ©cuniaire des membres du personnel du cabinet qui, sans faire partie des Services du Gouvernement, appartiennent toutefois Ă un ministĂšre, Ă un service de l'Etat, Ă un autre service public, Ă une entreprise publique visĂ©e dans la loi du 21 mars 1991, Ă un organisme d'intĂ©rĂȘt public, Ă un Ă©tablissement d'utilitĂ© publique visĂ© dans la loi du 27 juin 1921, Ă un organisme, un groupement ou Ă une association subventionnĂ©s par la CommunautĂ© française, Ă une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, ou Ă un Ă©tablissement d'enseignement subventionnĂ©, est rĂ©glĂ©e comme suit:
1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet, éventuellement majorée, prévue à l'article 12; lorsque l'employeur réclame le traitement, le ministre intéressé rembourse au service d'origine la rétribution du membre du personnel des cabinets, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculés conformément aux dispositions applicables à ce membre dans son organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales;
2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 11.
Cette allocation ne peut toutefois dĂ©passer ni ĂȘtre infĂ©rieure Ă la rĂ©tribution, au sens large, augmentĂ©e de l'allocation de cabinet, Ă©ventuellement majorĂ©e, que l'intĂ©ressĂ© obtiendrait au cas oĂč les dispositions citĂ©es sous 1° lui seraient applicables.
§2. Le nombre de membres du personnel de cabinet dont le traitement reste Ă la charge d'un organisme d'intĂ©rĂȘt public, d'un Ă©tablissement d'utilitĂ© publique ou d'une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, qui relĂšvent des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne, est limitĂ© Ă 3 pour un ministre, 4 pour un Vice-PrĂ©sident et 5 pour le Ministre-PrĂ©sident.
Art. 15.
Il est accordé aux chauffeurs des cabinets des ministres:
1° une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros;
2° une indemnité forfaitaire d'un montant de 2.478,20 euros par an;
3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée de 49,58 euros.
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 euros pour le chauffeur personnel du ministre, le supplément de 204,17 euros couvrant le surcroßt de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du ministre.
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 euros pour le chauffeur du chef de cabinet, soit un supplément de 102,08 euros.
D'aprÚs les prestations accomplies, le ministre modifie l'attribution de ces suppléments et en opÚre la répartition entre plusieurs chauffeurs du cabinet.
Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au cabinet, le ministre peut majorer l'allocation forfaitaire mensuelle précitée.
Le supplĂ©ment d'allocation et l'allocation de cabinet prĂ©vus aux articles 11 et 12 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne leur sont pas applicables.
Art. 16.
Il est accordé au personnel préposé à l'accueil du cabinet une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée de 49,58 euros.
Art. 17.
Les membres du personnel du cabinet bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation et indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.
S ection 5 . - Dispositions générales relatives aux allocations et indemnités
Art. 18.
Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15 et 22 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel.
Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entiÚrement, elle est payée en trentiÚmes, conformément à la rÚgle prévue par le statut pécuniaire du Code de la Fonction publique wallonne.
Art. 19.
Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15, 16, 17 et 22 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux rÚgles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public: à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.
Régime juridique et autres dispositions statutaires
Art. 20.
Le régime juridique des membres du personnel visés à l'article 11 et des experts visés aux articles 4 et 7 est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.
Art. 21.
Les dispositions réglementaires en matiÚre de congés et absences des agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement wallon sont applicables aux membres du personnel des cabinets ministériels du Gouvernement, à l'exception:
â des congĂ©s exceptionnels octroyĂ©s pour accomplir un stage dans un service public;
â de la mise en disponibilitĂ© pour convenances personnelles;
â du congĂ© pour mission;
â du congĂ© pour interruption de la carriĂšre professionnelle Ă l'exception des congĂ©s pour donner des soins palliatifs qui peuvent ĂȘtre octroyĂ©s pour une durĂ©e d'un mois, Ă©ventuellement renouvelables pour un mois;
â de la semaine volontaire de quatre jours;
â du dĂ©part anticipĂ© Ă mi-temps,
qui ne sont pas applicables aux membres du personnel visés à l'article 11 et aux experts visés aux articles 4 et 7.
Frais divers, utilisation de voiture
Art. 22.
§1er. En vue de l'octroi des indemnitĂ©s pour frais de sĂ©jour et en matiĂšre de frais de parcours, l'assimilation des membres du personnel des cabinets aux grades de la hiĂ©rarchie administrative est Ă©tablie comme suit: le chef de cabinet est assimilĂ© aux fonctionnaires des rangs A2 Ă A1; le chef de cabinet adjoint est assimilĂ© aux fonctionnaires de rang A3; les conseillers et le secrĂ©taire de cabinet, aux fonctionnaires des rangs A4; le secrĂ©taire particulier et les attachĂ©s aux fonctionnaires des rangs A5 et A6; le personnel affectĂ© aux travaux d'exĂ©cution et le personnel chargĂ© du nettoyage au rang liĂ© Ă l'Ă©chelle barĂ©mique leur attribuĂ©e. Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catĂ©gorie infĂ©rieure Ă celle correspondant Ă leur grade, les membres du personnel des cabinets visĂ©s aux articles 12 et 14 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. Une indemnitĂ© forfaitaire annuelle pour frais de sĂ©jour peut ĂȘtre octroyĂ©e aux membres du personnel des cabinets, en remplacement des chĂšques-repas. Le montant de l'indemnitĂ© est fixĂ© comme suit:
â chef de cabinet et chef de cabinet adjoint: 1.812,45 euros;
â conseiller et secrĂ©taire de cabinet: 1.585,98 euros;
â attachĂ©, secrĂ©taire particulier et comptable: 1.359,48 euros;
â personnel d'exĂ©cution: 906,33 euros.
L'indemnitĂ© est due par mois Ă terme Ă©chu et peut ĂȘtre proratisĂ©e en cas de prestation Ă temps partiel.
L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 jours calendrier.
§3. Les membres du personnel des services publics qui font partie d'un cabinet ministĂ©riel et qui ont leur domicile et leur rĂ©sidence administrative en dehors du lieu d'implantation du cabinet peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dĂ©rogation, de sa contre-valeur financiĂšre moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particuliĂšre, dĂ©livrĂ©e par le ministre concernĂ© et mentionnant les motifs de la dĂ©rogation. La durĂ©e de l'abonnement est limitĂ©e Ă un mois et doit ĂȘtre prorogĂ©e de mois en mois. La classe de l'abonnement est dĂ©terminĂ©e par le grade dont l'agent est revĂȘtu au cabinet. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement infĂ©rieure Ă celle dont il bĂ©nĂ©ficie dans son administration d'origine.
§4. Les membres du personnel des cabinets ministériels peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financiÚre équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particuliÚre délivrée par le ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation.
Cette contre-valeur financiĂšre est limitĂ©e Ă un mois et doit ĂȘtre prorogĂ©e de mois en mois.
Art. 23.
§1er. Le chef de cabinet est autorisĂ© Ă utiliser son vĂ©hicule personnel pour ses dĂ©placements de service dans les conditions prĂ©vues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement wallon et organismes d'intĂ©rĂȘt public soumis au Code de la Fonction publique wallonne.
§2. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires du cabinet, le ministre fixe le contingent kilomĂ©trique individuel Ă octroyer annuellement aux autres membres du personnel de son cabinet qui peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă utiliser leur vĂ©hicule Ă moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prĂ©vues par le mĂȘme Code de la Fonction publique wallonne pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilĂ©s. Ce contingent ne peut toutefois dĂ©passer 12.000 km par an par bĂ©nĂ©ficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur prĂ©sentation d'une dĂ©claration de crĂ©ance mensuelle appuyĂ©e des piĂšces justificatives attestant les dĂ©placements effectuĂ©s pour les besoins du service.
§3. Les modalitĂ©s d'acquisition et d'utilisation des vĂ©hicules de fonction et de service sont rĂ©glĂ©es par la circulaire du Gouvernement wallon visĂ©e Ă l'article 1er, §3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 24.
§1er. Les frais de téléphone, de télécopie et d'Internet du ministre sont pris en charge par le budget du cabinet, sur la base de piÚces justificatives.
§2. Les frais d'abonnement au rĂ©seau de tĂ©lĂ©phonie fixe et mobile, de tĂ©lĂ©copie et d'Internet et les frais de communication des membres du personnel du cabinet peuvent ĂȘtre portĂ©s Ă charge du cabinet.
§3. Les modalitĂ©s d'intervention dans les frais de communications de tĂ©lĂ©phonie fixe ou mobile, de tĂ©lĂ©copie et d'Internet sont rĂ©glĂ©es par la circulaire du Gouvernement wallon visĂ©e Ă l'article 1er, §3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Fin de fonctions et indemnités de départ
Art. 25.
§1er. Le ministre peut accorder suivant les conditions reprises ci-aprÚs une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas considérés comme revenus de remplacement.
En ce qui concerne les chefs de cabinet, l'indemnitĂ© de dĂ©part peut ĂȘtre octroyĂ©e par le Gouvernement.
§2.1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de:
â un mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de trois Ă six mois accomplis;
â deux mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de six mois Ă douze mois accomplis;
â trois mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de douze mois Ă dix-huit mois accomplis;
â quatre mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de dix-huit mois Ă vingt-quatre mois accomplis;
â maximum cinq mois d'allocation pour une pĂ©riode d'activitĂ© ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.
§2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au §2.1 du présent article, le temps passé dans un cabinet ministériel autre que celui dont dépend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un cabinet ministériel.
§2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Service permanent d'Assistance en matiÚre administrative et pécuniaire des cabinets tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire.
§3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. Sans préjudice du §1er, la condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaßt que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au §4.
§4. En dérogation au §1er, le ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un cabinet dont les seuls revenus sont constitués de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de fonctions au cabinet, d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'action sociale ou qui, soit sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans le secteur privé ou dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carriÚres incomplÚtes, soit bénéficient d'allocations de chÎmage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. L'allocation de départ est alors fixée conformément au §2.1 et est diminuée, aprÚs pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplÚtes dans le secteur public ou privé ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel au sein d'un cabinet et, de toute maniÚre, des revenus procurés par une allocation de chÎmage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.
§5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement, en ce compris le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, augmentée du supplément d'allocation visé à l'article 11 ou des allocations forfaitaires mensuelles dont question à l'article 15 et, s'il échet, de l'allocation de foyer ou de résidence, relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercée pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations du bénéficiaire entrant en ligne de compte pour le calcul de ladite allocation de cabinet.
§6. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré ou qui sont licenciées pour faute grave.
Art. 26.
§1er. A la fin de leur dĂ©signation, les membres du personnel du cabinet visĂ©s aux articles 12 et 14 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui quittent le cabinet bĂ©nĂ©ficient d'un congĂ© de fin de cabinet fixĂ© Ă concurrence d'un jour ouvrable par mois de dĂ©tachement avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables, Ă octroyer par l'autoritĂ© fonctionnelle dont relĂšvent ces derniers sur sollicitation du ministre qui leur a accordĂ© dĂ©mission de leurs fonctions.
§2. L'allocation compensatoire visĂ©e Ă l'article 373, §2, du Code de la Fonction publique wallonne est octroyĂ©e aux membres du personnel des cabinets visĂ©s aux articles 4 et 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui n'exercent pas leurs fonctions en cumul avec une autre activitĂ© professionnelle, et Ă l'article 11 qui cessent dĂ©finitivement leurs fonctions au sein d'un cabinet ministĂ©riel et qui ne bĂ©nĂ©ficient pas de l'allocation forfaitaire de dĂ©part prĂ©vue Ă l'article 25.
Pour l'application du prĂ©sent paragraphe, le traitement Ă prendre en considĂ©ration est celui qui est dĂ» pour des prestations complĂštes en ce compris Ă©ventuellement l'allocation de foyer ou de rĂ©sidence ainsi que, s'il Ă©chet, le montant de la majoration de l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement et les supplĂ©ments d'allocation visĂ©s Ă l'article 11 ou les allocations forfaitaires mensuelles visĂ©es Ă l'article 15 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les cabinets sont transfĂ©rĂ©s au Service d'Assistance en matiĂšre administrative et pĂ©cuniaire visĂ© Ă l'article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, lequel est chargĂ© d'en assurer la gestion administrative et pĂ©cuniaire.
Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre du personnel du cabinet.
Plafond global des moyens de subsistance
Art. 27.
§1er. Le plafond global des moyens de subsistance affĂ©rents aux rĂ©munĂ©rations du personnel du cabinet et autres frais liĂ©s au fonctionnement et aux investissements du cabinet est fixĂ© Ă 53.000 euros an (indice 189.48) par membre du personnel visĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ce plafond est liĂ© aux fluctuations de l'indice des prix Ă la consommation et peut ĂȘtre adaptĂ© en fonction des Ă©volutions barĂ©miques du personnel des cabinets.
§2. L'achat de mobilier ainsi que l'acquisition et l'inventaire des oeuvres d'art sont rĂ©glĂ©s par la circulaire du Gouvernement wallon visĂ©e Ă l'article 1er, §3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. Pour tout achat supérieur à 16.000 euros (hors T.V.A.), l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprÚs du Ministre-Président est préalablement requis.
§4. L'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprÚs du Ministre-Président est préalablement requis avant toute souscription d'un crédit-bail avec levée d'option d'achat.
Titres honorifiques
Art. 28.
Le chef de cabinet peut ĂȘtre autorisĂ©, par arrĂȘtĂ© du Gouvernement, Ă porter le titre honorifique de ses fonctions Ă condition de les avoir exercĂ©es durant deux annĂ©es au moins.
Fin de cabinet
Art. 29.
§1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en service dans chacun des cabinets ministériels jusqu'à la remise de l'inventaire et la reddition des comptes:
â le secrĂ©taire de cabinet ou l'ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ©;
â le comptable extraordinaire;
â le correspondant informatique ou un membre du personnel d'exĂ©cution;
â un chauffeur.
§2. Les modalitĂ©s de dĂ©classement et de reprise-remise Ă Ă©tablir entre les cabinets ministĂ©riels en fin de lĂ©gislature ou en cas de remaniement ministĂ©riel sont fixĂ©es par la circulaire du Gouvernement wallon visĂ©e Ă l'article 1er, §3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. Les Services du Gouvernement wallon sont chargés de dresser l'état des lieux, en qualité de conseiller technique, et de surveiller les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les cabinets ministériels.
ContrĂŽle
Art. 30.
Le secrĂ©taire du Gouvernement est chargĂ© du contrĂŽle de la composition des cabinets ministĂ©riels. Les cabinets concernĂ©s enverront une copie conforme de chaque arrĂȘtĂ© dĂ»ment datĂ© concernant les membres de leur personnel au Service permanent d'assistance en matiĂšre administrative et pĂ©cuniaire des cabinets, chargĂ© de requĂ©rir le visa du secrĂ©taire du Gouvernement. Celui-ci visera et estampillera les arrĂȘtĂ©s et les retournera au SePAC qui, seulement aprĂšs rĂ©ception des arrĂȘtĂ©s visĂ©s, pourra procĂ©der Ă la liquidation des rĂ©munĂ©rations.
Du personnel des Services du Gouvernement appelé à faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir
Art. 31.
Les membres du personnel des Services du Gouvernement peuvent faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir moyennant l'autorisation préalable du ministre de la Fonction publique et l'avis du ministre fonctionnellement compétent.
L'autorisation est soumise à la condition que le Roi ait pris un rÚglement déterminant les modalités de remboursement de la rémunération des membres du personnel visés à l'alinéa 1er appelés à faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral.
Art. 32.
La rémunération des membres du personnel visés à l'article 31, alinéa 1er, est payée par les Services du Gouvernement.
Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur la base d'un relevé trimestriel adressé au membre du Gouvernement du pouvoir concerné par les Services du Gouvernement.
La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent.
La rémunération des membres du personnel des Services du Gouvernement détachés dans un cabinet d'un membre du Gouvernement de la Communauté française ne donne pas lieu à remboursement.
Art. 33.
L'article 5, §1er, est applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement détachés auprÚs du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir.
Dispositions finales
Art. 34.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon est abrogĂ©.
Art. 35.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 36.
Les ministres sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN