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16 Oktober 1997 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant agrĂ©ment de la rĂ©serve naturelle du Sart-Tilman (LiĂšge - Esneux)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l' arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 , modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991, concernant l'agrĂ©ment de rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par une personne morale de droit public, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrĂ©ment du 24 mars 1995 prĂ©sentĂ©e par l'UniversitĂ© de LiĂšge;
Vu l'avis favorable du Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature Ă©mis le 6 juin 1995;
Vu l'avis favorable de la dĂ©putation permanente du conseil provincial de LiĂšge Ă©mis le 16 septembre 1996,
ArrĂȘte:

Art. 1.

Sont constitués en réserve naturelle agréée du Sart-Tilman les 240 ha (ou présumés tels) de terrains cadastrés comme suit:

– commune de LIEGE, 25Ăšme division, section C/4, parcelles nos151 A, 169 C et 175 part., section D/1, parcelles nos 72 B, 1K5, 65 E et 81/2 P, section C/1, parcelle n°189 N et section E, parcelles nos 3 P part., 1Y 2 part., 3 S part., 3 M part., 54 C part., 17 A part., 35 E part. et 53 N part. et 26Ăšme division, section C/2, parcelles nos 57 K part. et 58 M part.;

– commune d'ESNEUX, 1Ăšre division, section A/3, parcelle n°875 E part. et 2Ăšme division, section A/4, parcelles nos494 T et 494 H et appartenant Ă  l'UniversitĂ© de LiĂšge.

Art. 2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée du Sart-Tilman est le chef de cantonnement de LiĂšge.

Art. 3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9 (C5°) de l' arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă  l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en oeuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
– installer des panneaux didactiques;
– effectuer des brĂ»lages contrĂŽlĂ©s et des Ă©trĂ©pages.

Art. 4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l' arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion d'ĂȘtre porteurs d'outils de coupe.

Art. 5.

Les dĂ©rogations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance dĂ©signĂ© Ă  l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.

L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de 30 ans prenant cours Ă  la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN