Art. 1er.
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:
( 1° loi du 4 juillet 1989: la loi relative Ă la limitation et au contrĂŽle des dĂ©penses Ă©lectorales engagĂ©es ( pour l'Ă©lections de la Chambre des reprĂ©sentants â Loi du 6 janvier 2014, art. 16, a) ) , ainsi qu'au financement et Ă la comptabilitĂ© ouverte des partis politiques â Loi du 25 avril 2004, art. 3, A)) ;
( 2° â Loi du 25 avril 2004, art. 3, B)) parti politique: l'association de personnes physiques, dotĂ©e ou non de la personnalitĂ© juridique, qui participe aux Ă©lections prĂ©vues par la Constitution et par la loi, qui prĂ©sente des candidats conformĂ©ment Ă la loi relative aux Ă©lections du ( Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale et du Parlement â Loi du 27 mars 2006, art. 29) ( de la CommunautĂ© germanophone â Loi du 10 avril 1995, art. 2) et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du dĂ©cret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volontĂ© populaire de la maniĂšre dĂ©finie dans ses statuts ou son programme;
( 3° composantes d'un parti politique: les composantes d'un parti politique visées à l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989;
4° mandataires politiques: les mandataires politiques visĂ©s Ă l'article 1er, 3° bis , de la loi du 4 juillet 1989; â Loi du 25 avril 2004, art. 3, B))
( 5° la Commission de contrĂŽle: la Commission de contrĂŽle visĂ©e Ă l'article 1er, 4°, alinĂ©a 1er, de la loi du 4 juillet 1989; â Loi du 25 avril 2004, art. 3, C))
( 6° une entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de maniĂšre durable un but Ă©conomique, y compris ses associations. â Loi du 6 janvier 2014, art. 16, b) )
RĂ©glementation de la campagne Ă©lectorale et limitation et dĂ©claration des dĂ©penses Ă©lectorales pour les Ă©lections du ( Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale et du Parlement â Loi du 27 mars 2006, art. 30) de la CommunautĂ© germanophone â Loi du 25 avril 2004, art. 4)
Art. 2 .
§1er. Le total des dĂ©penses et des engagements financiers affĂ©rents Ă la propagande Ă©lectorale des partis politiques ne peut excĂ©der (1.000.000 EUR) par parti politique pour l'ensemble des Ă©lections organisĂ©es ( pour le â Loi du 10 avril 1995, art. 3, 1°) ( Parlement wallon, le Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale etle Parlement de la CommunautĂ© germanophone, d'une part, et pour leParlement flamand et le Parlement â Loi du 27 mars 2006, art. 31, 1°, a) ) de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, d'autre part.
Sans préjudice de la disposition précédente, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder:
1° ( 800.000 euros â Loi du 25 avril 2004, art. 5, a) ) pour l'Ă©lection du ( Parlement wallon, du Parlement flamand; â Loi du 27 mars 2006, art. 31, 1°, b) , i) )
2° 175.000 euros pour l'Ă©lection du ( Parlement â Loi du 27 mars 2006, art. 31, 1°, b) , ii) ) de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale;
( 3° 25.000 euros pour l'Ă©lection du ( Parlement â Loi du 27 mars 2006, art. 31, 1°, b) , iii) ) de la CommunautĂ© germanophone. â Loi du 10 avril 1995, art. 3, 2°)
Nonobstant les dispositions qui prĂ©cĂšdent, lorsque plusieurs Ă©lections ont lieu le mĂȘme jour, les partis politiques ne peuvent dĂ©penser plus de (1.000.000 euros) pour l'ensemble de leurs dĂ©penses Ă©lectorales et engagements financiers.
Vingt-cinq pour cent de ces montants pourront cependant ĂȘtre imputĂ©s aux candidats mĂȘmes. Dans ce cas, le montant imputĂ© Ă chaque candidat ne pourra excĂ©der dix pour cent du pourcentage prĂ©vu au prĂ©sent alinĂ©a.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne Ă©lectorale sur un ou plusieurs candidats. ( Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver queles dĂ©penses qu'ils ont effectuĂ©es pour ce ou ces candidats s'inscriventde maniĂšre cohĂ©rente dans la campagne du parti. â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 1°)
§2. Le total des dĂ©penses et des engagements financiers affĂ©rents Ă la propagande Ă©lectorale des candidats dĂ©terminĂ©s ne peut excĂ©der, pour les Ă©lections du ( Parlementwallon et du Parlement: â Loi du 27 mars 2006, art. 31, 2°)
1° pour chacun des candidats placĂ©s en tĂȘte de liste Ă concurrence du nombre de mandats obtenus par ( leur(s) liste(s) â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 2°, a) ) lors des derniĂšres Ă©lections et pour un ( candidat supplĂ©mentaire Ă dĂ©signer sur la liste de candidats prĂ©sentĂ©e â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 2°, b) ) par le parti politique: 8.700 euros, majorĂ©s de ( 0,035 euro â Loi du 25 avril 2004, art. 5, b) ) par Ă©lecteur inscrit lors de l'Ă©lection prĂ©cĂ©dente dans la circonscription Ă©lectorale oĂč le candidat se prĂ©sente;
2° ( Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui,lors des derniĂšres Ă©lections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pasprĂ©sentĂ© de liste de candidats dans la circonscription Ă©lectoraleconcernĂ©e : le montant visĂ© au 1°. â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 3°) Ce candidat ne doit pas nĂ©cessairement ĂȘtre celui qui figure en tĂȘte de sa liste;
3° ( pour chaque autre ( candidat titulaire â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 4°) et le candidat premier supplĂ©ant, pour autant que ce dernier ne bĂ©nĂ©ficie pas des dispositions du 1°: 5.000 euros; â Loi du 2 mars 2004, art. 27, 1°)
4° ( pour chaque autre candidat supplĂ©ant, pour autant que ce dernier ne bĂ©nĂ©ficie pas des dispositions du 1°: 2.500 euros. â Loi du 2 mars 2004, art. 27, 1°)
§3. Le total des dĂ©penses et des engagements financiers affĂ©rents Ă la propagande Ă©lectorale des candidats dĂ©terminĂ©s ne peut excĂ©der, pour l'Ă©lection du ( Parlement â Loi du 27 mars 2006, art. 31, 3°) de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale:
1° pour chacun des candidats placĂ©s en tĂȘte de liste Ă concurrence du nombre de mandats obtenus par ( leur(s) liste(s) â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 5°, a) ) lors des derniĂšres Ă©lections et pour un candidat ( (...) â Loi du 10 avril 1995, art. 3, 4°) supplĂ©mentaireĂ dĂ©signer par le parti politique ( sur la liste de candidats prĂ©sentĂ©e â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 5°, b) ) : 8.700 euros, majorĂ©s de ( 0,01750 euro â Loi du 25 avril 2004, art. 5, c) ) par Ă©lecteur inscrit lors de l'Ă©lection prĂ©cĂ©dente;
2° ( Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui,lors des derniĂšres Ă©lections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pasprĂ©sentĂ© de liste de candidats dans la circonscription Ă©lectoraleconcernĂ©e : le montant visĂ© au 1°. â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 6°) Ce candidat ne doit pas nĂ©cessairement ĂȘtre celui qui figure en tĂȘte de sa liste;
3° ( pour chaque autre ( candidat titulaire â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 7°) et le candidat premier supplĂ©ant, pour autant que ce dernier ne bĂ©nĂ©ficie pas des dispositions du 1°: 5.000 euros; â Loi du 2 mars 2004, art. 27, 1°)
4° pour chaque autre candidat supplĂ©ant, pour autant que ce dernier ne bĂ©nĂ©ficie pas des dispositions du 1°: 2.500 euros. â Loi du 2 mars 2004, art. 27, 1°)
( §4. Les dispositions du §3 sont d'application aux dĂ©penses et engagements financiers affĂ©rents Ă la propagande Ă©lectorale des candidats prĂ©sentĂ©s pour l'Ă©lection directe des membres bruxellois du ( Parlement â Loi du 27 mars 2006, art. 31, 4°) flamand, conformĂ©ment Ă l'article 30, §1er, alinĂ©a 1er, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles. â Loi du 2 mars 2004, art. 27, 2°)
( §5. â Loi du 2 mars 2004, art. 27, 3°) Le total des dĂ©penses et engagements financiers affĂ©rents Ă la propagande Ă©lectorale des candidats dĂ©terminĂ©s ne peut excĂ©der, pour l'Ă©lection du ( Parlement â Loi du 27 mars 2006, art. 31, 5°) de la CommunautĂ© germanophone:
1° pour chacun des candidats placĂ©s en tĂȘte de liste Ă concurrence du nombre de mandats obtenus par ( leur(s) liste(s) â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 8°, a) ) lors des derniĂšres Ă©lections et pour un candidat supplĂ©mentaire Ă dĂ©signer par le parti politique ( sur la liste de candidats prĂ©sentĂ©e â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 8°, b) ) : 1.750 euros, majorĂ©s de ( 0,035 euro â Loi du 25 avril 2004, art. 5, d) ) par Ă©lecteur inscrit lors de l'Ă©lection prĂ©cĂ©dente du ( Parlement â Loi du 27 mars 2006, art. 31, 5°) de la CommunautĂ© germanophone;
2° ( Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui,lors des derniĂšres Ă©lections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pasprĂ©sentĂ© de liste de candidats dans la circonscription Ă©lectoraleconcernĂ©e : le montant visĂ© au 1°. â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 9°) Ce candidat ne doit pas nĂ©cessairement ĂȘtre celui qui figure en tĂȘte de sa liste;
3° pour chaque autre candidat: 1.250 euros. â Loi du 10 avril 1995, art. 3, 5°)
( §6. â Loi du 2 mars 2004, art. 27, 4°) Si plusieurs candidats d'une mĂȘme liste s'associent pour leur propagande Ă©lectorale, ils doivent dĂ©terminer prĂ©alablement et par Ă©crit la part des dĂ©penses qui sera imputĂ©e Ă leur quorum respectif.
( (...) â Loi du 25 avril 2004, art. 5, f) )
( §7. â Loi du 2 mars 2004, art. 27, 5°) ( (...) â Loi du 6 janvier 2014, art. 17)
( §8. â Loi du 2 mars 2004, art. 27, 6°) ( Les montants fixĂ©s aux §§1er, 2, 3 et ( 5 â Loi du 2 mars 2004, art. 27, 7°) â Loi du 10 avril 1995, art. 3, 6°)) sont adaptĂ©s aux variations des coĂ»ts de production des mĂ©dias publicitaires utilisĂ©s lors des campagnes Ă©lectorales selon une formule dĂ©terminĂ©e par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.
Pour dĂ©terminer le nombre des candidats placĂ©s en tĂȘte de liste visĂ©s au §3, 1°, Ă l'occasion des Ă©lections des Conseils du 13 juin 2004, on prend comme critĂšre, lorsqu'une liste aux Ă©lections du 13 juin 1999 Ă©tait composĂ©e de candidats prĂ©sentĂ©s conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis prĂ©sentent des listes sĂ©parĂ©es aux Ă©lections du 13 juin 2004, l'appartenance politique, au 1er janvier 2004, des membres flamands du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale et des six membres flamands du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale qui sont dĂ©signĂ©s par ceux-ci pour siĂ©ger au Conseil flamand. â Loi du 25 avril 2004, art. 5, g) )
Pour dĂ©terminer le nombre des candidats placĂ©s en tĂȘte de listevisĂ©s au §§ 2, 1°, 3, 1° et 5, 1°, Ă l'occasion des Ă©lections des Parlementsde communautĂ© et de rĂ©gion du 7 juin 2009, on prend comme critĂšre,lorsqu'une liste aux Ă©lections du 13 juin 2004 Ă©tait composĂ©e decandidats prĂ©sentĂ©s conjointement par deux ou plusieurs partis et queces partis prĂ©sentent des listes sĂ©parĂ©es aux Ă©lections du 7 juin 2009,l'appartenance politique, au 13 juin 2004, des candidats aux Ă©lectionsdes Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion qui sont Ă©lus Ă cette mĂȘmedate. â Loi du 12 mars 2009, art. 2, 10°)
N.B. Les montants exprimés en euros dans cet article ont été introduits par l'AR du 20 juillet 2000, art. 5.
Art. 3.
( Le Ministre fĂ©dĂ©ral â Loi du 25 avril 2004, art. 6) de l'IntĂ©rieur communique, au plus tard six mois avant les Ă©lections, les montants maximums calculĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de ( l'article 2, §2, 1°, §3, 1°, et ( §5 â Loi du 2 mars 2004, art. 28) , 1° â Loi du 10 avril 1995, art. 4) que les candidats dĂ©terminĂ©s peuvent dĂ©penser.
Art. 4.
§1er. Sont considĂ©rĂ©es comme dĂ©penses de propagande Ă©lectorale pour l'application de la prĂ©sente loi, toutes les dĂ©penses et tous les engagements financiers affĂ©rents Ă des messages verbaux, Ă©crits, sonores et visuels, destinĂ©s Ă influencer favorablement le rĂ©sultat d'un parti politique et de ses candidats et Ă©mis dans les ( quatre â Loi du 6 janvier 2014, art. 18) mois prĂ©cĂ©dant les Ă©lections.
( §2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au §1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers:
â ne mettent, dĂšs qu'ils ont pris connaissance de la campagne menĂ©e par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, de cesser cette campagne;
â ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnĂ©e ou non de l'accord Ă©crit des tiers de cesser la campagne, aux prĂ©sidents des bureaux principaux de circonscription, qui, en application de l'article 94 ter , §1er, alinĂ©a 1er, du Code Ă©lectoral, Ă©tablissent un rapport sur les dĂ©penses de propagande Ă©lectorale engagĂ©es par les candidats et par les partis politiques. Ces prĂ©sidents joignent ce ou ces documents aux dĂ©clarations de dĂ©penses Ă©lectorales et d'origine des fonds dĂ©posĂ©es par les partis ou les candidats concernĂ©s. â Loi du 25 avril 2004, art. 7, a) )
( §3. â Loi du 25 avril 2004, art. 7, b) ) Ne sont pas considĂ©rĂ©es comme dĂ©penses de propagande Ă©lectorale:
1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
2° la publication dans un quotidien ou un pĂ©riodique d'articles de fond, Ă condition que cette publication s'effectue de la mĂȘme maniĂšre et selon les mĂȘmes rĂšgles qu'en dehors de la pĂ©riode Ă©lectorale, sans paiement, rĂ©tribution, ni promesse de paiement ou de rĂ©tribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un pĂ©riodique créé pour ou en vue des Ă©lections et que la diffusion et la frĂ©quence de la publication soient les mĂȘmes qu'en dehors de la pĂ©riode Ă©lectorale;
3° la diffusion Ă la radio ou Ă la tĂ©lĂ©vision de programmes comportant des avis ou des commentaires, Ă condition que ces Ă©missions s'effectuent de la mĂȘme maniĂšre et selon les mĂȘmes rĂšgles qu'en dehors des pĂ©riodes Ă©lectorales, sans paiement, rĂ©tribution, ni promesse de paiement ou de rĂ©tribution;
4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques visés à l'article 1er puissent prendre part à ces émissions;
5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives;
( 6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci:
â n'aient pas d'objectif purement Ă©lectoral;
â aient un caractĂšre rĂ©gulier et rĂ©current, et prĂ©sentent les mĂȘmes caractĂ©ristiques en ce qui concerne l'organisation; la pĂ©riodicitĂ© est apprĂ©ciĂ©e soit sur la base d'une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de deux ans prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode visĂ©e au §1er, au cours de laquelle la manifestation concernĂ©e doit avoir eu lieu une fois par an, soit sur la base d'une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de quatre ans prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode visĂ©e au §1er, au cours de laquelle la manifestation concernĂ©e doit avoir eu lieu au moins une fois par pĂ©riode de deux ans. Si les dĂ©penses engagĂ©es pour la publicitĂ© et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au dĂ©roulement habituel d'une telle manifestation, elles doivent, par exception, ĂȘtre imputĂ©es Ă titre de dĂ©penses Ă©lectorales;
7° le coĂ»t de manifestations non pĂ©riodiques payantes, organisĂ©es Ă des fins Ă©lectorales, dans la mesure oĂč les dĂ©penses sont couvertes par les recettes, Ă l'exception de celles provenant du sponsoring, et oĂč il ne s'agit pas de dĂ©penses engagĂ©es pour la publicitĂ© et les invitations. Si les dĂ©penses ne sont pas couvertes par les recettes, la diffĂ©rence doit ĂȘtre imputĂ©e Ă titre de dĂ©pense Ă©lectorale;
8° les dĂ©penses engagĂ©es, au cours de la pĂ©riode Ă©lectorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, en particulier pour l'organisation de congrĂšs et de rĂ©unions de parti. Toutefois, si les dĂ©penses engagĂ©es pour la publicitĂ© et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au dĂ©roulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, ĂȘtre imputĂ©es Ă titre de dĂ©penses Ă©lectorales;
9° les dĂ©penses affĂ©rentes Ă la crĂ©ation, Ă l'adaptation et Ă la gestion d'applications Internet, Ă condition que celles-ci s'opĂšrent de la mĂȘme façon et selon les mĂȘmes rĂšgles qu'en dehors de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence. â Loi du 25 avril 2004, art. 7, b) )
§3. ( (...) â Loi du 25 avril 2004, art. 7, c) )
§4. Les dĂ©penses et engagements financiers affĂ©rents Ă des biens, des fournitures et des services relevant de l'application ( des §§1er et 2 â Loi du 25 avril 2004, art. 7, d) ) , doivent ĂȘtre imputĂ©s aux prix du marchĂ©.
Art. ( 4 bis .
Le cas Ă©chĂ©ant, les candidats respectent les sanctions infligĂ©es en application ( des articles 14/2 Ă 14/4 â Loi du 6 janvier 2014, art. 19) de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrĂŽle, un ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 32) ou un organe dĂ©signĂ© par celui-ci. â Loi du 25 avril 2004, art. 8)
Art. 5.
§1er. Dans les ( quatre â Loi du 6 janvier 2014, art. 20, 1°) mois prĂ©cĂ©dant la date des Ă©lections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats:
1° ( ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux; â Loi du 25 juin 1998, art. 3, A))
( ( 2° â Loi du 25 avril 2004, art. 9, a) ) ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 mÂČ; â Loi du 25 juin 1998, art. 3, B))
( 3° ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans prĂ©judice de l'article 184 du Code Ă©lectoral, sauf aux candidats et aux personnes qui, en application de l'article 4, §3, 1°, font de la propagande Ă©lectorale non rĂ©munĂ©rĂ©e en faveur de partis politiques et de candidats. Par gadgets, l'on entend tous les objets, Ă l'exception des imprimĂ©s sur papier ou sur tout autre support d'information vĂ©hiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisĂ©s comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espĂšre que la personne qui les reçoit les affectera ultĂ©rieurement Ă l'usage auquel ils sont normalement destinĂ©s et qu'Ă cette occasion, l'utilisateur apercevra Ă chaque fois le message figurant sur l'objet; â Loi du 25 avril 2004, art. 9, b) )
( 4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;
( 5° ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires Ă caractĂšrecommercial Ă la radio, Ă la tĂ©lĂ©vision et dans les salles de cinĂ©ma ( (...) â Loi du 6 janvier 2014, art. 20, 2°) â Loi du 12 mars 2009, art. 3)
6° ne peuvent recevoir de sponsoring dont le montant ou la valeur des produits par sponsor dĂ©passe la somme de 2.000 euros. â Loi du 6 janvier 2014, art. 20, 3°)
§2. ( Pour la mĂȘme pĂ©riode, le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fixe, par arrĂȘtĂ© de police, les modalitĂ©s de l'apposition d'affiches Ă©lectorales et de l'organisation des caravanes motorisĂ©es. â Loi du 25 avril 2004, art. 9, d )
Art. 6.
( Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :
1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrÎle des dépenses électorales;
2° dĂ©clarer, contre accusĂ© de rĂ©ception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des Ă©lections, leurs dĂ©penses Ă©lectorales et l'origine des fonds qui y ont Ă©tĂ© affectĂ©s auprĂšs du prĂ©sident du bureau principal de la circonscription Ă©lectorale pour l'Ă©lection des ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 33, 1°) , dans le ressort de laquelle le siĂšge du parti est Ă©tabli;
3° conserver, pendant ( cinq â Loi du 6 janvier 2014, art. 21, 1°) ans Ă compter de la date des Ă©lections, les documents justificatifs relatifs aux dĂ©penses Ă©lectorales et Ă l'origine des fonds.
Pour autant que des dons soient mentionnĂ©s dans leur dĂ©claration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre Ă enregistrer l'identitĂ© des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dĂ©penses Ă©lectorales, Ă garantir la confidentialitĂ© de cette identitĂ© et Ă la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des Ă©lections au ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 33, 2°) ou Ă l'organe dĂ©signĂ© par celui-ci, chargĂ© de veiller au respect de cette obligation conformĂ©ment Ă l'article 11.
( Pour autant que le sponsoring soit mentionnĂ© dans leur dĂ©claration de l'origine des fonds, ils s'engagent en outre Ă enregistrer l'identitĂ© des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dĂ©penses Ă©lectorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et Ă les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des Ă©lections, conformĂ©ment Ă la procĂ©dure visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 2°. â Loi du 6 janvier 2014, art. 21, 2°)
La dĂ©claration Ă©crite, la dĂ©claration des dĂ©penses Ă©lectorales et la dĂ©claration d'origine des fonds ainsi que l'accusĂ© de rĂ©ception sont Ă©tablis sur des formulaires spĂ©ciaux Ă©tablis par le Ministre fĂ©dĂ©ral de l'IntĂ©rieur et publiĂ©s en temps utile au Moniteur belge. Les formulaires portant la dĂ©claration des dĂ©penses Ă©lectorales et la dĂ©claration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visĂ©s ( aux alinĂ©as 2 et 3 â Loi du 6 janvier 2014, art. 21, 3°) sont mis Ă la disposition des partis politiques au plus tard au moment oĂč ceux-ci demandent un numĂ©ro de liste.
Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.
Le Roi fixe, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, les modalitĂ©s de dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration des dĂ©penses Ă©lectorales et de la dĂ©claration d'origine des fonds ainsi que la maniĂšre dont ces dĂ©clarations seront inventoriĂ©es et conservĂ©es. â Loi du 25 avril 2004, art. 10)
Art. 7.
( Les articles 94 ter , 107, alinĂ©a 8, 116, §6, 119 ter et 125, alinĂ©a 4, du Code Ă©lectoral sont applicables par analogie aux Ă©lections du ( Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de laRĂ©gion de Bruxelles-Capitale et du Parlement â Loi du 27 mars 2006, art. 34, 1°) de la CommunautĂ© germanophone. â Loi du 10 avril 1995, art. 5)
( Toutefois, pour cette application, il y a lieu:
1° de remplacer le renvoi Ă la Commission de contrĂŽle par un renvoi au ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 34, 2°) ou Ă l'organe dĂ©signĂ© par celui-ci;
2° de remplacer le renvoi aux prĂ©sidents de la Commission de contrĂŽle par un renvoi au prĂ©sident du ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 34, 2°) ou de l'organe dĂ©signĂ© par celui-ci;
3° de comprendre le renvoi au Ministre de l'Intérieur comme désignant le Ministre fédéral de l'Intérieur;
4° Ă l'article 94 ter , §1er, alinĂ©a 3, troisiĂšme et quatriĂšme tirets, de remplacer respectivement le renvoi Ă l'article 6 et aux articles 2 et 5, §1er, de la loi du 4 juillet 1989 ( (...) â Loi du 6 janvier 2014, art. 22) par un renvoi Ă l'article 6 et aux articles 2 et 5, §1er, de la prĂ©sente loi;
5° Ă l'article 116, §6, alinĂ©a 2, de remplacer le renvoi Ă l'article 16 bis de la loi du 4 juillet 1989 par un renvoi Ă l'article 11 de la prĂ©sente loi â Loi du 25 avril 2004, art. 11)
Art. ( 7 bis .
Le ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 35) ou l'organe dĂ©signĂ© par celui-ci peut se faire conseiller par la Cour des comptes pour le contrĂŽle des dĂ©penses Ă©lectorales des partis politiques et des candidats. â Loi du 25 avril 2004, art. 12)
Art. 8.
( (...) â Loi du 25 avril 2004, art. 13)
Art. 9.
( Le ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 36) ou l'organe dĂ©signĂ© par lui inflige au parti politique qui a violĂ© l'article 2, §1er â Loi du 12 mars 2009, art. 4) , la sanction que le Conseil a prĂ©vue par dĂ©cret ou par ordonnance. â Loi du 25 avril 2004, art. 14)
Art. 10.
§1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral:
1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matiÚre de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné;
2° quiconque aura sciemment fait des dĂ©penses ou pris des engagements en matiĂšre de propagande Ă©lectorale dĂ©passant les montants maximums prĂ©vus ( Ă l'article 2, §§2, 3, et ( 5 â Loi du 25 avril 2004, art. 15, a) ) â Loi du 10 avril 1995, art. 6) ;
( 3° quiconque aura omis de dĂ©clarer ses dĂ©penses Ă©lectorales et/ou l'origine des fonds dans le dĂ©lai fixĂ© Ă l'article 116, §6, du Code Ă©lectoral, ou aura fait une dĂ©claration dĂ©libĂ©rĂ©ment incomplĂšte ou dĂ©libĂ©rĂ©ment erronĂ©e; â Loi du 6 janvier 2014, art. 23)
4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5.
§2. Toute infraction prĂ©vue au §1er est passible de poursuites soit Ă l'initiative du procureur du Roi, soit ( sur dĂ©nonciation â Loi du 12 mars 2009, art. 5, 1°, a) ) ( du ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 37) ou de l'organe dĂ©signĂ© par lui â Loi du 25 avril 2004, art. 15, b) ) ( sur plainte â Loi du 12 mars 2009, art. 5, 1°, b) ) ou de toute autre personne justifiant d'un intĂ©rĂȘt.
§3. Le dĂ©lai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes ( ou la formulation des dĂ©nonciations â Loi du 25 avril 2004, art. 15, c) ) en ce qui concerne les infractions visĂ©es au §1er expire le deux centiĂšme jour suivant les Ă©lections.
( En ce qui concerne les dĂ©nonciations faites par le ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 37) ou l'organe dĂ©signĂ© par lui, le procureur du Roi dispose en toute hypothĂšse, pour l'exercice de l'action publique, d'un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©nonciation â Loi du 25 avril 2004, art. 15, d) ) .
Le procureur du Roi transmet ( au ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 37) ou Ă l'organe dĂ©signĂ© par lui â Loi du 25 avril 2004, art. 15, b) ) une copie des plaintes qui n'Ă©manent pas de cette derniĂšre, dans les huit jours de leur rĂ©ception. Le procureur du Roi avise ( le ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 37) ou l'organe dĂ©signĂ© par lui â Loi du 25 avril 2004, art. 15, b) ) , dans le mĂȘme dĂ©lai, de sa dĂ©cision d'engager des poursuites relatives aux faits visĂ©s au §1er.
Dans les trente jours de la rĂ©ception de la copie des plaintes introduites ou de la dĂ©cision d'engager des poursuites, ( le ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 37) ou l'organe dĂ©signĂ© par lui â Loi du 25 avril 2004, art. 15, b) ) rend au procureur du Roi un avis motivĂ© sur les plaintes et poursuites dont ( il a Ă©tĂ© informĂ© ( sur dĂ©nonciation â Loi du 12 mars 2009, art. 5, 2°) par le procureur du Roi conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Le délai d'avis suspend les poursuites.
§4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avÚre non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs.
Art. 11.
Seules les personnes physiques peuvent faire des dons Ă des partis politiques ( et Ă leurs composantes â Loi du 25 juin 1998, art. 6, A)) , Ă des listes, Ă des candidats et Ă des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent nĂ©anmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. ( De mĂȘme, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement â Loi du 25 juin 1998, art. 6, B)) . Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©cĂ©dentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en rĂ©alitĂ© comme intermĂ©diaires de personnes morales ou d'associations de fait.
( Sans prĂ©judice de l'obligation d'enregistrement visĂ©e Ă l'article 6, alinĂ©a 2, et Ă l'article 116, §6, alinĂ©a 2, du Code Ă©lectoral, l'identitĂ© des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus Ă des partis politiques et Ă leurs composantes, Ă des listes, Ă des candidats et Ă des mandataires politiques est enregistrĂ©e annuellement par les bĂ©nĂ©ficiaires â Loi du 25 avril 2004, art. 16, a) ) . Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, Ă titre de dons d'une mĂȘme personne physique, une somme ne dĂ©passant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. ( Les versements que les mandataires politiques font Ă leur parti politique ou Ă ses composantes ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des dons. â Loi du 25 avril 2004, art. 16, b) )
N.B. Les montants exprimés en euros dans l'alinéa 2 de cet article 11 ont été introduits par l'AR du 20 juillet 2000, art. 5.
( Chaque don de 125 euros et plus est transmis par voie Ă©lectronique, au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crĂ©dit. Le montant total des dons au comptant reçu d'une seule et mĂȘme personne ne peut dĂ©passer 125 euros par annĂ©e. â Loi du 6 janvier 2014, art. 24)
Les prestations gratuites ou effectuĂ©es pour un montant infĂ©rieur au coĂ»t rĂ©el par des personnes morales ( , des personnes physiques â Loi du 25 juin 1998, art. 6, D)) ou des associations de fait sont assimilĂ©es Ă des dons, de mĂȘme que l'ouverture de lignes de crĂ©dit sans obligation de remboursement. Sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme dons effectuĂ©s par des personnes morales ( , des personnes physiques â Loi du 25 juin 1998, art. 6, D)) ou des associations de fait, les prestations facturĂ©es par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supĂ©rieur au coĂ»t du marchĂ©.
Le parti politique qui accepte un don en violation de la prĂ©sente disposition perd, Ă concurrence du double du montant du don, son droit Ă la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 relative Ă la limitation et au contrĂŽle des dĂ©penses Ă©lectorales ainsi qu'au financement et Ă la comptabilitĂ© ouverte des partis politiques, serait allouĂ©e Ă l'institution visĂ©e Ă l'article 22 de la mĂȘme loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrĂŽle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 francs à 100.000 francs.
Celui qui, sans ĂȘtre candidat ou mandataire politique aura acceptĂ© un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la mĂȘme peine.
Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut ĂȘtre publiĂ© intĂ©gralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il dĂ©signe.
Art. ( 11/1 .
Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à -dire en contrepartie d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait don de 125 euros et plus, sous quelque forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, §6, alinéa 3 du Code électoral.
Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la prĂ©sente disposition perd, Ă concurrence du double du montant du sponsoring, son droit Ă la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 serait allouĂ©e Ă l'institution visĂ©e Ă l'article 22 de la mĂȘme loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrĂŽle.
Celui qui, en violation de la prĂ©sente disposition, aura fait un sponsoring Ă un parti politique, Ă l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, Ă une liste, Ă un candidat ou Ă un mandataire politique ou celui qui, en qualitĂ© de candidat ou de mandataire politique aura acceptĂ© un sponsoring, sera puni d'une amende de 26 euros Ă 100.000 euros. Celui qui, sans ĂȘtre candidat ou mandataire politique, aura acceptĂ© un tel sponsoring au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la mĂȘme sanction.
Le Livre Premier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut ĂȘtre publiĂ© intĂ©gralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il dĂ©signe. â Loi du 6 janvier 2014, art. 25)
Art. ( 11 bis .
Le Roi fixe, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, les modalitĂ©s de l'Ă©tablissement et du dĂ©pĂŽt des enregistrements visĂ©s aux articles ( 6, 11 et 11/1 â Loi du 6 janvier 2014, art. 26, 1°) , ainsi que de ceux visĂ©s Ă l'article 116, §6, ( alinĂ©as 2 et 3 â Loi du 6 janvier 2014, art. 26, 1°) , du Code Ă©lectoral. Le contrĂŽle des enregistrements visĂ©s aux articles 6 et 116, §6, alinĂ©a 2, du Code Ă©lectoral est effectuĂ© par ( le Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 38) ou par l'organe qu'il dĂ©signe; celui des enregistrements visĂ©s Ă l'article ( 6, 11 et 11/1 â Loi du 6 janvier 2014, art. 26, 2°) par la Commission de contrĂŽle. â Loi du 25 avril 2004, art. 17)
Fixation de la norme de contrĂŽle en matiĂšre de communications officielles des pouvoirs publics
Art. 12 .
§1er. Le ( Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 39, 1°) , l'AssemblĂ©e de la Commission communautaire française ou l'organe dĂ©signĂ© par eux est tenu, chacun pour ce qui le concerne, de contrĂŽler, selon les rĂšgles fixĂ©es par dĂ©cret ou ordonnance, toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement de communautĂ© et de rĂ©gion ou d'un ou de plusieurs de ses membres, du collĂšge de la Commission communautaire française ou d'un ou de plusieurs de ses membres, d'un ou de plusieurs secrĂ©taires d'Etat rĂ©gionaux visĂ©s Ă l'article 41 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et des prĂ©sidents des ( Parlements de communautĂ© ou de rĂ©gion â Loi du 27 mars 2006, art. 38, 2°) ou de l'AssemblĂ©e de la Commission communautaire française, destinĂ©es au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition lĂ©gale ou administrative et qui sont financĂ©es directement ou indirectement par des fonds publics.
§2. Ce contrĂŽle a pour objet de vĂ©rifier si la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres des autoritĂ©s visĂ©es au §1er ou la promotion de l'image d'un parti politique. â Loi du 25 avril 2004, art. 18)
Art. 13 Ă 14 bis .
( (...) â Loi du 25 avril 2004, art. 18)
Recours
Art. 12 bis .
( Un recours en annulation devant le Conseil d'Etat peut ĂȘtre introduit contre toute dĂ©cision de sanction de la Commission prise en application de la prĂ©sente loi, conformĂ©ment Ă l'article 14, §1er, alinĂ©a 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973. â Loi du 6 janvier 2014, art. 36)
Art. 15.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .