Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau, par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă l'introduction de l'euro dans la rĂ©glementation et dans les programmes informatiques de la RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne les matiĂšres relatives Ă l'eau et relevant du Ministre de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2002, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 Ă 14 (soit, les articles 10, 11, 12, 13 et 14) , 16, 18 Ă 23 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24) et 27;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 8, §2;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 7 mai 2003 adressant au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Florenville le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Fond des Saulx G1 et G2, Chassepierre village S1, S2, S3, S4, S5, S2 bis et Wanson G1, sises sur le territoire de la commune de Florenville;
Vu le procĂšs-verbal du 30 mai 2003 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 30 avril au 30 mai 2003 sur le territoire de la commune de Florenville, au cours de laquelle cinq courriers d'observations ont Ă©tĂ© reçus et au terme de laquelle douze personnes se sont prĂ©sentĂ©es Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivé du CollÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Florenville rendu en date du 9 décembre 2003;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
-administration: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;
â titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă savoir, la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux, domiciliĂ©e rue de la Concorde 41, Ă 4800 Verviers;
â ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B potabilisable n° de code 67/7/4/001, 67/7/4/002, 67/7/5/002, 67/7/5/003, 67/7/5/004, 67/7/5/005, 67/7/5/006, 67/7/5/001 et 67/7/5/007, dĂ©nommĂ©s Fond des Saulx G1 et G2, Chassepierre village S1, S2, S3, S4, S5, S2 bis et Wanson G1, sis sur le territoire de la commune de Florenville (voir tableau en annexe Ire );
â arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
â arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° L/034/02/2846b. Ce plan est consultable à l'administration.
Un tracĂ© approximatif des zones est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour ce qui concerne les ouvrages de prise d'eau Fond des Saulx G1 et G2, les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©es sur base des distances fixes telles que reprises dans l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991.
Pour ce qui concerne les ouvrages de prise d'eau Chassepierre village S1, S2, S3, S4, S5, S2 bis et Wanson G1, la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©e sur base de la mĂ©thode des temps de transfert telle que reprise dans l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991, ainsi qu'en fonction des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repĂ©rage de la zone sur le terrain.
§2. Les zones de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° L/034/02/2846b. Ce plan est consultable à l'Administration.
Un tracĂ© approximatif des zones est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour ce qui concerne les ouvrages de prise d'eau Fond des Saulx G1 et G2, la zone de prévention éloignée a été déterminée sur base des distances fixes et adaptée en fonction des zones d'appel présumées des ouvrages de prise d'eau, ainsi qu'en fonction des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
Pour ce qui concerne les ouvrages de prise d'eau Chassepierre village S1, S2, S3, S4, S5, S2 bis et Wanson G1, la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©e sur base de la mĂ©thode des temps de transfert telle que reprise dans l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991, ainsi qu'en fonction des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repĂ©rage de la zone sur le terrain.
Les limites des zones de prĂ©vention Ă©loignĂ©e peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Art. 3.
§1er. Dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, §5 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date de mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă quatre ans, un nouveau test sera reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article 27, §3 et §5 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă quatre ans, le rĂ©servoir devra ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.
Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
Nonobstant les dispositions de l'article 8, §2 de l'arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes situĂ©es dans une zone faiblement habitĂ©e et dont la charge Ă traiter est infĂ©rieure Ă 20 Ă©quivalent-habitant doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration sont habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 6.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accÚs dans les zones de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă l'Administration communale de Florenville;
â Ă la DĂ©putation permanente du Conseil provincial de Luxembourg;
â au centre d'Arlon de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique, Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (SPGE).
M. FORET