Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, l'article 7, remplacĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 2003 et modifiĂ© par la loi du 27 dĂ©cembre 2012;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 3 aoĂ»t 2012 relatif au plan pluriannuel de stĂ©rilisation des chats domestiques;
Vu le rapport du 20 octobre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.306/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 16 novembre 2016 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă l'identification et l'enregistrement des chats;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil wallon du bien-ĂȘtre des animaux donnĂ© le 11 dĂ©cembre 2015 concernant la problĂ©matique des chats errants et de la surpopulation dans les refuges dans lequel il est proposĂ© de rendre obligatoire la stĂ©rilisation pour tous les chats domestiques non destinĂ©s Ă faire de l'Ă©levage;
Sur la proposition du Ministre du Bien-ĂȘtre animal;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° la stérilisation: pour les mùles, la castration et pour les femelles, l'ovariectomie ou l'ovariohystérectomie;
2° le responsable: la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;
3° l'Ă©leveur agréé: celui qui exploite un Ă©levage agréé conformĂ©ment aux dispositions de l'article 5, §1er de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux.
Art. 2.
§1er. Tout responsable fait stériliser son chat:
1° avant l'Ăąge de six mois s'il est nĂ© aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° avant le 1er janvier 2019 s'il est nĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
3° dans un dĂ©lai de 30 jours s'il s'agit d'un chat introduit sur le territoire de la RĂ©gion wallonne aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et ĂągĂ© de plus de cinq mois.
En tout état de cause, le responsable d'un chat, visé à l'alinéa 1er, 2°, le fait stériliser avant sa commercialisation sauf si l'acquéreur est un éleveur agréé ou une personne domiciliée en dehors de la Région wallonne.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si le responsable est un éleveur agréé. Le chat est stérilisé dÚs qu'il n'est plus destiné à l'élevage.
Art. 3.
Tout chat donné à l'adoption par un refuge est stérilisé dans le refuge avant son adoption.
Art. 4.
§1er. Le vétérinaire qui procÚde à la stérilisation d'un chat délivre une attestation reprenant la date de stérilisation ainsi que l'identification du chat, le cas échéant, ou sa description.
§2. Ă la demande d'un agent de l'autoritĂ© tel que visĂ© Ă l'article 34, §1er de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, le responsable prĂ©sente l'attestation visĂ©e au paragraphe 1er prouvant la stĂ©rilisation de ses chats ou, le cas Ă©chĂ©ant, la preuve de sa qualitĂ© d'Ă©leveur agréé.
Art. 5.
L'arrĂȘtĂ© royal du 3 aoĂ»t 2012 relatif au plan pluriannuel de stĂ©rilisation des chats domestiques est abrogĂ©.
Art. 6.
Le Ministre du Bien-ĂȘtre animal fixe la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO