15 Dezember 2016 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  la stĂ©rilisation des chats domestiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, l'article 7, remplacĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 2003 et modifiĂ© par la loi du 27 dĂ©cembre 2012;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 3 aoĂ»t 2012 relatif au plan pluriannuel de stĂ©rilisation des chats domestiques;
Vu le rapport du 20 octobre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.306/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 16 novembre 2016 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif Ă  l'identification et l'enregistrement des chats;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil wallon du bien-ĂȘtre des animaux donnĂ© le 11 dĂ©cembre 2015 concernant la problĂ©matique des chats errants et de la surpopulation dans les refuges dans lequel il est proposĂ© de rendre obligatoire la stĂ©rilisation pour tous les chats domestiques non destinĂ©s Ă  faire de l'Ă©levage;
Sur la proposition du Ministre du Bien-ĂȘtre animal;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° la stĂ©rilisation: pour les mĂąles, la castration et pour les femelles, l'ovariectomie ou l'ovariohystĂ©rectomie;

2° le responsable: la personne physique, propriĂ©taire ou dĂ©tentrice d'un chat, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

3° l'Ă©leveur agréé: celui qui exploite un Ă©levage agréé conformĂ©ment aux dispositions de l'article 5, §1er de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux.

Art. 2.

§1er. Tout responsable fait stĂ©riliser son chat:

1° avant l'Ăąge de six mois s'il est nĂ© aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° avant le 1er janvier 2019 s'il est nĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

3° dans un dĂ©lai de 30 jours s'il s'agit d'un chat introduit sur le territoire de la RĂ©gion wallonne aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et ĂągĂ© de plus de cinq mois.

En tout Ă©tat de cause, le responsable d'un chat, visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, le fait stĂ©riliser avant sa commercialisation sauf si l'acquĂ©reur est un Ă©leveur agréé ou une personne domiciliĂ©e en dehors de la RĂ©gion wallonne.

§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, un chat destinĂ© Ă  l'Ă©levage n'est pas stĂ©rilisĂ© si le responsable est un Ă©leveur agréé. Le chat est stĂ©rilisĂ© dĂšs qu'il n'est plus destinĂ© Ă  l'Ă©levage.

Art. 3.

Tout chat donné à l'adoption par un refuge est stérilisé dans le refuge avant son adoption.

Art. 4.

§1er. Le vĂ©tĂ©rinaire qui procĂšde Ă  la stĂ©rilisation d'un chat dĂ©livre une attestation reprenant la date de stĂ©rilisation ainsi que l'identification du chat, le cas Ă©chĂ©ant, ou sa description.

§2. Ă€ la demande d'un agent de l'autoritĂ© tel que visĂ© Ă  l'article 34, §1er de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, le responsable prĂ©sente l'attestation visĂ©e au paragraphe 1er prouvant la stĂ©rilisation de ses chats ou, le cas Ă©chĂ©ant, la preuve de sa qualitĂ© d'Ă©leveur agréé.

Art. 5.

L'arrĂȘtĂ© royal du 3 aoĂ»t 2012 relatif au plan pluriannuel de stĂ©rilisation des chats domestiques est abrogĂ©.

Art. 6.

Le Ministre du Bien-ĂȘtre animal fixe la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO