Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001 et, notamment, les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique et, notamment, son article 2;
Vu la convention de location du 3 aoĂ»t 2005 Ă©tablie entre la commune d'Hamoir et la RĂ©gion wallonne en vue de porter crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale de « La CrĂȘte », Ă Hamoir;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 20 juin 2006;
Vu l'avis de la députation permanente de la province de LiÚge, donné le 14 septembre 2006;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de prendre les mesures adĂ©quates de prĂ©servation et de gestion du site de la « La CrĂȘte », eu Ă©gard Ă sa grande valeur biologique;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle domaniale de « La CrĂȘte » les 1 ha 8 a 62 ca de terrains appartenant Ă la commune d'Hamoir, figurĂ©s en grisĂ© sur la carte ci-jointe et cadastrĂ©s comme indiquĂ© ci-dessous:
â commune d'Hamoir, 1re division, lieu-dit « La CrĂȘte », section A, parcelles n° 374f (0,9 462 ha) et n°373e (0,1 400 ha).
Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, 5100 Namur.
Art. 2.
L'agent du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 4.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le bail de chasse en cours reste d'application jusqu'à son échéance, soit le 30 juin 2009. A l'expiration de son échéance, la commune conserve la possibilité de relouer le droit de chasse.
Dans ce cas, le cahier spĂ©cial des charges doit ĂȘtre au prĂ©alable soumis pour accord Ă l'avis du ( pĂŽle « RuralitĂ© », section « Nature » â AGW du 29 juin 2017, art. 42) .
Art. 5.
Les terrains sont classĂ©s en zone B, conformĂ©ment Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975.
Art. 6.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN