Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 24, 26 et 30;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment sans subventionnement de services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 7 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 mai 2008;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 29 mai 2008;
Vu l'avis 44.859/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 26 aoĂ»t 2008, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
2° Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
3° Ministre: le Ministre qui a la Politique des personnes handicapées dans ses attributions;
4° personne handicapée: toute personne telle que définie à l'article 2 du décret et bénéficiant d'une décision de principe de l'Agence qui conclut au bien-fondé d'une intervention en accueil, hébergement, placement familial, aide précoce, aide à l'intégration, accompagnement ou aide à la vie journaliÚre;
5° service: les services visés à l'article 23, alinéas 2 et 3, et à l'article 24 du décret qui organisent une ou plusieurs des activités visées au 6°;
6° activités: interventions éducatives, thérapeutiques ou sociales à l'intention de personnes, se déroulant pendant une période déterminée et inscrites dans le champ de l'accueil, de l'hébergement, du placement familial, de l'aide précoce, de l'aide à l'intégration, de l'accompagnement ou de l'aide à la vie journaliÚre pour personnes handicapées.
Cette intervention peut se limiter à l'accompagnement de personnes réinsérées en famille ou mise en autonomie dans des logements individuels ou communautaires;
7° subrégions: zones géographiques couvertes par les commissions subrégionales de coordination visées aux articles 38 et 39 du décret.
Des conditions d'agrément
Généralités
Art. 3.
Les services organisant des activités pour personnes handicapées peuvent introduire auprÚs de l'Agence une demande d'agrément à condition:
1° de s'adresser à une population comportant au moins 75 % de personnes handicapées;
2° de souscrire aux dispositions en matiÚre de programmation sectorielle visée au chapitre VII .
Des obligations relatives Ă la personne morale et Ă la direction du service
Art. 4.
Le service doit ĂȘtre gĂ©rĂ© par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformĂ©ment Ă la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Art. 5.
§1er. Le service doit ĂȘtre dirigĂ© par un directeur, personne habilitĂ©e Ă assurer, en vertu d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur et sous la responsabilitĂ© de celui-ci, la gestion journaliĂšre du service, en ce qui concerne au minimum:
a) la mise en Ćuvre et le suivi du projet pĂ©dagogique;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financiĂšre;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence.
§2. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent. Si à l'expiration de ce délai les dispositions n'ont pas été prises, l'Agence en saisit immédiatement le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions de l'article 37 .
Art. 6.
§1er. Ă dĂ©faut de la prĂ©sence du directeur, un membre du personnel dĂ©signĂ© Ă cet effet doit ĂȘtre en mesure, Ă tout moment, de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de rĂ©pondre aux demandes tant extĂ©rieures qu'intĂ©rieures.
§2. Pendant les heures d'ouverture du ou des lieux d'activités, le directeur dispose en permanence du personnel d'encadrement suffisant.
Le directeur veille à la santé et à la sécurité des personnes et porte une attention particuliÚre aux difficultés que celles-ci pourraient rencontrer du fait de leur handicap. Il veille également à ce que l'entretien et la propreté des locaux soient assurés.
Art. 7.
§1er. Les normes minimales de qualification du directeur sont fixées comme suit:
1° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplÎme ou certificat de fin d'études à orientation sociale, pédagogique ou paramédicale du niveau de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou de promotion sociale;
2° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplÎme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures générales, techniques ou professionnelles, à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale.
§2. Par dérogation au §1er, le Comité de gestion de l'Agence peut décider de reconnaßtre la qualité de directeur à la personne que la personne morale désigne comme tel et ce, quel que soit le diplÎme dont il est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile de gestion de trois ans minimum dans un des services suivants:
1° un service énuméré à l'article 24, deuxiÚme alinéa, du décret;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de personnes ùgées;
4° un établissement de soins.
Des obligations relatives au personnel d'encadrement
Art. 8.
§1er. à l'exception du personnel affecté à des tùches administratives ou de maintenance, le personnel d'encadrement est au moins porteur d'un des titres suivants:
1° diplÎme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures;
2° certificat d'étude ou certificat de qualification en puériculture;
3° certificat d'étude ou certificat de qualification d'auxiliaire familial et sanitaire ou d'auxiliaire polyvalent;
4° brevet d'infirmier(Úre) hospitalier(Úre).
§2. Par dérogation au §1er, le Comité de gestion de l'Agence peut décider de reconnaßtre la qualité de membre du personnel d'encadrement que la direction désigne comme tel et ce, quel que soit le diplÎme dont ce membre est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile d'encadrement ou de prestation de soins de trois ans minimum dans un des services suivants:
1° un service énuméré à l'article 24, deuxiÚme alinéa, du décret;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de personnes ùgées;
4° un établissement de soins.
Art. 9.
§1er. Les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixées comme suit en ce qui concerne les services organisant des activités partielles, exclusivement en journée ou exclusivement en soirée et la nuit:
1° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart temps pour les cinq premiÚres personnes, et à partir de six personnes au moins un quart temps supplémentaire par tranche accomplie de trois personnes;
2° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le personnel d'encadrement est composé au moins d'une personne prestant à temps plein par tranche accomplie de sept personnes.
§2. Les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixées comme suit en ce qui concerne les services organisant des activités permanentes de jour et de nuit:
1° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart-temps par personne;
2° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le personnel d'encadrement est composé au moins d'une personne prestant à temps plein par tranche accomplie de quatre personnes.
§3. Un emploi Ă temps plein peut ĂȘtre occupĂ© par plusieurs membres du personnel prestant Ă temps partiel Ă condition que chacun d'eux soit porteur du titre requis ou, le cas Ă©chĂ©ant, justifie de l'expĂ©rience utile reconnue en application des dispositions prĂ©vues Ă l'article 8 et que le total des prestations effectuĂ©es par ce personnel Ă temps partiel soit au moins Ă©quivalent au total des prestations fournies par un personnel employĂ© Ă temps plein.
§4. Les §§1er à 3 ne sont pas applicables pour les activités visées à l'article 2, 6°, deuxiÚme alinéa .
Art. 10.
Le service tient à disposition de l'Agence les copies des diplÎmes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.
Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un certificat de bonne vie et mĆurs exempt de condamnations Ă des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 11.
Au terme de chaque année, le service transmet à l'Agence pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé durant cette année. Cette liste est établie selon un modÚle défini par l'Agence.
Des obligations relatives Ă la gestion du personnel
Art. 12.
Le service procÚde à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.
Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont établis en concertation avec le personnel d'encadrement et mis à leur disposition en permanence.
Art. 13.
S'appuyant sur le projet du service, le service établit un plan de formation du personnel d'encadrement qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critÚres, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Il reprend tant les formations proposées par l'Agence que d'autres programmes.
Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
Des obligations relatives Ă l'accueil des personnes
Art. 14.
§1er. L'accueil des personnes est subordonné à la signature d'une convention établie entre la personne morale et la personne ou son représentant légal.
La convention indique au moins:
1° l'identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la personne;
2° les services assurés à la personne, notamment en matiÚre d'alimentation, d'hygiÚne, de soins de santé et d'activités d'encadrement;
3° le montant de la participation financiÚre couvrant les frais résultant des services rendus;
4° sa durée;
5° les conditions de résiliation pour chaque partie contractante, notamment la durée du préavis et les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne;
6° les risques pris en compte par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre;
7° dans le respect du libre choix du médecin par la personne ou, le cas échéant, par son représentant légal, l'identité et les coordonnées du médecin habilité à superviser la délivrance des médicaments et les soins donnés à la personne;
8° les jours et heures d'ouverture du service;
9° les modalités de la protection de la personne quant à la mise en dépÎt des biens, garanties et valeurs confiées à la direction, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;
10° les modalités de l'accÚs du lieu de prise en charge à la famille, aux amis, aux ministres des cultes et aux conseillers laïcs dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal;
11° que la direction garantit Ă la personne le respect de sa vie privĂ©e, de ses convictions idĂ©ologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes mĆurs et des convenances;
12° que la personne ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a le droit d'ĂȘtre informĂ© de façon complĂšte sur toutes les questions touchant Ă son accueil.
§2. La conclusion de la convention ne peut pas ĂȘtre postĂ©rieure Ă l'accueil effectif de la personne.
§3. Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional couvrant la zone géographique dont ils ressortent, les avis d'entrée et de sortie des personnes handicapées qu'ils accueillent ou hébergent.
Art. 15.
Le montant de la participation financiĂšre visĂ© Ă l'article 14, §1er, alinĂ©a 2, 3° , en ce qui concerne les personnes handicapĂ©es, ne peut excĂ©der 150 % des montants prĂ©vus aux articles 40 Ă 47 (soit, les articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47) de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 16.
Peuvent ĂȘtre exigĂ©s en supplĂ©ment Ă ce montant maximum et dans la mesure oĂč ils ne font pas l'objet d'une intervention lĂ©gale ou rĂ©glementaire:
1° la partie du coût qui reste à charge de la personne handicapée dans les frais de prothÚse;
2° les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement;
3° les frais scolaires;
4° les frais spécifiques liés à l'incontinence;
5° les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;
6° la part des frais pharmaceutiques non couverts par l'intervention d'un organisme assureur;
7° les frais exposés en vue d'assurer à la personne handicapée, à sa demande ou à la demande de son représentant légal, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs ne répondant pas à des besoins vitaux.
Des obligations relatives aux locaux et aux installations
Art. 17.
§1er. Outre leur accessibilité en fonction du handicap des personnes, les lieux d'activités pendant la journée doivent répondre aux normes minimales suivantes:
1° ĂȘtre rĂ©guliĂšrement entretenus et faire l'objet de toutes les mesures d'hygiĂšne et de prophylaxie nĂ©cessaires;
2° ĂȘtre Ă©quipĂ©s pour prĂ©venir et combattre l'incendie;
3° ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©s et Ă©clairĂ©s et disposer d'une tempĂ©rature minimale de 20 degrĂ©s centigrades lorsqu'ils sont accessibles aux personnes;
4° ĂȘtre sĂ©curisĂ©s quant Ă l'ouverture et la fermeture des fenĂȘtres et des portes et quant Ă l'accĂšs aux abords;
5° ĂȘtre fonctionnels et suffisamment Ă©quipĂ©s en ce qui concerne la cuisine et le mobilier. Ce dernier sera adaptĂ© aux handicaps des personnes;
6° ĂȘtre Ă©quipĂ©s d'installations sanitaires sĂ©parĂ©es, convenables et en nombre suffisant comprenant au moins une toilette pour dix personnes;
7° ĂȘtre Ă©quipĂ©s de lavabos installĂ©s prĂšs des toilettes et de la salle Ă manger.
§2. Outre le respect des normes minimales prévues au §1er, le lieu d'hébergement doit répondre aux normes minimales suivantes:
1° ĂȘtre dotĂ© de chambres amĂ©nagĂ©es de façon Ă permettre une surveillance aisĂ©e dans le respect strict de la vie privĂ©e et oĂč l'espace rĂ©servĂ© aux personnes ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă :
a) 8 mÂČ par personne en chambre individuelle;
b) 3 mÂČ par personne de moins de 3 ans, 5 mÂČ par personne de 3 Ă 5 ans ou 6 mÂČ par personne de plus de 5 ans en chambre collective, l'espace entre les lits en longueur comme en largeur, ne pouvant ĂȘtre infĂ©rieur Ă 80 centimĂštres;
2° ĂȘtre Ă©quipĂ© d'une baignoire ou d'une douche sĂ©curisĂ©es par tranche de douze personnes;
3° ĂȘtre Ă©quipĂ© d'un Ă©clairage de nuit.
§3. Outre le respect des normes minimales prévues aux §§1er et 2, la mise en autonomie dans des logements individuels ou communautaires visée à l'article 2, 6°, dernier alinéa , ne peut concerner plus de six personnes par lieu d'hébergement.
Art. 18.
L'installation d'un systÚme de télésurveillance dans un lieu d'hébergement est soumis à l'autorisation du Comité de gestion de l'Agence.
Le systĂšme de tĂ©lĂ©surveillance doit ĂȘtre le moyen le plus appropriĂ© pour garantir aux personnes concernĂ©es la sĂ©curitĂ© et la qualitĂ© de soins qu'exige leur handicap.
Son installation doit ĂȘtre acceptĂ©e par la personne ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, sans que leur refus n'entraĂźne la rĂ©siliation de la convention.
L'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique.
Le Comité de gestion de l'Agence recueille l'avis du Conseil d'avis compétent.
Des obligations en matiĂšre de programmation sectorielle
Art. 19.
Pour introduire auprÚs de l'Agence une demande d'agrément, les services doivent répondre à une des conditions de programmation suivantes:
1° développer une offre de services ou de prise en charge complémentaires à celles proposées par les services résidentiels, d'accueil de jour, placement familial, aide précoce, aide à l'intégration, accompagnement ou aide à la vie journaliÚre agréés et subventionnés de leur subrégion;
2° proposer une offre de services ou de prise en charge non ou insuffisamment développées dans leur subrégion;
3° encadrer des personnes handicapées relevant de catégories pour lesquelles l'offre de services proposée par les services résidentiels, d'accueil de jour, placement familial, aide précoce, aide à l'intégration, accompagnement ou aide à la vie journaliÚre agréés et subventionnés de leur subrégion est insuffisante ou inexistante.
Art. 20.
Préalablement à sa décision, l'Agence sollicite l'avis des commissions subrégionales de coordination quant aux situations de programmation visées à l'article 19 .
L'agrément des services
De la demande d'agrément
La demande de premier agrément
Art. 21.
La demande de premier agrément est adressée à l'Agence par lettre recommandée à la poste, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° un projet de service établissant le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels;
2° un rÚglement d'ordre intérieur;
3° une note indiquant la nature et le type d'activités mises en place et le nombre de personnes que l'on se propose d'encadrer, leur sexe et leur ùge;
4° l'identité du directeur du service, son extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction et criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 5 ;
5° une copie du ou des diplÎmes du directeur;
6° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service communal ou le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux d'activité pour les services qui accueillent de maniÚre collective les personnes. Cette attestation doit stipuler la capacité d'accueil et la nature des infrastructures;
7° les références utiles pour la recherche des statuts du service au Moniteur belge ;
8° un modÚle de la convention-type conclue entre les personnes et le gestionnaire.
Le rÚglement d'ordre intérieur indique au moins:
1° l'identification exacte (dénomination, siÚge, nature, forme juridique) de la personne juridique chargée de la gestion du service;
2° les objectifs du service et l'ensemble des activités offertes par celui-ci;
3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes telles que l'ùge, le sexe, et le ou les handicaps;
4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne du service et la durée du préavis;
5° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;
6° les droits et obligations mutuels des personnes, de leur représentant légal et du service;
7° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.
Art. 22.
Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrément, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.
Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mĂȘmes conditions et prĂ©cise, Ă cette occasion, par quelles piĂšces le dossier doit ĂȘtre complĂ©tĂ©.
Dans les trente jours de l'envoi du dossier complété, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception dudit dossier et précise si celui-ci est à présent complet.
La demande de renouvellement de l'agrément
Art. 23.
La demande de renouvellement est introduite auprÚs de l'Agence par lettre recommandée, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément. Le délai de six mois est réduit à deux mois si l'agrément est accordé pour une durée inférieure ou égale à un an.
Art. 24.
La demande de renouvellement doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents prĂ©vus Ă l'article 21, alinĂ©a 1er, 1° , 2° et 6° .
En cas de modifications apportées aux documents exigés à l'article 21, alinéa 1er, 3° , 4° , 5° , 7° et 8° , les documents modifiés sont joints.
Art. 25.
Le service reste provisoirement agréé jusqu'à la décision du Comité de gestion de l'Agence.
De la décision d'agrément
Art. 26.
Les services d'inspection de l'Agence évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées au titre II . Un rapport sur cette évaluation est adressé aux membres du Comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.
Art. 27.
Le Comité de gestion statue dans les deux mois suivant la réception du dossier complet de premier agrément ou de renouvellement.
Art. 28.
La décision de l'Agence mentionne:
1° la date de début et de fin d'agrément;
2° la nature et le type d'activités autorisées;
3° le nombre maximum de personnes pouvant ĂȘtre encadrĂ©es;
4° le ou les lieux ou se déroulent les activités du service.
Art. 29.
L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une pĂ©riode de trois ans maximum. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©.
Du subventionnement des services agréés
Généralités
Art. ( 30 .
Dans les limites des crédits disponibles, les services agréés bénéficient, à leur demande:
1° d'une subvention annuelle au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement;
2° en ce qui concerne les services organisés par un pouvoir organisateur privé, d'une subvention spécifique leur permettant de financer:
a) les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;
b) une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.
Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu Ă une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement â AGW du 4 juillet 2013, art. 2) .
Art. ( 30/1 .
Le nombre d'Ă©quivalents temps plein par service, qui sert de base au calcul des subventions visĂ©es au chapitre II, ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă celui Ă©tabli dans le cadre de la subvention 2013.
L'article 30 s'applique uniquement aux services agréés avant le 31 dĂ©cembre 2012 â AGW du 4 juillet 2013, art. 3) .
Calcul de la subvention annuelle
Art. 31.
Le montant de la subvention annuelle pour l'année concernée est calculé comme suit:
1° pour chaque service et pour chaque catĂ©gorie tels que dĂ©finis Ă l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, il est calculĂ© le nombre d'Ă©quivalent temps plein de personnes handicapĂ©es ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d'activitĂ©s du service agréé au cours de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.
L'équivalent temps plein de chaque personne ayant fréquenté le service au cours de l'année concernée est égal à la division par 365 du nombre de jours compris entre:
â la date d'entrĂ©e dans le service de cette personne handicapĂ©e si la date d'entrĂ©e est dans l'annĂ©e civile concernĂ©e, ou le 1er janvier de l'annĂ©e concernĂ©e si l'entrĂ©e a eu lieu avant le 1er janvier de cette annĂ©e civile;
â et la date de sortie du service de cette personne handicapĂ©e si la date de sortie est dans l'annĂ©e civile concernĂ©e ou, le 31 dĂ©cembre de cette annĂ©e civile si la date de sortie est postĂ©rieure Ă l'annĂ©e concernĂ©e ou non renseignĂ©e.
La somme des résultats obtenus pour chaque personne par catégorie de handicap constitue le nombre d'ETP du service;
2° le nombre de points du service agréé est obtenu par la somme des résultats d'ETP du service pour chaque catégorie de handicap multiplié par un coefficient égal à :
â 0,175 pour la catĂ©gorie A si le service organise des activitĂ©s en journĂ©e;
â 0,1 775 pour la catĂ©gorie B si le service organise des activitĂ©s en journĂ©e;
â 0,25 pour la catĂ©gorie C si le service organise des activitĂ©s en journĂ©e;
â 0,705 pour la catĂ©gorie A si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;
â 0,7 275 pour la catĂ©gorie B si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;
â 0,75 pour la catĂ©gorie C si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;
â 0,78 pour la catĂ©gorie A si le service assure des activitĂ©s en journĂ©es et une prise en charge de nuit;
â 0,82 pour la catĂ©gorie B si le service assure des activitĂ©s en journĂ©es et une prise en charge de nuit;
â 1 pour la catĂ©gorie C si le service assure des activitĂ©s en journĂ©es et une prise en charge de nuit;
3° le nombre total des points du service est obtenu en procédant à la somme des points obtenus de l'ensemble du service;
4° le montant de la subvention promĂ©ritĂ©e par chaque service est calculĂ©e en multipliant le montant des crĂ©dits disponibles pour l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ© par le nombre de points obtenu par le service et divisĂ© par le nombre total de points obtenus par l'addition de la totalitĂ© des points octroyĂ©s Ă l'ensemble des services visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
( ... â AGW du 27 mai 2010, art. 17 )
Art. 32.
( ... â AGW du 27 mai 2010, art. 17)
Art. 33.
( ... â AGW du 27 mai 2010, art. 17)
(... â AGW du 22 dĂ©cembre 2009, art. 2 )
Art. 34.
( ... â AGW du 22 dĂ©cembre 2009, art. 2 )
Art. 35.
( ... â AGW du 22 dĂ©cembre 2009, art. 2 )
Art. 36.
( ... â AGW du 22 dĂ©cembre 2009, art. 2 )
Art. 37.
( ... â AGW du 22 dĂ©cembre 2009, art. 2 )
Art. 38.
( ... â AGW du 22 dĂ©cembre 2009, art. 2 )
Procédure
Art. 39.
§1er. La demande de subventions doit ĂȘtre introduite, par courrier, auprĂšs des services de l'Agence au plus tard le 1er mars de l'annĂ©e de la subvention.
Elle comporte les éléments visés à l'article 31 relatifs à l'année précédent l'année de la subvention.
§2. La subvention de l'année en cours est évaluée sur base des éléments de l'année précédente et fait l'objet d'une avance équivalente à 70 % du subside estimé sur la base des éléments fournis lors de la demande. Cette avance est payée au cours du premier semestre de l'année de la subvention.
§3. Le solde de la subvention est liquidé au cours du dernier trimestre de l'année de la subvention, en tenant compte de l'avance versée et des éléments visés à l'article 31 relatifs à l'année de subvention qui seront communiqués par le service pour le 30 novembre de l'année de subvention au plus tard.
Art. 40.
Dans les trente jours de l'envoi de la demande de subvention, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.
Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mĂȘmes conditions et prĂ©cise, Ă cette occasion, par quelles piĂšces le dossier doit ĂȘtre complĂ©tĂ©.
Dans les trente jours de l'envoi du dossier complété, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception dudit dossier et précise si celui-ci est à présent complet.
Art. 41.
Les services d'inspection de l'Agence évaluent le respect par le service des dispositions visées au titre IV. Un rapport sur cette évaluation est adressé aux membres du Comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.
Art. 42.
Le Comité de gestion statue dans les deux mois suivant la réception du dossier complet de demande de subvention.
Art. 43.
La décision de l'Agence mentionne le montant de la subvention pour l'année.
Subvention particuliĂšre en vue de financer les primes syndicales
Art. 44.
Pour les exercices 2007, 2008 et 2009, dans les limites du budget rĂ©servĂ© Ă cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargĂ© d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bĂ©nĂ©ficier multipliĂ© par le montant de la prime syndicale par travailleur fixĂ© en application de la loi du 1er septembre 1980 relative Ă l'octroi et au paiement d'une prime syndicale Ă certains membres du secteur public telle qu'exĂ©cutĂ©e par les arrĂȘtĂ©s royaux des 26 et 30 septembre 1980.
Art. 45.
Les montants visés aux articles 32, §2 , 34, §2 , 37 et 38 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux rÚgles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.
Art. 46.
Une Ă©valuation de la mĂ©thode de calcul visĂ©e aux articles 36 Ă 38 (soit, les articles 36 , 37 et 38 ) sera rĂ©alisĂ©e dans le courant du deuxiĂšme semestre 2009. Les services sont tenus Ă cet effet d'envoyer Ă l'Agence pour le 15 septembre 2009 au plus tard, un relevĂ© dĂ»ment complĂ©tĂ© des coĂ»ts additionnels liĂ©s Ă la valorisation des heures inconfortables du 1er semestre 2009. Ce relevĂ© devra ĂȘtre Ă©tabli sur le modĂšle dĂ©fini par l'Agence.)
Ce titre IV a été remplacé par l'AGW du 23 avril 2009, art. 2 .
Dispositions particuliĂšres
Le titre IV contient à présent les articles 30 à 46. Le Gouvernement n'a toutefois pas donné une nouvelle numérotation aux articles 37 à 45 des titres V et VI.
Art. 37.
Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément et/ou de subventionnement visées aux titres II et IV ne sont pas ou plus respectées, le Comité de gestion peut, lors du renouvellement ou à tout autre moment, aprÚs audition des responsables du service, décider le maintien conditionnel, la suspension, le retrait total ou partiel de l'agrément ainsi que la réduction de la subvention annuelle.
En cas de maintien conditionnel, la dĂ©cision doit ĂȘtre assortie d'obligations qui devront ĂȘtre remplies par le service dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, Ă l'issue duquel le ComitĂ© de gestion peut dĂ©cider de suspendre ou retirer l'agrĂ©ment.
La suspension de l'agrément implique l'interdiction de prendre en charge de nouvelles personnes.
Quelle que soit la décision finale qu'il adopte, le Comité de gestion de l'Agence doit la notifier par lettre recommandée à la poste, ou part tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Cette décision est exécutoire dÚs notification.
Art. 38.
L'Agence communique au bourgmestre compétent ses décisions de refus, de suspension, de retrait total ou partiel de l'agrément, afin qu'il décide d'une éventuelle fermeture du lieu ou des lieux d'activités.
En cas de fermeture du lieu ou des lieux d'activités, l'Agence peut requérir la collaboration de tout service agréé et subventionné par elle pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapées ainsi évacuées.
Art. 39.
§1er. Un recours contre les dĂ©cisions visĂ©es ( aux articles 29 , 43 et 47 â AGW du 23 avril 2009, art. 3 ) peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Ministre par les responsables du service.
Le recours est envoyé, dans les trente jours de la notification de la décision, par lettre recommandée, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Une copie du recours est immédiatement transmise à l'Agence par le Ministre.
§2. Le requĂ©rant ou son conseil est entendu par le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©. L'Agence peut Ă©galement, Ă sa demande, ĂȘtre entendue.
§3. Le recours n'est pas suspensif.
Art. 40.
Le Ministre envoie sa décision au requérant, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, dans les trois mois de la réception du recours.
Dispositions transitoires et finales
Art. 41.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment sans subventionnement de services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es est abrogĂ©.
Art. 42.
§1er. Les services agréés dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment sans subventionnement de services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es conservent leur agrĂ©ment jusqu'Ă l'expiration de celui-ci.
Les services ayant introduit une demande d'agrĂ©ment ou de renouvellement d'agrĂ©ment sur laquelle il n'a pas encore Ă©tĂ© statuĂ© au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, verront leur demande traitĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment sans subventionnement de services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
§2. Les services mentionnĂ©s au §1er peuvent Ă©galement introduire une demande de subventionnement dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 43.
L'accord du ComitĂ© de gestion de l'Agence rĂ©troagira Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour les services qui auront introduit leur demande de premier agrĂ©ment et/ou de subventionnement dans le mois suivant sa date de publication au Moniteur belge .
Art. 44.
( ... â AGW du 23 avril 2009, art. 4 )
Art. 45.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets au 1er janvier 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la SantĂ©, de lâAction sociale et de lâĂgalitĂ© des Chances,
D. DONFUT