Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) , R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.164, §1er, R.165 à R.167 (soit, les articles R.165, R.166 et R.167) ;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 16 septembre 2008 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu l'absence de programme d'actions;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 16 septembre 2008 adressant au collĂšge communal d'Aubange le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Halanzy RĂ©seau Haut D1 » sis sur le territoire de la commune d'Aubange;
Vu le procĂšs-verbal du 18 novembre 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 7 octobre 2008 au 4 novembre 2008 sur le territoire de la commune d'Aubange, au cours de laquelle deux observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues;
Vu l'avis motivé du collÚge communal d'Aubange rendu en date du 20 janvier 2009;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
ArrĂȘte:
Art. 1er.
à la demande de l'exploitant à savoir: la Société wallonne des Eaux, domicilié rue de la Concorde 41, 4800 Verviers, une zone de prévention est établie dans les limites prévues à l'article 2 pour l'ouvrage de prise d'eau potabilisable dénommé « Halanzy Réseau Haut D1 » (71/3/9/001).
Art. 2.
§1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan de situation portant la référence L/232/06/5572. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des distances forfaitaires.
§2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan de situation portant la référence L/232/06/5572. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base du bassin versant, en adaptant localement le périmÚtre avec des limites cadastrales ou repÚres fixes aisément identifiables.
Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 (soit, les articles R.165, R.166 et R.167) du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les mesures de protection suivantes sont prescrites dans les zones de prévention:
A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain dĂ©nommĂ© « Halanzy RĂ©seau Haut D1 », aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empĂȘche l'accĂšs Ă toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.
L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 4.
En application de l'article R.161, §2, du Code de l'Eau, l'exploitant introduit un programme d'action en vue de son adoption par le Ministre dans les deux mois de la publication au Moniteur belge du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 6.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'exploitant;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă l'administration communale de Aubange;
â au Centre de Marche de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Ănergie du Service public de Wallonie;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
B. LUTGEN