Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les articles 6, 9, 11, 33 et 52;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts Ă la circulation du publique;
Vu la convention de location établie entre la ville de Hannut et la Région wallonne en date du 8 mai 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 22 septembre 1998;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de LiÚge, donné le 22 janvier 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale du Brou à Abolens les 13ha 76a 10ca de terrains figurés en grisé au plan ci-joint, appartenant à la ville de Hannut et cadastrés comme suit:
Abolens, 6e division, Section A, parcelles n °:
275g d'une superficie de 0,0015 ha;
275l pie d'une superficie de 7,8470 ha;
275n d'une superficie de 1,0007 ha;
275m d'une superficie de 2,3701 ha;
275p d'une superficie de 0,0042 ha;
278c d'une superficie de 2,5375 ha.
Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des ForĂȘts, Avenue Prince de LiĂšge, 7 Ă 5100 Namur.
Art. 2.
Par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975, seule, la chasse au lapin par furetage et au moyen de bourses pourra ĂȘtre exercĂ©e sur les terrains faisant l'objet du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et ce, sous rĂ©serve de l'application du cahier spĂ©cial des charges du bail de chasse qui sera en vigueur dans cette rĂ©serve naturelle domaniale.
Le cahier spĂ©cial des charges, Ă©mis par la ville de Hannut, et dont il est fait Ă©tat ci-dessus, devra ĂȘtre soumis pour accord, aprĂšs avis du ( pĂŽle « RuralitĂ© », section « Nature » â AGW du 29 juin 2017, art. 32) , au Ministre compĂ©tent au sein de la RĂ©gion wallonne.
Le Ministre - PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN