Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports, des AĂ©roports et du Bien-ĂȘtre animal,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, §1er, R.156, §1er, R.161, §2, R.162, R.164, §2 et R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir le Syndicat des Eaux du Sud, et la S.P.G.E., signé le 11 décembre 2006;
Vu la lettre recommandée à la poste du 1er septembre 2015 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet au Syndicat des Eaux du Sud;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant et approuvé par la S.P.G.E. en date du 7 octobre 2014;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 1er septembre 2015 adressant au collĂšge communal d'Arlon le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s « MĂŒller et Wyckersloth » sis sur le territoire de la commune d'Arlon pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 14 septembre 2015 au 16 octobre 2015 sur le territoire de la commune d'Arlon, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du collÚge communal d'Arlon rendu en date du 16 octobre 2015;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
ConsidĂ©rant que l'obligation de respecter la mesure de protection visĂ©e Ă l'article R166, §2, peut ĂȘtre dispensĂ©e dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau « Wyckersloth » compte tenu que le risque de dĂ©gradation des eaux souterraines liĂ© Ă une telle dispense est nĂ©gligeable tout comme le bĂ©nĂ©fice environnemental qui serait escomptĂ© de la rĂ©alisation de cette mesure, que les consĂ©quences financiĂšres de cette imposition sont disproportionnĂ©es par rapport au bĂ©nĂ©fice environnemental attendu,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Arlon | MĂŒller | 69/5/4/001 | Div. 5 | Sect. B | n°444F |
| Arlon | Wyckersloth | 68/8/6/006 | Div.5 | Sect. B | n°449E |
Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan no 20061680-GC03-Z8-2-011-A daté du 24 octobre 2014, consultable à l'administration.
Ces délimitations sont établies conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan no 20061680-GC03-Z8-2-011-A daté du 24 octobre 2014, consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau et aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
L'obligation de respecter la mesure de protection suivante est dispensĂ©e dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau « Wyckersloth »: les chemins forestiers traversant la zone ne doivent pas ĂȘtre rendus Ă©tanches, leur accĂšs Ă des vĂ©hicules motorisĂ©s doit ĂȘtre limitĂ© au strict minimum.
Art. 4.
Les actions Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'exploitant des prises d'eau;
â Ă l'administration communale d'Arlon;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie, Direction de LiĂšge.
C. DI ANTONIO
Actions et délais maximum visés à l'article 2.
OBJET |
Zone II a | Zone II b | |
| Délais | Délais | ||
| Panneaux | R167 §3 | 2 ans |