Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets des 31 mai 2007 et 7 novembre 2007;
Vu la partie rĂ©glementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.164, §1er, R.165 Ă R.167 et R.169, modifiĂ©s en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la ville de Rochefort et la S.P.G.E. signé le 12 mars 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 avril 2017 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la ville de Rochefort;
Vu l'avis favorable sur l'étude de délimitation des zones de prévention des 2 ouvrages de prise d'eau dont question, rendu par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E., en date du 7 octobre 2014;
Vu le programme d'actions, tel que proposé par l'exploitant des prises d'eau dans le dossier de délimitation de zones de prévention, modifié par l'administration (Direction des Eaux souterraines) dans son avis susvisé;
Considérant que les modifications apportées par la Direction des Eaux souterraines au programme d'actions proposé par l'exploitant sont les suivantes:
â en zone de prĂ©vention rapprochĂ©e: abandon du comblement du puits perdant en raison de la nouvelle Ă©vacuation des eaux usĂ©es de l'Ă©cole via l'Ă©gout de la rue de PrĂ©hyr; la citerne Ă mazout enterrĂ©e de plus de 3.000 litres, hors service, non dĂ©gazĂ©e, nettoyĂ©e et enlevĂ©e, sise sur le site de l'Ă©cole, au vu de sa capacitĂ©, relĂšve de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales des dĂ©pĂŽts liquides combustibles en rĂ©servoirs fixes, ce qui implique une non prise en charge par la S.P.G.E.; l'aire de stationnement est dĂ©jĂ Ă©tanche et Ă©quipĂ©e d'avaloirs raccordĂ©s Ă l'Ă©gout, elle ne doit donc pas ĂȘtre Ă nouveau Ă©tanchĂ©ifiĂ©e;
â en zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, la mesure d'Ă©tanchĂ©ification de l'aire de stationnement de plus de 5 vĂ©hicules n'est pas Ă rĂ©aliser dans le cadre des mesures visĂ©es par le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la S.P.G.E. du 22 mars 2016 approuvant le programme d'actions tel que modifié par la Direction des Eaux souterraines;
Vu l'avis complĂ©mentaire de la S.PG.E. du 18 janvier 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications lĂ©gislatives du Code de l'Eau (arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redĂ©finissant les modalitĂ©s de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prĂ©vention des captages d'eau potabilisable destinĂ©s Ă la consommation humaine;
ConsidĂ©rant que cet avis prĂ©voit qu'en lieu et place du remplacement systĂ©matique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou de contrĂŽles visuels, accompagnĂ©s d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante, par des techniciens agréés et conformĂ©ment aux dispositions et dĂ©lais repris en annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs aĂ©riens d'hydrocarbures, existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention, font l'objet d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, au minimum par un contrĂŽle visuel, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3°, de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 5 avril 2017 adressant au collĂšge communal de la ville de Rochefort le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s PrĂ©hyr P1 et PrĂ©hyr P2 sis sur le territoire de la commune de Rochefort pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 10 avril 2017 au 9 mai 2017 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis favorable du collÚge communal de la ville de Rochefort rendu en séance du 22 mai 2017,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| PREHYR P1 | 59/3/1/006 | ROCHEFORT | DIV.1, SECT.B, n° 325s9 |
| PREHYR P2 | 59/3/1/033 | ROCHEFORT | DIV.1, SECT.B, n° 325s9 |
Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur les plans d'assemblage - fond cadastral - référencés plan nos 03 à 07, dressés le 29 novembre 2013 et modifiés le 22 septembre 2016, consultables à l'administration.
La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1, 2 et 3 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit global d'exploitation de 70.000 m3/an des 2 ouvrages de prise d'eau, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă R.167 du Code de l'Eau, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'administration communale de la ville de Rochefort qui est aussi l'exploitant des 2 prises d'eau;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie, Direction de Namur.
C. DI ANTONIO