L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrément du 23 avril 1990 introduite par la ville de Visé;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, émis en ses séances des 22 mai et 19 juin 1990;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de LiÚge, émis le 28 mars 1991,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en Réserve naturelle agréée de la Montagne-Saint-Pierre, à Visé, les 36 ha. 69 a 50 ca de terrains cadastrés comme suit:
commune de Visé, division Lanaye, section A, 4e feuille, nos 1293, 1306B/pie, 1310A, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1309, 1314C/pie, 1308, 1302, 1304, 1305, 1307, 1303; 3e feuille, nos 785B, 786, 788, 789, 791, 793, 794, 796, 797B/pie, 799A/pie, 815; 1re feuille, nos 60 et 61;
division de Lixhe, section A, nos 202, 216/03A, 216/02C, 216/02D, 211/02A, 213A, 206/02 A, 207/02A, 210/02A, et appartenant à la commune de Visé.
Art. 2.
Le fonctionnaire de l'Inspection gĂ©nĂ©rale de l'Environnement et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la RĂ©serve naturelle agréée de la Montagne Saint-Pierre, Ă VisĂ©, est le chef de cantonnement de LiĂšge.
Art. 3.
Comme prĂ©vu Ă l'article 9 (C 5°) de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1966 relatif Ă l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă la mise en oeuvre du plan de gestion:
â tuer, chasser ou piĂ©ger de n'importe quelle maniĂšre les animaux, dĂ©ranger ou dĂ©truire leurs jeunes ou leurs terriers;
â enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
â placer des panneaux didactiques et informatifs, des nichoirs et des barriĂšres;
â effectuer des travaux dans le cadre de l'amĂ©nagement des sentiers et chemins.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:
â d'ĂȘtre porteur d'armes de chasse, d'engins de capture, d'instruments de coupe nu d'extractions;
â d'introduire intentionnellement des animaux domestiques et des plantes;
â d'enlever des plantes ou des parties vĂ©gĂ©tales.
Art. 5.
Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an.
L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au Service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.
L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de trente ans prenant cours Ă la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon, chargĂ© de l'Economie, des P.M.Ă. et de la Fonction publique rĂ©gionale,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,
E. HISMANS