20 Januar 2014 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant extension de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique de « La Fange Mariette » Ă  Libin (Transinne)
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Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, l'article 41 modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 relatif Ă  la protection des zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 janvier 2013 portant crĂ©ation de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique de « La Fange Mariette Â» Ă  Libin (Villance);
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 29 aoĂ»t 2013;
ConsidĂ©rant la convention du 19 fĂ©vrier 2013 de mise Ă  disposition et de gestion de terrains Ă©tablie entre l'association intercommunale IDELUX et la RĂ©gion wallonne en vue de porter extension de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique de « La Fange Mariette Â» Ă  Libin;
ConsidĂ©rant que les zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique accueillent des espĂšces pour lesquelles un suivi scientifique est nĂ©cessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique comme le prĂ©lĂšvement de plantes ou le dĂ©rangement d'espĂšces animales, leur capture voire leur mise Ă  mort; que ces actions sont limitĂ©es et rĂ©alisĂ©es par des personnes conscientes de la fragilitĂ© des populations concernĂ©es; qu'elles sont dĂšs lors, sans danger pour ces populations;
ConsidĂ©rant que, dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique, il y a lieu d'y mener des opĂ©rations de gestion plutĂŽt que de laisser les phĂ©nomĂšnes naturels Ă©voluer de maniĂšre totalement libre;
Que ces opĂ©rations de gestion qui visent Ă  prĂ©server ou favoriser certaines espĂšces sensibles peuvent impliquer vis-Ă -vis d'autres espĂšces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989, alors mĂȘme que ces actes sont favorables Ă  la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'Ă  la conservation des habitats naturels des zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un Ă©tat de conservation favorable des milieux concernĂ©s;
Qu'on peut citer Ă  titre d'exemples, de maniĂšre non limitative, non seulement la crĂ©ation de mares, qui entraĂźne une modification du relief du sol, mais aussi la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis vĂ©gĂ©tal; ou encore la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales particuliĂšrement sensibles de la prĂ©dation d'espĂšces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir ĂȘtre piĂ©gĂ©es ou chassĂ©es au moyen de mĂ©thodes adĂ©quates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothĂšses dans lesquelles des dĂ©rogations devraient pouvoir ĂȘtre octroyĂ©es Ă  l'autoritĂ© gestionnaire dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique, car on ne peut connaĂźtre Ă  l'avance comment la situation va Ă©voluer;
Qu'il apparaĂźt dĂšs lors opportun d'accorder une dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale aux interdictions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 lorsque le gestionnaire procĂšde Ă  des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de celle-ci;
Que cette dĂ©rogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui frĂ©quentent la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique;
Que cette dérogation est dÚs lors légitime et proportionnée,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Sont constituĂ©s en tant qu'extension de zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique de « La Fange Mariette Â», les 05 ha 04 a 68 ca de terrains appartenant Ă  l'association intercommunale IDELUX, cadastrĂ©s ou l'ayant Ă©tĂ© comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit N°parcelle cadastrale Surface en ZHIB (ha)
Libin 6 (Transinne) A Devant La Pierre au Charme 653S/04 1 6439
Libin 6 (Transinne) A La Fange Mariette 653R/02 0 0546
Libin 6 (Transinne) A La Fange Mariette 653H/02 pie 1 5990
Libin 6 (Transinne) A La Fange Mariette 653Y pie 0 3256
Libin 6 (Transinne) A La Fange Mariette 653Z/04 pie 1 4237
5 0468

Le pĂ©rimĂštre de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique avec l'extension visĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel est indiquĂ© sur la carte annexĂ©e au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. La surface totale de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique s'Ă©lĂšve Ă  16 ha 38 a 4 ca.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargĂ© de la gestion de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique est l'IngĂ©nieur-Chef de Cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts en charge du territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique.

Art. 3.

Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les caractéristiques des habitats des espÚces naturelles présentes est interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépÎt, brûlage, curage, creusement, décapage ou modification de la végétation naturelle sont interdits.

Art. 4.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique, il est permis de dĂ©roger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'Ă  l'article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour la mise en Ɠuvre des opĂ©rations de gestion.

Art. 5.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts peut autoriser de dĂ©roger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'Ă©tudes et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature.

C. DI ANTONIO


La carte peut ĂȘtre consultĂ©e Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, 5100 Ă  Jambes.