28 Dezember 2007 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant certaines dispositions d'exĂ©cution relatives aux dĂ©rogations aux quantitĂ©s maximales d'azote organique pouvant ĂȘtre Ă©pandues sur les terres agricoles, accordĂ©es aux exploitations agricoles jouissant dĂ©jĂ  au 31 dĂ©cembre 2006 de l'autorisation d'Ă©pandre annuellement 130 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de terre arable et 250 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de prairie
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article R.219;
ConsidĂ©rant la Directive europĂ©enne (91/676/CEE) du 12 dĂ©cembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates Ă  partir de sources agricoles,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:

1° Â« administration Â»: la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

2° Â« dĂ©rogation Â»: la dĂ©rogation stipulĂ©e Ă  l'article  3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

3° Â« fertilisation raisonnĂ©e Â»: dĂ©marche qui consiste sur base d'un plan annuel de fertilisation, Ă  optimaliser les apports de fertilisants et Ă  minimiser les pertes en ajustant la fertilisation aux besoins totaux des cultures, dĂ©duction faite de l'azote minĂ©ral disponible et de la minĂ©ralisation utile;

4° Â« parcelle Â» ou « parcelle agricole Â»: toute Ă©tendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gĂ©rĂ©e de maniĂšre homogĂšne au cours d'un cycle cultural;

5° Â« structure d'encadrement Â»: les organismes auxquels sont confiĂ©es, par convention, des missions de coordination et d'encadrement en application de l'article R.224 du Code de l'Eau.

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© vise Ă  fixer les mesures transitoires pour certaines exploitations agricoles jouissant dĂ©jĂ  au 31 dĂ©cembre 2006 de l'autorisation d'Ă©pandre annuellement 130 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de terre arable et 250 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de prairie.

Il vise également à ce que les efforts environnementaux consentis dans le cadre de cette autorisation soient poursuivis et continuent à porter leur fruit.

Art. 3.

§1er. En application de l'article R.219 du Code de l'Eau et en dĂ©rogation Ă  son article R.209, pour la surface agricole dĂ©clarĂ©e en terre arable des exploitations agricoles Ă©ligibles, les apports d'azote organique ne peuvent dĂ©passer une moyenne de 130 kg par hectare de terre arable. Cette dĂ©rogation est accordĂ©e aux conditions stipulĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§2. Les exploitations agricoles Ă©ligibles sont les exploitations agricoles jouissant dĂ©jĂ  au 31 dĂ©cembre 2006 de l'autorisation d'Ă©pandre annuellement 130 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de terre arable et 250 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de prairie, et dont le taux de liaison au sol dĂ©rogatoire calculĂ© par l'administration pour l'annĂ©e 2006 est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  l'unitĂ©.

§3. La dĂ©rogation stipulĂ©e au paragraphe premier de cet article prend fin au plus tard au 31 dĂ©cembre 2008.

§4. La dĂ©rogation stipulĂ©e au paragraphe premier de cet article n'est pas cumulable avec une autre dĂ©rogation pouvant dĂ©couler de l'article R.220 du Code de l'Eau.

Art. 4.

Les exploitants agricoles dĂ©sireux de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation stipulĂ©e Ă  l'article  3 en font la demande par lettre recommandĂ©e Ă  l'administration avant le 1er septembre 2007. Celle-ci statue sur sa recevabilitĂ© et adresse dans le mois un courrier au demandeur notifiant et motivant.

Art. 5.

Pour le 31 janvier de chaque annĂ©e, la structure d'encadrement sĂ©lectionne trois parcelles parmi les terres arables de l'exploitation de chaque agriculteur bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation. Sur chacune de celles-ci, l'agriculteur fait rĂ©aliser Ă  ses frais par le laboratoire agréé de son choix une analyse de profil azotĂ©. Le laboratoire choisi fait parvenir une copie des rĂ©sultats d'analyse Ă  la structure d'encadrement. L'agriculteur tient Ă©galement les rĂ©sultats de ces analyses Ă  la disposition de l'administration.

Art. 6.

Chaque agriculteur bénéficiant de la dérogation tient à jour un plan prévisionnel de fertilisation mentionnant la rotation appliquée et la fertilisation azotée minérale et organique, prévue pour chaque parcelle, selon les instructions de la structure d'encadrement.

L'agriculteur peut demander l'aide de la structure d'encadrement pour réaliser ce plan. Il tient ce plan à la disposition de l'administration et de la structure d'encadrement.

Art. 7.

Chaque agriculteur bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation tient Ă  jour un registre de fertilisation azotĂ©e mentionnant, pour chaque parcelle de l'exploitation, la surface Ă©pandue, les apports de matiĂšre azotĂ©e, la forme sous laquelle cet apport a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, la quantitĂ© d'azote que chaque apport reprĂ©sente, ainsi que la date de l'apport. Les apports mentionnĂ©s dans ce registre de fertilisation azotĂ©e correspondent au plan de fertilisation mentionnĂ© Ă  l'article  6 . Ă€ dĂ©faut, une justification claire de la diffĂ©rence constatĂ©e y est mentionnĂ©e. Il tient ce registre Ă  la disposition de l'administration et de la structure d'encadrement.

Art. 8.

Chaque agriculteur bénéficiant de la dérogation remplit pour chaque parcelle de prairie pùturée de son exploitation un calendrier de pùturage permettant une évaluation de la quantité d'azote restituée par les animaux sur cette parcelle.

Art. 9.

La structure d'encadrement assiste les agriculteurs jouissant de la dĂ©rogation dans toutes les tĂąches qui leur incombent en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Elle vĂ©rifie annuellement la conformitĂ© du plan prĂ©visionnel de fertilisation aux principes de la fertilisation raisonnĂ©e, en tenant notamment compte des rĂ©sultats d'analyse de profils azotĂ©s. Elle vĂ©rifie annuellement la bonne tenue du registre de fertilisation azotĂ©e, ainsi que la correspondance entre les apports mentionnĂ©s et le plan prĂ©visionnel de fertilisation.

Art. 10.

En cas de non respect manifeste par l'agriculteur des obligations qui lui incombent en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la structure d'encadrement en avertit l'administration. Sur base de ce rapport, celle-ci peut retirer le bĂ©nĂ©fice de la dĂ©rogation Ă  l'agriculteur concernĂ©.

L'administration en avertit celui-ci par le biais d'une lettre recommandée dûment motivée.

Art. 11.

§1er. Pour l'annĂ©e 2007, les obligations incombant Ă  l'agriculteur au titre de l'article  5 sont remplacĂ©es par les suivantes:

– soit l'agriculteur bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation fournit Ă  la structure d'encadrement une copie des rĂ©sultats d'analyse de trois profils azotĂ©s qu'il a fait rĂ©aliser de sa propre initiative au dĂ©but de l'annĂ©e 2007;

– soit l'agriculteur bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation fait rĂ©aliser Ă  ses frais en collaboration avec la structure d'encadrement une analyse de tous les effluents d'Ă©levage stockĂ©s au sein de l'exploitation et, si le fumier est compris dans ceux-ci, une pesĂ©e du dispositif d'Ă©pandage de fumier, Ă  vide et en charge.

§2. En 2007, les obligations incombant Ă  l'agriculteur au titre des articles  6 , 7 et 8 ne s'appliquent pas.

B. LUTGEN