Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et notamment les articles 2 à 4 (soit, les articles 2, 3 et 4) et 41;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997, et notamment son article 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 15 décembre 1998;
Vu l'avis favorable du collège échevinal de la commune de Léglise, donné le du 5 février 1998;
Considérant l'intérêt de conserver ce patrimoine naturel, tant d'un point de vue scientifique qu'écologique;
Considérant que le classement de la Clairière fangeuse de Rimanvaux lui confère un statut spécifique permettant de prendre des mesures adéquates pour sa protection et sa gestion,
Arrête:
Art. 1er.
Les 13ha 89a 70ca de terrains, figurés au plan ci-annexé et cadastrés comme suit:
Commune de Léglise - 6ème Division - Section B - Anlier - parcelles n° 58 (partie), 66a et 68a (partie), appartenant à la commune de Léglise, sont constitués en zone humide d'intérêt biologique.
Art. 2.
Les mesures de gestion et de protection de la Clairière fangeuse de Rimanvaux viseront à:
– ouvrir certaines zones par exploitation des ligneux afin de mettre en lumière certaines espèces herbacées rares;
– faucher régulièrement la clairière afin de limiter l'envahissement par les ronces;
– maintenir le site humide en régulant le débit du cours d'eau du Wez de Chaumont.
G. LUTGEN