Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret rÚgle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 127, 1er, de celle-ci.
Les dispositions relatives à la matiÚre visée à l'alinéa 1er sont applicables sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par:
1° le FOREm: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
2° le stagiaire: tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprÚs du FOREm et qui conclut un contrat de formation-insertion avec un employeur et le FOREm;
3° l'employeur: toute personne physique ou morale ayant son siĂšge social ou une unitĂ© d'Ă©tablissement en rĂ©gion de langue française qui accueille et accompagne le stagiaire, Ă l'exception des entreprises agréées en vertu de la loi du 20 juillet 2001 visant Ă favoriser le dĂ©veloppement de services et d'emplois de proximitĂ© pour les travailleurs qu'elle engage sous contrat de travail titres-services et Ă l'exception des agences locales pour l'emploi visĂ© par l'article 79 de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage, pour les travailleurs ALE qu'elle engage;
4° le contrat formation-insertion ou C.F.I.: le contrat conclu entre un stagiaire, un employeur et le FOREm, portant sur une formation professionnelle individuelle en vue d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer une activité professionnelle chez l'employeur;
5° l'opérateur de formation:
a) le FOREm;
b) les centres de compétences visés à l'article 1er bis , 7° du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
c) tout opérateur de formation auquel le FOREm recourt conformément à l'article 7 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
d) les centres de formation du RĂ©seau IFAPME: les centres de formation agréés en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives Ă l'agrĂ©ment des centres de formation pour les indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres;
e) tout tiers autre que visé aux a) à d) rémunéré par l'employeur;
6° le plan de formation: l'annexe au contrat formation-insertion qui en fait partie intégrante et qui comprend les mentions minimales suivantes:
â la description de l'activitĂ© professionnelle exercĂ©e chez l'employeur;
â le nom du ou des tuteurs chargĂ©s du suivi et de l'accompagnement du stagiaire;
â le programme de formation construit entre l'employeur et le FOREm listant les activitĂ©s propres Ă l'activitĂ© professionnelle exercĂ©e chez l'employeur ainsi que les compĂ©tences professionnelles nĂ©cessaires Ă l'exercice de celles-ci que le stagiaire ne maĂźtrise pas encore partiellement ou pas totalement;
â le cas Ă©chĂ©ant, lorsque l'employeur est une entreprise de travail intĂ©rimaire, l'utilisateur auprĂšs duquel se dĂ©roule l'exĂ©cution du contrat de formation-insertion.
Le Gouvernement peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut fixer des conditions spécifiques à certaines catégories d'employeur pour la conclusion d'un C.F.I.
Art. 3.
Le C.F.I. est exécuté chez l'employeur et, le cas échéant, un opérateur de formation.
Lorsque le C.F.I. comprend une formation auprÚs d'un opérateur de formation, l'exécution de la formation fait partie intégrante du C.F.I.
Art. 4.
Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s d'introduction de la demande, la durĂ©e, le contenu, les modalitĂ©s de conclusion et d'exĂ©cution du contrat de formation-insertion et les conditions dans lesquelles il peut y ĂȘtre mis fin avant son terme.
Le Gouvernement peut réserver la conclusion d'un contrat de formation-insertion d'une durée plus longue à certaines catégories de stagiaires qu'il détermine.
Art. 5.
1er. L'employeur qui conclut un C.F.I.:
1° ne présente aucune dette exigible envers le FOREm;
2° n'a pas fait l'objet d'une amende administrative prévue à l'article 12 dans les deux années qui précÚdent;
3° s'engage à former le stagiaire en lui confiant des tùches en lien avec le plan de formation du C.F.I.;
4° se désigne comme tuteur ou désigne, parmi son personnel, un ou des tuteurs chargés de suivre et d'accompagner le stagiaire pendant la durée de la formation;
5° assure le stagiaire contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail en concluant auprĂšs d'une sociĂ©tĂ© d'assurance Ă primes fixes agréée ou auprĂšs d'une caisse d'assurance agréée, une police qui lui garantit les mĂȘmes avantages que ceux qui sont mis Ă charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
6° verse mensuellement au FOREm une intervention financiÚre forfaitaire liée au salaire futur du stagiaire;
7° organise la formation du stagiaire auprÚs d'un opérateur de formation visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°, e) , lorsque la formation n'est pas disponible auprÚs d'un opérateur de formation visé par l'article 2, alinéa 1er, 5°, a) à d) ;
8° évalue, au regard du plan de formation, les compétences professionnelles acquises par le stagiaire au terme du contrat de formation-insertion dans le but de lui délivrer l'attestation de compétences professionnelles acquises durant l'exécution du contrat de formation-insertion, dont le modÚle est déterminé par le FOREm;
9° engage le stagiaire au plus tard au terme du contrat de formation-insertion dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une durée au moins égale à la durée initiale du contrat de formation-insertion;
10° n'est pas autorisé à licencier du personnel en vue de l'engagement d'un stagiaire sous contrat de formation-insertion ou lors de l'engagement subséquent du stagiaire;
11° s'engage Ă ne pas conclure un contrat de formation-insertion avec un stagiaire ayant rĂ©ussi un contrat d'alternance, une convention de stage en entreprise ou un contrat de formation alternĂ©e avec ce mĂȘme stagiaire, pour la mĂȘme profession;
12° fournit au FOREm l'assistance nécessaire au suivi et au contrÎle du contrat de formation-insertion;
13° fournit mensuellement au FOREm les états de prestations du stagiaire;
14° assure la sĂ©curitĂ© du stagiaire, lui fournit les vĂȘtements et les Ă©quipements de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires selon les tĂąches accomplies durant l'exĂ©cution du contrat de formation-insertion;
15° conclut une police d'assurance qui couvre la responsabilité civile du stagiaire pour les dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exécution du contrat de formation-insertion.
Pour l'obligation visée à l'alinéa 1er, 5°, la police d'assurance prend en considération, pour le calcul de l'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail, une rémunération de base fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein ùgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six ans d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe. Pour le calcul de l'indemnisation en cas d'incapacité permanente de travail, la police d'assurance prend en considération une rémunération de base fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein ùgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six ans d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.
L'obligation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 9°, peut ĂȘtre remplie par un autre employeur selon les conditions fixĂ©es par le Gouvernement.
L'obligation visée à l'alinéa 1er, 9°, ne s'applique pas lorsque le contrat de formation-insertion prend fin avant son terme pour un cas de rupture unilatérale ou de commun accord.
Le Gouvernement précise les modalités d'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er.
2. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visĂ©es au paragraphe 1er et ses mesures d'exĂ©cution peut ĂȘtre exclu du bĂ©nĂ©fice du prĂ©sent dĂ©cret pendant une durĂ©e d'un an et en cas de rĂ©cidive, pendant une durĂ©e de deux ans. Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s relatives Ă l'exĂ©cution du prĂ©sent paragraphe.
Art. 6.
Le stagiaire, durant l'exécution du contrat de formation-insertion, reste inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé.
En outre, le stagiaire perçoit à charge du FOREm:
1° une prime mensuelle s'élevant au minimum à vingt pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par le Conseil national du Travail et au maximum à quatre-vingt pour cent de celui-ci, selon des tranches liées aux allocations de chÎmage, d'insertion, au revenu d'intégration sociale, aux allocations octroyées aux personnes handicapées par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale ou aux indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité du stagiaire durant l'exécution du contrat de formation-insertion et dont les montants et les modalités sont fixées par le Gouvernement;
2° une indemnité pour frais de déplacement entre la résidence du stagiaire et l'unité d'établissement de l'employeur déclarée dans le contrat de formation-insertion pour autant qu'ils soient distants d'au moins cinq kilomÚtres;
3° s'il a des enfants Ă charge, une indemnitĂ© dont le montant ainsi que les conditions et modalitĂ©s de versement sont arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement, pour couvrir les frais de milieux d'accueil, de gardien, de maison d'enfants ou de garderie scolaire attestĂ©s par le stagiaire.
Quel que soit le moyen de transport utilisé, le remboursement des frais exposés visé à l'alinéa 2, 2°, est limité au coût du transport en commun le moins onéreux pour un déplacement journalier aller-retour.
Dans le cas oĂč l'augmentation des allocations et indemnitĂ©s visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er (A) entraĂźne une diminution de la prime visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2, 1°, (B) telle que la somme des montants A et B est infĂ©rieure Ă la somme de ces montants Ă la conclusion du contrat de formation-insertion, le stagiaire peut introduire au FOREm une demande d'augmentation de la prime visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2, 1°. Le Gouvernement prĂ©cise les modalitĂ©s relatives Ă l'exĂ©cution du prĂ©sent alinĂ©a.
Art. 7.
Dans le cadre du présent décret, le FOREm a pour missions:
1° de diffuser auprÚs des employeurs et des demandeurs d'emploi toute information relative au présent décret;
2° de réceptionner et d'instruire les demandes émanant des employeurs et de les mettre en relation avec les demandeurs d'emploi;
3° d'apporter, le cas échéant, aux employeurs un soutien technico-pédagogique dans l'établissement des plans de formation;
4° d'agréer les plans de formation et leur durée;
5° de payer mensuellement au stagiaire les primes et indemnités visées à l'article 6, alinéa 2;
6° de procéder aux opérations de recouvrement de sa créance portant sur l'intervention financiÚre forfaitaire mensuelle visée à l'article 5, 1er, alinéa 1er, 6°, due par l'employeur;
7° d'organiser, le cas échéant, le recours aux opérateurs de formation visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, a) à d) ;
8° de verser une indemnité à l'employeur pour les frais de la formation visée à l'article 5, 1er, alinéa 1er, 7°;
9° d'assurer le suivi technique et pédagogique des contrats de formation-insertion.
Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.
Art. 8.
1er. Il est institué un comité consultatif chargé de remettre au Gouvernement, à la demande de l'employeur, un avis sur la durée ou le contenu du plan de formation en cas de désaccord entre le FOREm et l'employeur.
La demande de l'employeur est introduite selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
2. Le comité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complÚte d'avis.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, il est passé outre à la formalité.
3. Le Gouvernement communique sa dĂ©cision Ă l'employeur dans un dĂ©lai de deux semaines Ă compter de la rĂ©ception de l'avis ou, si l'avis n'a pas Ă©tĂ© communiquĂ©, de l'Ă©coulement du dĂ©lai dans lequel l'avis devait ĂȘtre communiquĂ©.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la décision du Gouvernement est réputée favorable à l'employeur.
4. Le comité se compose:
1° d'un représentant du Ministre de la Formation, qui en assure la présidence;
2° d'un reprĂ©sentant du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie qui en assure le secrĂ©tariat;
3° d'un représentant du FOREm;
4° d'un représentant des organisations représentatives des employeurs;
5° d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs.
Les membres sont désignés par le Gouvernement et, pour les membres visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sur proposition de l'organisme qu'il représente, pour une durée de cinq ans renouvelables.
Le comité peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs qui présentent une expérience utile au traitement des dossiers.
Art. 9.
1er. Le FOREm dĂ©veloppe en propre ou par un prestataire externe, une plate-forme Ă©lectronique, utilisĂ©e par le FOREm et les employeurs, pour la mise en Ćuvre des missions du FOREm et des obligations de l'employeur prĂ©vues par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, notamment, pour:
1° introduire les demandes;
2° accuser réception des demandes et les enregistrer;
3° enregistrer les contrats de formation-insertion et les plans de formation;
4° encoder les prestations des stagiaires;
5° créer des flux de données à partir de la plate-forme électronique vers d'autres banques de données électroniques du FOREm ou externes à celui-ci et inversement, dans le cadre d'autres obligations légales ou réglementaires;
6° réaliser un monitoring régulier des contrats de formation-insertion et des résultats d'insertion.
Sur base des informations encodées via la plate-forme électronique, le FOREm assure la mise à jour des banques de données électroniques accessibles via la plate-forme.
Lorsque les données sont traitées à d'autres fins que celles prévues par le présent décret, le FOREm vérifie que le traitement repose sur une base juridique reconnue par le droit de l'Union ou le droit belge.
2. Sont autorisés à accéder à la plate-forme électronique, chacun pour ce qui le concerne:
1° le FOREm;
2° les employeurs;
3° les stagiaires.
3. Les informations liées à l'acquisition de compétences ou d'une expérience professionnelle par le stagiaire sont capitalisées dans son dossier.
4. Toute personne qui utilise la plate-forme électronique respecte les conditions d'utilisation de celle-ci.
5. Le FOREm est le responsable du traitement des données à caractÚre personnel traitées en application du présent article. Ces données sont traitées conformément au RÚglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel. Le FOREm garantit notamment le droit à l'information des personnes concernées quant au traitement de leurs données.
6. Le FOREm conclut avec chaque sous-traitant une convention qui détermine notamment les obligations et responsabilités de chacun quant au traitement des données à caractÚre personnel et quant à leur protection.
7. Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s relatives Ă l'exĂ©cution des paragraphes 1er Ă 4.
Art. 10.
Le FOREm évalue l'application du présent décret et effectue son suivi budgétaire selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. 11.
Le contrÎle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrÎle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations.
Art. 12.
En cas d'infraction Ă l'article 5, alinĂ©a 1er, 5°, 6° et 9°, une amende administrative de 300 Ă 3 000 euros peut ĂȘtre infligĂ©e, selon la procĂ©dure et aux conditions fixĂ©es par les dispositions du chapitre 9 du dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019 relatif au contrĂŽle des lĂ©gislations et rĂ©glementations relatives Ă la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'Ă l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă ces lĂ©gislations et rĂ©glementations.
Art. 13.
1er. Le FOREm récupÚre par toute voie de droit en ce compris par compensation, les interventions financiÚres forfaitaires à charge de l'employeur en vertu du présent décret et restées impayées.
2. Lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'engagement telle que prévue à l'article 5, 1er, alinéa 1er, 9°, le FOREm peut récupérer auprÚs de l'employeur, la totalité des montants indus correspondants à la différence entre les interventions financiÚres forfaitaires mensuelles versées par l'employeur en vertu de l'article 5, 1er, alinéa 1er, 6°, et les sommes versées par le FOREm au stagiaire en vertu de l'article 6, alinéa 2.
Art. 14.
Le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprÚs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, modifié par les décrets des 4 juillet 2002, 22 novembre 2007 et 20 février 2014, est abrogé.
Art. 15.
Les dispositions du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant et son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution du 14 novembre 2007 continuent Ă s'appliquer aux contrats de formation conclus avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.
Art. 16.
Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2019.
Le Gouvernement peut reporter l'entrée en vigueur du présent décret au plus tard au 1er mai 2022 pour des catégories d'employeurs de la fonction publique et pour des activités professionnelles exercées auprÚs de ces employeurs.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de lâAction sociale, de la SantĂ©, de lâĂgalitĂ© des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de lâĂconomie, de lâIndustrie, de la Recherche, de lâInnovation, du NumĂ©rique, de lâEmploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de lâEnvironnement, de la Transition Ă©cologique, de lâAmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de lâĂnergie, du Climat et des AĂ©roports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE