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04 April 2019 - Décret relatif à la formation professionnelle individuelle
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret rĂšgle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127, 1er, de celle-ci.

Les dispositions relatives Ă  la matiĂšre visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er sont applicables sur le territoire de la rĂ©gion de langue française.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par:

1° le FOREm: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi instituĂ© par le dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

2° le stagiaire: tout demandeur d'emploi inoccupĂ© inscrit en tant que tel auprĂšs du FOREm et qui conclut un contrat de formation-insertion avec un employeur et le FOREm;

3° l'employeur: toute personne physique ou morale ayant son siĂšge social ou une unitĂ© d'Ă©tablissement en rĂ©gion de langue française qui accueille et accompagne le stagiaire, Ă  l'exception des entreprises agréées en vertu de la loi du 20 juillet 2001 visant Ă  favoriser le dĂ©veloppement de services et d'emplois de proximitĂ© pour les travailleurs qu'elle engage sous contrat de travail titres-services et Ă  l'exception des agences locales pour l'emploi visĂ© par l'article 79 de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage, pour les travailleurs ALE qu'elle engage;

4° le contrat formation-insertion ou C.F.I.: le contrat conclu entre un stagiaire, un employeur et le FOREm, portant sur une formation professionnelle individuelle en vue d'acquĂ©rir les compĂ©tences nĂ©cessaires pour exercer une activitĂ© professionnelle chez l'employeur;

5° l'opĂ©rateur de formation:

a)  le FOREm;

b)  les centres de compĂ©tences visĂ©s Ă  l'article 1er bis , 7° du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

c)  tout opĂ©rateur de formation auquel le FOREm recourt conformĂ©ment Ă  l'article 7 du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

d)  les centres de formation du RĂ©seau IFAPME: les centres de formation agréés en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives Ă  l'agrĂ©ment des centres de formation pour les indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres;

e)  tout tiers autre que visĂ© aux a) Ă  d) rĂ©munĂ©rĂ© par l'employeur;

6° le plan de formation: l'annexe au contrat formation-insertion qui en fait partie intĂ©grante et qui comprend les mentions minimales suivantes:

– la description de l'activitĂ© professionnelle exercĂ©e chez l'employeur;

– le nom du ou des tuteurs chargĂ©s du suivi et de l'accompagnement du stagiaire;

– le programme de formation construit entre l'employeur et le FOREm listant les activitĂ©s propres Ă  l'activitĂ© professionnelle exercĂ©e chez l'employeur ainsi que les compĂ©tences professionnelles nĂ©cessaires Ă  l'exercice de celles-ci que le stagiaire ne maĂźtrise pas encore partiellement ou pas totalement;

– le cas Ă©chĂ©ant, lorsque l'employeur est une entreprise de travail intĂ©rimaire, l'utilisateur auprĂšs duquel se dĂ©roule l'exĂ©cution du contrat de formation-insertion.

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le Gouvernement peut fixer des conditions spécifiques à certaines catégories d'employeur pour la conclusion d'un C.F.I.

Art. 3.

Le C.F.I. est exécuté chez l'employeur et, le cas échéant, un opérateur de formation.

Lorsque le C.F.I. comprend une formation auprÚs d'un opérateur de formation, l'exécution de la formation fait partie intégrante du C.F.I.

Art. 4.

Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s d'introduction de la demande, la durĂ©e, le contenu, les modalitĂ©s de conclusion et d'exĂ©cution du contrat de formation-insertion et les conditions dans lesquelles il peut y ĂȘtre mis fin avant son terme.

Le Gouvernement peut réserver la conclusion d'un contrat de formation-insertion d'une durée plus longue à certaines catégories de stagiaires qu'il détermine.

Art. 5.

 1er. L'employeur qui conclut un C.F.I.:

1° ne prĂ©sente aucune dette exigible envers le FOREm;

2° n'a pas fait l'objet d'une amende administrative prĂ©vue Ă  l'article 12 dans les deux annĂ©es qui prĂ©cĂšdent;

3° s'engage Ă  former le stagiaire en lui confiant des tĂąches en lien avec le plan de formation du C.F.I.;

4° se dĂ©signe comme tuteur ou dĂ©signe, parmi son personnel, un ou des tuteurs chargĂ©s de suivre et d'accompagner le stagiaire pendant la durĂ©e de la formation;

5° assure le stagiaire contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail en concluant auprĂšs d'une sociĂ©tĂ© d'assurance Ă  primes fixes agréée ou auprĂšs d'une caisse d'assurance agréée, une police qui lui garantit les mĂȘmes avantages que ceux qui sont mis Ă  charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

6° verse mensuellement au FOREm une intervention financiĂšre forfaitaire liĂ©e au salaire futur du stagiaire;

7° organise la formation du stagiaire auprĂšs d'un opĂ©rateur de formation visĂ© Ă  l'article 2, alinĂ©a 1er, 5°, e) , lorsque la formation n'est pas disponible auprĂšs d'un opĂ©rateur de formation visĂ© par l'article 2, alinĂ©a 1er, 5°, a) Ă  d) ;

8° Ă©value, au regard du plan de formation, les compĂ©tences professionnelles acquises par le stagiaire au terme du contrat de formation-insertion dans le but de lui dĂ©livrer l'attestation de compĂ©tences professionnelles acquises durant l'exĂ©cution du contrat de formation-insertion, dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par le FOREm;

9° engage le stagiaire au plus tard au terme du contrat de formation-insertion dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  la durĂ©e initiale du contrat de formation-insertion;

10° n'est pas autorisĂ© Ă  licencier du personnel en vue de l'engagement d'un stagiaire sous contrat de formation-insertion ou lors de l'engagement subsĂ©quent du stagiaire;

11° s'engage Ă  ne pas conclure un contrat de formation-insertion avec un stagiaire ayant rĂ©ussi un contrat d'alternance, une convention de stage en entreprise ou un contrat de formation alternĂ©e avec ce mĂȘme stagiaire, pour la mĂȘme profession;

12° fournit au FOREm l'assistance nĂ©cessaire au suivi et au contrĂŽle du contrat de formation-insertion;

13° fournit mensuellement au FOREm les Ă©tats de prestations du stagiaire;

14° assure la sĂ©curitĂ© du stagiaire, lui fournit les vĂȘtements et les Ă©quipements de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires selon les tĂąches accomplies durant l'exĂ©cution du contrat de formation-insertion;

15° conclut une police d'assurance qui couvre la responsabilitĂ© civile du stagiaire pour les dommages causĂ©s aux tiers dans le cadre de l'exĂ©cution du contrat de formation-insertion.

Pour l'obligation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 5°, la police d'assurance prend en considĂ©ration, pour le calcul de l'indemnisation en cas d'incapacitĂ© temporaire de travail, une rĂ©munĂ©ration de base fixĂ©e Ă  12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que dĂ©terminĂ© au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupĂ© Ă  temps plein ĂągĂ© d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six ans d'anciennetĂ© dans l'entreprise qui l'occupe. Pour le calcul de l'indemnisation en cas d'incapacitĂ© permanente de travail, la police d'assurance prend en considĂ©ration une rĂ©munĂ©ration de base fixĂ©e Ă  18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que dĂ©terminĂ© au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupĂ© Ă  temps plein ĂągĂ© d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six ans d'anciennetĂ© dans l'entreprise qui l'occupe.

L'obligation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 9°, peut ĂȘtre remplie par un autre employeur selon les conditions fixĂ©es par le Gouvernement.

L'obligation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 9°, ne s'applique pas lorsque le contrat de formation-insertion prend fin avant son terme pour un cas de rupture unilatĂ©rale ou de commun accord.

Le Gouvernement prĂ©cise les modalitĂ©s d'exĂ©cution des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

 2. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visĂ©es au paragraphe 1er et ses mesures d'exĂ©cution peut ĂȘtre exclu du bĂ©nĂ©fice du prĂ©sent dĂ©cret pendant une durĂ©e d'un an et en cas de rĂ©cidive, pendant une durĂ©e de deux ans. Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s relatives Ă  l'exĂ©cution du prĂ©sent paragraphe.

Art. 6.

Le stagiaire, durant l'exécution du contrat de formation-insertion, reste inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé.

En outre, le stagiaire perçoit à charge du FOREm:

1° une prime mensuelle s'Ă©levant au minimum Ă  vingt pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti fixĂ© par le Conseil national du Travail et au maximum Ă  quatre-vingt pour cent de celui-ci, selon des tranches liĂ©es aux allocations de chĂŽmage, d'insertion, au revenu d'intĂ©gration sociale, aux allocations octroyĂ©es aux personnes handicapĂ©es par la Direction gĂ©nĂ©rale Personnes handicapĂ©es du Service public fĂ©dĂ©ral SĂ©curitĂ© sociale ou aux indemnitĂ©s d'incapacitĂ© de travail octroyĂ©es en application de la lĂ©gislation relative Ă  l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invaliditĂ© du stagiaire durant l'exĂ©cution du contrat de formation-insertion et dont les montants et les modalitĂ©s sont fixĂ©es par le Gouvernement;

2° une indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement entre la rĂ©sidence du stagiaire et l'unitĂ© d'Ă©tablissement de l'employeur dĂ©clarĂ©e dans le contrat de formation-insertion pour autant qu'ils soient distants d'au moins cinq kilomĂštres;

3° s'il a des enfants Ă  charge, une indemnitĂ© dont le montant ainsi que les conditions et modalitĂ©s de versement sont arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement, pour couvrir les frais de milieux d'accueil, de gardien, de maison d'enfants ou de garderie scolaire attestĂ©s par le stagiaire.

Quel que soit le moyen de transport utilisĂ©, le remboursement des frais exposĂ©s visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, 2°, est limitĂ© au coĂ»t du transport en commun le moins onĂ©reux pour un dĂ©placement journalier aller-retour.

Dans le cas oĂč l'augmentation des allocations et indemnitĂ©s visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er (A) entraĂźne une diminution de la prime visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, 1°, (B) telle que la somme des montants A et B est infĂ©rieure Ă  la somme de ces montants Ă  la conclusion du contrat de formation-insertion, le stagiaire peut introduire au FOREm une demande d'augmentation de la prime visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, 1°. Le Gouvernement prĂ©cise les modalitĂ©s relatives Ă  l'exĂ©cution du prĂ©sent alinĂ©a.

Art. 7.

Dans le cadre du présent décret, le FOREm a pour missions:

1° de diffuser auprĂšs des employeurs et des demandeurs d'emploi toute information relative au prĂ©sent dĂ©cret;

2° de rĂ©ceptionner et d'instruire les demandes Ă©manant des employeurs et de les mettre en relation avec les demandeurs d'emploi;

3° d'apporter, le cas Ă©chĂ©ant, aux employeurs un soutien technico-pĂ©dagogique dans l'Ă©tablissement des plans de formation;

4° d'agrĂ©er les plans de formation et leur durĂ©e;

5° de payer mensuellement au stagiaire les primes et indemnitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 6, alinĂ©a 2;

6° de procĂ©der aux opĂ©rations de recouvrement de sa crĂ©ance portant sur l'intervention financiĂšre forfaitaire mensuelle visĂ©e Ă  l'article 5, 1er, alinĂ©a 1er, 6°, due par l'employeur;

7° d'organiser, le cas Ă©chĂ©ant, le recours aux opĂ©rateurs de formation visĂ©s Ă  l'article 2, alinĂ©a 1er, 5°, a) Ă  d) ;

8° de verser une indemnitĂ© Ă  l'employeur pour les frais de la formation visĂ©e Ă  l'article 5, 1er, alinĂ©a 1er, 7°;

9° d'assurer le suivi technique et pĂ©dagogique des contrats de formation-insertion.

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les missions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 8.

 1er. Il est instituĂ© un comitĂ© consultatif chargĂ© de remettre au Gouvernement, Ă  la demande de l'employeur, un avis sur la durĂ©e ou le contenu du plan de formation en cas de dĂ©saccord entre le FOREm et l'employeur.

La demande de l'employeur est introduite selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

 2. Le comitĂ© rend son avis dans un dĂ©lai de trois semaines Ă  compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte d'avis.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, il est passé outre à la formalité.

 3. Le Gouvernement communique sa dĂ©cision Ă  l'employeur dans un dĂ©lai de deux semaines Ă  compter de la rĂ©ception de l'avis ou, si l'avis n'a pas Ă©tĂ© communiquĂ©, de l'Ă©coulement du dĂ©lai dans lequel l'avis devait ĂȘtre communiquĂ©.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la décision du Gouvernement est réputée favorable à l'employeur.

 4. Le comitĂ© se compose:

1° d'un reprĂ©sentant du Ministre de la Formation, qui en assure la prĂ©sidence;

2° d'un reprĂ©sentant du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie qui en assure le secrĂ©tariat;

3° d'un reprĂ©sentant du FOREm;

4° d'un reprĂ©sentant des organisations reprĂ©sentatives des employeurs;

5° d'un reprĂ©sentant des organisations reprĂ©sentatives des travailleurs.

Les membres sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement et, pour les membres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 4° et 5°, sur proposition de l'organisme qu'il reprĂ©sente, pour une durĂ©e de cinq ans renouvelables.

Le comité peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs qui présentent une expérience utile au traitement des dossiers.

Art. 9.

 1er. Le FOREm dĂ©veloppe en propre ou par un prestataire externe, une plate-forme Ă©lectronique, utilisĂ©e par le FOREm et les employeurs, pour la mise en Ɠuvre des missions du FOREm et des obligations de l'employeur prĂ©vues par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, notamment, pour:

1° introduire les demandes;

2° accuser rĂ©ception des demandes et les enregistrer;

3° enregistrer les contrats de formation-insertion et les plans de formation;

4° encoder les prestations des stagiaires;

5° crĂ©er des flux de donnĂ©es Ă  partir de la plate-forme Ă©lectronique vers d'autres banques de donnĂ©es Ă©lectroniques du FOREm ou externes Ă  celui-ci et inversement, dans le cadre d'autres obligations lĂ©gales ou rĂ©glementaires;

6° rĂ©aliser un monitoring rĂ©gulier des contrats de formation-insertion et des rĂ©sultats d'insertion.

Sur base des informations encodées via la plate-forme électronique, le FOREm assure la mise à jour des banques de données électroniques accessibles via la plate-forme.

Lorsque les données sont traitées à d'autres fins que celles prévues par le présent décret, le FOREm vérifie que le traitement repose sur une base juridique reconnue par le droit de l'Union ou le droit belge.

 2. Sont autorisĂ©s Ă  accĂ©der Ă  la plate-forme Ă©lectronique, chacun pour ce qui le concerne:

1° le FOREm;

2° les employeurs;

3° les stagiaires.

 3. Les informations liĂ©es Ă  l'acquisition de compĂ©tences ou d'une expĂ©rience professionnelle par le stagiaire sont capitalisĂ©es dans son dossier.

 4. Toute personne qui utilise la plate-forme Ă©lectronique respecte les conditions d'utilisation de celle-ci.

 5. Le FOREm est le responsable du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es en application du prĂ©sent article. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es conformĂ©ment au RĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la Directive 95/46/CE et Ă  la loi du 30 juillet 2018 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Le FOREm garantit notamment le droit Ă  l'information des personnes concernĂ©es quant au traitement de leurs donnĂ©es.

 6. Le FOREm conclut avec chaque sous-traitant une convention qui dĂ©termine notamment les obligations et responsabilitĂ©s de chacun quant au traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et quant Ă  leur protection.

 7. Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s relatives Ă  l'exĂ©cution des paragraphes 1er Ă  4.

Art. 10.

Le FOREm évalue l'application du présent décret et effectue son suivi budgétaire selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 11.

Le contrĂŽle de l'application du prĂ©sent dĂ©cret et de ses mesures d'exĂ©cution s'exerce conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019 relatif au contrĂŽle des lĂ©gislations et rĂ©glementations relatives Ă  la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'Ă  l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  ces lĂ©gislations.

Art. 12.

En cas d'infraction Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er, 5°, 6° et 9°, une amende administrative de 300 Ă  3 000 euros peut ĂȘtre infligĂ©e, selon la procĂ©dure et aux conditions fixĂ©es par les dispositions du chapitre 9 du dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019 relatif au contrĂŽle des lĂ©gislations et rĂ©glementations relatives Ă  la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'Ă  l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  ces lĂ©gislations et rĂ©glementations.

Art. 13.

 1er. Le FOREm rĂ©cupĂšre par toute voie de droit en ce compris par compensation, les interventions financiĂšres forfaitaires Ă  charge de l'employeur en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et restĂ©es impayĂ©es.

 2. Lorsque l'employeur n'a pas respectĂ© l'obligation d'engagement telle que prĂ©vue Ă  l'article 5, 1er, alinĂ©a 1er, 9°, le FOREm peut rĂ©cupĂ©rer auprĂšs de l'employeur, la totalitĂ© des montants indus correspondants Ă  la diffĂ©rence entre les interventions financiĂšres forfaitaires mensuelles versĂ©es par l'employeur en vertu de l'article 5, 1er, alinĂ©a 1er, 6°, et les sommes versĂ©es par le FOREm au stagiaire en vertu de l'article 6, alinĂ©a 2.

Art. 14.

Le dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, modifiĂ© par les dĂ©crets des 4 juillet 2002, 22 novembre 2007 et 20 fĂ©vrier 2014, est abrogĂ©.

Art. 15.

Les dispositions du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant et son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution du 14 novembre 2007 continuent Ă  s'appliquer aux contrats de formation conclus avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 16.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er mai 2019.

Le Gouvernement peut reporter l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret au plus tard au 1er mai 2022 pour des catĂ©gories d'employeurs de la fonction publique et pour des activitĂ©s professionnelles exercĂ©es auprĂšs de ces employeurs.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la SantĂ©, de l’ÉgalitĂ© des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du NumĂ©rique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l’AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des AĂ©roports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE