Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2003;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, notamment l'article 3, paragraphe 1er, point 1°, modifiĂ© par la loi du 29 dĂ©cembre 1990;
Vu le RÚglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des rÚgles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les RÚglements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le RÚglement (CE) n° 319/2006 de la Commission du 20 février 2006;
Vu le RÚglement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le RÚglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des rÚgles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le RÚglement (CE) n° 658/2006 de la Commission du 27 avril 2006;
Vu le RÚglement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du systÚme intégré de gestion et de contrÎle prévus par le RÚglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des rÚgles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifié en dernier lieu par le RÚglement (CE) n° 659/2006 de la Commission du 27 avril 2006;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'Etat fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'Agriculture et de la PĂȘche;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 30 mars 2004 entre la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'Agriculture et de la PĂȘche;
Vu la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, paragraphe 1er, et 64, paragraphe 1er, et 70, paragraphe 1er, point a) , 2e tiret, du RÚglement (CE) n° 1782/2003;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 12 juin 2006;
Vu l'urgence;
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux RÚglements du Conseil et de la Commission visés au préambule;
Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne l'utilisation de la réserve nationale pour l'octroi de droits au paiement unique, de préciser les conditions d'éligibilité à ces droits pour les agriculteurs se trouvant dans des situations spéciales ou lors de programmes de restructuration et/ou de développement et de fixer les modalités d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique;
Considérant que les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de ces droits issus de la réserve nationale doivent introduire, pour l'année civile 2005 leur demande pour le 31 mars 2005 et doivent en connaßtre les conditions et modalités d'attribution;
Considérant que l'administration doit, afin de contrÎler efficacement les demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique par l'utilisation de la réserve nationale, vérifier la réalité des transferts d'exploitations ou de parties d'exploitation lorsque de tels transferts sont invoqués;
Considérant que dans un souci de simplification, il convient d'utiliser les données qui sont déjà à disposition de l'administration;
ConsidĂ©rant que, dans le cadre des demandes d'Ă©tablissement ou d'adaptation des droits au paiement unique par l'utilisation de la rĂ©serve nationale, la preuve de l'existence d'un bail peut ĂȘtre fournie par toutes voies de droit, tĂ©moins et prĂ©somptions compris et que, de ce fait, l'occupation des terres telle que dĂ©clarĂ©e par les agriculteurs dans leur dĂ©claration de superficie constitue une prĂ©somption de l'occupation de ces terres par ceux-ci;
Considérant que les déclarations de superficies sont à disposition de l'administration et que de la sorte cet élément est vérifiable par celle-ci;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place du régime;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 paragraphe 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Outre les dĂ©finitions existantes du RĂšglement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil et des RĂšglements (CE) n° 795/2004 et 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission, pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° « droit »: droit au paiement unique tel que visé à l'article 43 du RÚglement (CE) n° 1782/2003;
2° « héritage »: héritage réglé par le droit héréditaire;
3° « héritage anticipé »: reprise par donation entre vifs;
4° « numéro d'unité de production »: le numéro unique que l'administration utilise pour identifier l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bùtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur en vue de l'exercice d'une ou plusieurs activités agricoles.
Art. 2.
L'agriculteur se trouvant dans une situation spĂ©ciale, qui sollicite en 2005 lors d'une demande initiale, conformĂ©ment Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, l'Ă©tablissement ou l'adaptation de ses droits par l'utilisation de la rĂ©serve nationale, doit motiver sa demande conformĂ©ment aux instructions de l'administration. La demande ne peut ĂȘtre fondĂ©e que sur une, Ă©ventuellement plusieurs, des situations visĂ©es Ă l'article 3. Toutes les conditions requises relatives Ă l'Ă©lĂ©ment considĂ©rĂ© doivent ĂȘtre satisfaites.
La présente disposition s'applique également pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement.
La motivation de la demande initiale de l'agriculteur doit ĂȘtre introduite par le biais du formulaire standardisĂ© mis Ă sa disposition par l'administration.
Lorsque l'agriculteur demandeur ou, le cas échéant, cédant, est un groupement de personnes physiques ou en cas de personne morale avec plusieurs gérants, toutes les personnes concernées doivent signer le formulaire de demande.
Art. 3.
§1er. Pour les demandes visĂ©es Ă l'article 2, introduites en 2005, quatre situations peuvent ĂȘtre prises en considĂ©ration:
1° les investissements dans des capacités de production;
2° l'achat ou la location de terres;
3° l'application de programmes de restructuration;
4° les actes administratifs et décisions judiciaires.
§2. La totalitĂ© des droits de l'agriculteur qui ont Ă©tĂ© Ă©tablis ou adaptĂ©s par l'utilisation de la rĂ©serve nationale doivent ĂȘtre utilisĂ©s chaque annĂ©e pendant une pĂ©riode de cinq ans courant Ă partir de leur attribution, conformĂ©ment Ă l'article 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 prĂ©citĂ©.
Toutefois, en cas d'adaptation des droits existants, le premier alinéa ne s'applique pas aux droits pour lesquels l'augmentation de la valeur unitaire est inférieure ou égale à 20 %.
Art. 4.
§1er. Lorsque la motivation de la demande, en 2005, d'Ă©tablissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la rĂ©serve nationale est fondĂ©e sur des investissements dans des capacitĂ©s de production, les conditions suivantes doivent ĂȘtre satisfaites:
â l'investissement doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ© dans des capacitĂ©s de production relatives aux rĂ©gimes d'aides du secteur animal intĂ©grĂ©s dans le calcul des droits, dits rĂ©gimes dĂ©couplĂ©s, Ă l'exclusion des rĂ©gimes visĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006;
â les investissements considĂ©rĂ©s concernent la construction, la rĂ©novation et l'achat de bĂątiments d'Ă©levage;
â l'investissement doit atteindre au minimum 12.500 euros dans des bĂątiments d'Ă©levage dans le secteur bovin ou 1.250 euros dans des bĂątiments d'Ă©levage dans le secteur ovin;
â l'investissement ne peut pas avoir donnĂ© droit Ă des paiements de rĂ©gimes dĂ©couplĂ©s pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;
â l'investissement doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ© au plus tard le 15 mai 2004;
â dans le cas de construction, d'Ă©quipement ou de rĂ©novation, les factures relatives aux travaux effectuĂ©s doivent avoir Ă©tĂ© dressĂ©es entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004 et doivent ĂȘtre conformes Ă la rĂ©glementation fiscale;
â dans le cas d'achat de bĂątiment, le bĂątiment ne peut pas avoir Ă©tĂ© occupĂ© pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence par l'agriculteur demandeur et l'acte d'achat doit avoir Ă©tĂ© signĂ© au plus tard le 15 mai 2004 ou, lorsque l'achat n'a pas encore Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, le compromis de vente doit avoir Ă©tĂ© signĂ© au plus tard le 15 mai 2004;
â dans le cas d'achat de bĂątiment, l'agriculteur demandeur ne peut pas avoir introduit de demande de rĂ©vision des droits provisoires fondĂ©e sur un hĂ©ritage, un hĂ©ritage anticipĂ©, une succession par voie de cession de bail, une fusion d'exploitations, une scission d'exploitation ou une clause contractuelle privĂ©e en cas de transfert de terres visĂ©s Ă l'article 3, paragraphe 2, points 3°, 5° et 9°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 prĂ©citĂ©;
â la somme des aides reçues dans le secteur bovin pour le ou les rĂ©gimes d'aides dĂ©couplĂ©s ou des aides reçues dans le secteur ovin pour la campagne de primes 2004 doit ĂȘtre supĂ©rieure de 30 % au moins Ă la moyenne des sommes reçues pour ces aides pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
§2. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, troisiÚme alinéa , en y complétant le ou les tableaux récapitulatifs des factures requis.
La motivation de la demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des piĂšces justificatives suivantes nĂ©cessaires au traitement de cette demande:
â dans le cas de construction, d'Ă©quipement ou de rĂ©novation, une copie des factures relatives aux travaux effectuĂ©s mentionnant clairement, notamment, le numĂ©ro de la facture, la date, les nom et adresse de l'agriculteur, le numĂ©ro de T.V.A.;
â dans le cas d'achat de bĂątiment, une copie de l'acte de propriĂ©tĂ© ou de l'acte d'achat ou, Ă©ventuellement, du compromis de vente pour autant que l'agriculteur communique une copie de l'acte d'achat dans les dix jours oĂč ce dernier sera Ă©tabli et pour autant que l'agriculteur s'y engage.
§3. En cas de motivation fondée sur des investissements dans des capacités de production, lorsque les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 sont satisfaites, le montant de référence tel que visé par l'article 37, premier paragraphe, du RÚglement (CE) n° 1782/2003 est calculé en remplaçant les données de référence relatives aux aides ovines et/ou bovines par les données relatives aux aides ovines et/ou bovines reçues en 2004.
Art. 5.
§1er. Lorsque la motivation de la demande, en 2005, d'Ă©tablissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la rĂ©serve nationale est fondĂ©e sur l'achat ou la location de terres, seules peuvent ĂȘtre reconnues par l'administration les trois situations suivantes:
1° l'héritage ou héritage anticipé d'une exploitation entiÚre ou partielle qui a été affermée pendant la période de référence au plus tard le 15 mai 2004;
2° l'achat de terres au plus tard le 15 mai 2004;
3° la prise en location de longue durée d'une partie ou de la totalité d'une exploitation entre le 1er janvier 2003 et le 15 mai 2004.
§2. En cas de motivation fondĂ©e sur l'achat ou la location de terres, les conditions suivantes doivent ĂȘtre satisfaites:
â le cĂ©dant des terres considĂ©rĂ©es en Ă©tait le propriĂ©taire;
â en cas d'hĂ©ritage ou d'hĂ©ritage anticipĂ©, les terres considĂ©rĂ©es Ă©taient mises Ă bail Ă un ou des tiers;
â l'agriculteur demandeur ne peut pas avoir dĂ©clarĂ© la superficie concernĂ©e pendant toute ou partie de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;
â dans le cas d'un achat, d'un hĂ©ritage, d'un hĂ©ritage anticipĂ© ou d'une location faisant suite Ă un congĂ© donnĂ© par le bailleur en vue d'exploitation personnelle en application de l'article 7 de la loi sur le bail Ă ferme, l'agriculteur demandeur doit avoir dĂ©clarĂ© cette superficie dans sa dĂ©claration de superficie relative Ă 2005;
â dans les autres cas, l'agriculteur demandeur doit avoir dĂ©clarĂ© cette superficie dans ses dĂ©clarations de superficie relatives Ă 2004 et 2005;
â la superficie concernĂ©e doit ĂȘtre au minimum de deux hectares;
â la superficie totale dĂ©clarĂ©e par l'agriculteur demandeur en 2005 doit ĂȘtre Ă©gale ou supĂ©rieure au nombre d'hectares notifiĂ© provisoirement tel que visĂ© Ă l'article 43, paragraphe 1er, du RĂšglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs, augmentĂ© de la superficie concernĂ©e;
â la superficie concernĂ©e doit augmenter le nombre moyen d'hectares tel que visĂ© Ă l'article 43, paragraphe 1er, du RĂšglement (CE) n° 1782/2003 d'un minimum de 5 %;
â la superficie concernĂ©e ne peut pas avoir fait l'objet, en tout ou en partie, d'une demande de rĂ©vision des droits provisoires fondĂ©e sur un hĂ©ritage, un hĂ©ritage anticipĂ©, une succession par voie de cession de bail, une fusion d'exploitations, une scission d'exploitation ou une clause contractuelle privĂ©e en cas de transfert de terres visĂ©s Ă l'article 3, paragraphe 2, points 3°, 5° et 9°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 prĂ©citĂ©.
§3. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, troisiÚme alinéa , en y indiquant le nombre d'hectares dont il a repris la jouissance en vertu de l'héritage, de l'achat ou de la location de terres concerné.
La motivation de la demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des piĂšces justificatives suivantes nĂ©cessaires au traitement de cette demande:
â un orthophotoplan sur lequel toutes les parcelles faisant l'objet de l'hĂ©ritage, de l'achat ou de la location de terres concernĂ© sont dessinĂ©es et numĂ©rotĂ©es en rouge;
â en cas d'hĂ©ritage ou d'hĂ©ritage anticipĂ©, une attestation notariale ou une copie de l'acte de succession ou de donation;
â en cas d'achat de terres, une copie de l'acte de propriĂ©tĂ© ou de l'acte d'achat ou, Ă©ventuellement, du compromis de vente signĂ© au plus tard le 15 mai 2004 pour autant que l'agriculteur communique une copie de l'acte d'achat dans les dix jours oĂč ce dernier sera Ă©tabli et pour autant que l'agriculteur s'y engage;
â en cas de location de longue durĂ©e d'une partie ou de la totalitĂ© d'une exploitation, soit la copie du contrat de bail Ă ferme signĂ© devant le notaire avant le 15 mai 2004, soit la copie d'un bail sous seing privĂ© signĂ© au plus tard le 15 mai 2004 et enregistrĂ© au plus tard avant la date d'introduction de la demande initiale de droits issus de la rĂ©serve nationale, visĂ©e Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 prĂ©citĂ©.
§4. En cas de motivation fondée sur l'achat ou la location de terres, lorsque les conditions visées aux paragraphes 1er à 3 sont satisfaites, le nombre de droits attribués à l'agriculteur est augmenté d'un nombre de droits égal au nombre d'hectares retenus par l'administration, dont il a repris la jouissance en vertu de l'héritage, de l'achat ou de la location de terres concerné.
Ce nombre d'hectares retenu est multiplié par le coefficient 0,83, nommé taux de primabilité. La valeur de chacun de ces droits octroyés par l'utilisation de la réserve nationale correspond à la moyenne régionale, soit à 252,60 euros, diminuée des réductions telles que visées par les articles 41 et 42 du RÚglement (CE) n° 1782/2003.
Art. 6.
§1er. Lorsque la motivation de la demande, en 2005, d'Ă©tablissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la rĂ©serve nationale est fondĂ©e sur l'application de programmes de restructuration, seules les trois situations suivantes peuvent ĂȘtre reconnues par l'administration:
1° suite à un remembrement officiel, l'agriculteur a reçu une superficie inférieure à ce dont il disposait avant le remembrement;
2° suite Ă une expropriation pour cause d'utilitĂ© gĂ©nĂ©rale ou parce que l'affectation au plan de secteur en a Ă©tĂ© modifiĂ©e, une des parcelles de terre au moins, dĂ©clarĂ©e par l'agriculteur et comptabilisĂ©e dans le calcul de son nombre d'hectares tel que visĂ© Ă l'article 43, paragraphe 1er, du RĂšglement (CE) n° 1782/2003, n'est plus exploitable depuis une date comprise entre le 1er janvier 2000 et la date d'introduction de la demande initiale de droits issus de la rĂ©serve nationale, visĂ©e Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 prĂ©citĂ©;
3° suite Ă son achat par une Province, Commune, sociĂ©tĂ© intercommunale ou rĂ©serve naturelle, une des parcelles de terre au moins, dĂ©clarĂ©e par l'agriculteur et comptabilisĂ©e dans le calcul de son nombre d'hectares tel que visĂ© Ă l'article 43, paragraphe 1er, du RĂšglement (CE) n° 1782/2003, n'est plus exploitable depuis une date comprise entre le 1er janvier 2000 et la date d'introduction de la demande initiale de droits issus de la rĂ©serve nationale, visĂ©e Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 prĂ©citĂ©.
§2. En cas de motivation fondĂ©e sur l'application de programmes de restructuration et/ou de dĂ©veloppement, les conditions suivantes doivent ĂȘtre satisfaites:
â la demande ne peut concerner que les droits ordinaires;
â l'agriculteur doit dĂ©clarer, au moment de sa demande initiale de droits issus de la rĂ©serve nationale, la totalitĂ© des superficies dont il a la jouissance;
â les superficies perdues ne peuvent faire l'objet d'aucune dĂ©claration de superficie ni en 2005, ni durant les annĂ©es qui suivent;
â le rapport entre la superficie totale des parcelles dĂ©clarĂ©es avec les codes de destination A, X et I, dans la dĂ©claration de superficie et demande d'aides relative Ă 2005 et le nombre d'hectares tel que visĂ© Ă l'article 43, paragraphe 1er, du RĂšglement (CE) n° 1782/2003 doit ĂȘtre supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 0,5 et infĂ©rieur Ă 1.
§3. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, troisiÚme alinéa , en y indiquant le nombre d'hectares dont il a perdu la jouissance en vertu de l'application du programme de restructuration concerné.
En cas de remembrement officiel, la motivation de la demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des piĂšces justificatives suivantes:
â une copie de l'acte de remembrement ou de l'acte d'Ă©change d'exploitation Ă©tablis par le ComitĂ© d'acquisition d'immeubles;
â un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernĂ©es est ou sont dessinĂ©es et numĂ©rotĂ©es en rouge.
En cas d'expropriation pour cause d'utilitĂ© gĂ©nĂ©rale ou lorsque l'affectation des parcelles a Ă©tĂ© modifiĂ©e au plan de secteur, la motivation de la demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des piĂšces justificatives suivantes:
â pour chaque parcelle concernĂ©e, une copie de l'acte d'expropriation ou de la dĂ©cision de modification au plan de secteur;
â un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernĂ©es est ou sont dessinĂ©es et numĂ©rotĂ©es en rouge;
â un tableau reprenant la prĂ©sence des parcelles concernĂ©es au cours des annĂ©es de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
En cas d'achat par une Province, Commune, sociĂ©tĂ© intercommunale ou rĂ©serve naturelle, la motivation de la demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des piĂšces justificatives suivantes:
â pour chaque parcelle concernĂ©e, une copie de l'acte d'achat;
â un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernĂ©es est ou sont dessinĂ©es et numĂ©rotĂ©es en rouge;
â un tableau reprenant la prĂ©sence des parcelles concernĂ©es au cours des annĂ©es de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
§4. En cas de motivation fondée sur l'application de programmes de restructuration et/ou de développement, lorsque les conditions visées aux paragraphes 1er à 3 sont satisfaites, le nombre total de droits attribués à l'agriculteur est réduit du nombre de droits correspondant aux superficies perdues par l'agriculteur et la valeur unitaire des droits est augmentée et calculée conformément à l'article 7, paragraphe 4, du rÚglement (CE) n° 795/2004.
Art. 7.
Lorsque la motivation de la demande, en 2005, d'Ă©tablissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la rĂ©serve nationale est fondĂ©e sur un acte administratif ou sur une dĂ©cision judiciaire, seuls peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration les jugements intervenus au plus tard le 31 mars 2005.
Art. 8.
Les infractions au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment Ă la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime.
En outre, des infractions aux dispositions légales en vigueur peuvent mener au retrait de primes, conformément au RÚglement (CE) n° 796/2004.
Art. 9.
Sous peine de forclusion ou de nullitĂ©, tout recours contre une dĂ©cision prise en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doit ĂȘtre introduit par lettre recommandĂ©e, auprĂšs de l'administration, dans le mois qui suit la communication de la dĂ©cision.
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2005.
B. LUTGEN