Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 5 bis et 9 bis , §1er, insérés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse;
Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 12 septembre 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la date d'ouverture de la saison cynégétique 2006-2007 au 1er juillet 2006;
Considérant la nécessité de garantir, le plus tÎt possible au cours de cette saison cynégétique, la recherche d'un gibier blessé suite à un acte de chasse quel qu'en soit le procédé;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de garantir une interprĂ©tation la plus uniforme possible de la loi sur la chasse et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution en ce qui concerne l'utilisation d'un chien pour la recherche du gibier blessĂ© et l'utilisation d'appelants de perdrix pour fixer les oiseaux relĂąchĂ©s;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 8. Est interdit, l'usage:
1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;
2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;
3. du chien lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût. »
Art. 2.
L'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 9. L'usage du chien tenu Ă la longe est autorisĂ© en tout temps en vue de rechercher un gibier blessĂ©. Le chien peut ĂȘtre libĂ©rĂ© de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessĂ©. »
Art. 3.
A l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « au canard colvert et au pigeon ramier » sont remplacĂ©s par les mots « Ă la perdrix grise, au canard colvert et au pigeon ramier »
. Ce mĂȘme article est complĂ©tĂ© par la phrase suivante:
« Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est autorisée que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse à cette espÚce jusqu'au quinziÚme jour précédent l'ouverture de la chasse à celle-ci. »
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN