Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la RĂ©gion est accordĂ©e au remboursement des prĂȘts hypothĂ©caires visĂ©s Ă l'article 23 du Code wallon du Logement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivĂ©e par l'entrĂ©e en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'ancien Code du Logement soient adaptĂ©s au plus tĂŽt aux nouvelles dispositions dĂ©crĂ©tales,
ArrĂȘte:
Art. unique.
La valeur vĂ©nale du logement objet du prĂȘt ne peut excĂ©der, terrain compris, les maxima suivants:
1. Lorsque le prĂȘt a pour objet une construction nouvelle, l'achat d'un logement vendu par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement et ses sociĂ©tĂ©s de logement de service public, la valeur vĂ©nale que peut atteindre, au maximum, le logement, terrain compris, est de 4.500.000 F.
Ce maximum est augmenté de:
a) 5 % par enfant Ă charge;
b) 10 % lorsque le plus jeune enfant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement n'a pas atteint l'Ăąge de huit ans Ă la date de la demande de prĂȘt;
c) 10 % pour chaque ascendant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement qui cohabite avec le demandeur depuis six mois au moins Ă la date de la demande de prĂȘt;
Ces majorations sont cumulatives.
Ce maximum, ainsi majoré, est arrondi au millier supérieur ou au millier inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq cents francs.
2. Lorsque le prĂȘt a un objet autre que ceux Ă©numĂ©rĂ©s au 1, la valeur vĂ©nale maximale que peut atteindre le logement, terrain compris, est de 4.000.000 F.
Ce maximum est majoré conformément au 1.
3. Les montants des valeurs vénales fixés aux 1 et 2 sont majorés de 300.000 F lorsque le logement est situé:
a) soit dans un périmÚtre visé à l'article 393 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
b) soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visĂ© Ă l'article 417 du mĂȘme Code;
c) soit dans un ensemble architectural dont les Ă©lĂ©ments ont Ă©tĂ© classĂ©s en vertu de l'article 185 du mĂȘme Code, ou dans les limites d'une zone de protection visĂ©e Ă l'article 205 de ce Code;
d) soit dans un périmÚtre de rénovation urbaine visé à l'article 173;
e) soit dans une zone d'initiative privilégiée telle que définie par l'article 79 du Code du Logement.
4. Les valeurs vénales maximales mentionnées au 1 et 2 du présent article, font l'objet d'une adaptation annuelle, au 1er janvier, au départ de l'indice ABEX en vigueur au 1er janvier 1996, conformément à la formule suivante:
â--------------------------------------------------
indice ABEX du 1 er janvier (N - 1)
Cette adaptation s'applique par tranche de 50.000 francs.
W. TAMINIAUX