Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37 et 58 bis ;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, tel que modifiĂ©, et notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 5 octobre 1999;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, donné le 28 novembre 2002;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés en mai 1999 par l'a.s.b.l. « Ardenne & Gaume »;
ConsidĂ©rant l'avis remis par les services extĂ©rieurs de la Division de la Nature et des ForĂȘts le 5 fĂ©vrier 2001 et la lettre de l'association « Ardenne & Gaume » du 1er fĂ©vrier 2002;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 41 et 42), par l'a.s.b.l. « Ardenne & Gaume »;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de « Vor Olbrich », les 1 ha 93 a 30 ca de terrains cadastrés comme suit:
â commune de Fauvillers, 1re division, section D: nos 71a, 69a, 69b, 61, 63, 62, appartenant Ă l'a.s.b.l. « Ardenne & Gaume ».
Art. 2.
Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de « Vor Olbrich » est le chef de cantonnement d'Habay-la-Neuve.
Art. 3.
Comme prĂ©vu Ă l'article 9, c , 5°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 et par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă la mise en Ćuvre du plan de gestion:
â enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
â placer des panneaux didactiques.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en Ćuvre du plan de gestion:
â d'ĂȘtre porteur d'outils de terrassement ou de coupe.
Art. 5.
Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.
L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une pĂ©riode de 30 ans prenant cours Ă la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART