10 Oktober 2008 - Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matiÚre de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap
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Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92 bis , §1er;
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
Vu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es,
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de la Ministre-Présidente, Marie Arena, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
La RĂ©gion wallonne, reprĂ©sentĂ©e par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-PrĂ©sident, Rudy Demotte, du Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances, Paul Magnette,
Ont convenu ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du présent accord, on entend par:

1° Ă©tablissement scolaire: tout Ă©tablissement qui organise un enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©, un enseignement de promotion sociale, organisĂ© ou subventionnĂ© par la CommunautĂ© française;

2° administration: Administration gĂ©nĂ©rale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du MinistĂšre de la CommunautĂ© française;

3° Agence: Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es créée par le dĂ©cret de la RĂ©gion wallonne du 6 avril 1995;

4° service: service agréé par l'Agence en vertu de l'arrĂȘtĂ© du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s ou de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es ou les projets spĂ©cifiques qui viendraient Ă  naĂźtre des transformations en vertu de l'article 81 ter de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997;

5° jeune: toute personne handicapĂ©e telle que dĂ©finie Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es et pour laquelle l'Agence conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'une intervention d'un service;

6° famille: les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-Ă -dire celui qui en a la garde.

Art.  2.

Le présent accord a pour objet:

1° d'apporter un soutien spĂ©cialisĂ© rĂ©siduaire Ă  l'action de l'Ă©tablissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spĂ©cialisĂ© est rendue difficile en raison de son handicap;

2° de rĂ©pondre Ă  un besoin ponctuel et/ou d'atteindre progressivement une scolaritĂ© Ă  horaire complet pour les jeunes en situation de handicap et en dĂ©crochage scolaire ou non scolarisĂ©.

Art.  3.

§1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les conditions et dans les limites dĂ©finies par le prĂ©sent accord, Ă  permettre au jeune une scolaritĂ© adaptĂ©e et un accompagnement spĂ©cialisĂ©.

§2. Les modalitĂ©s d'action des Ă©quipes respectives de l'Ă©tablissement scolaire et du service sont dĂ©terminĂ©es dans la convention visĂ©e Ă  l'article 5.

§3. La RĂ©gion wallonne autorise, dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent chapitre, les services de l'Agence Ă  accompagner des jeunes ou Ă  intervenir auprĂšs de ceux-ci pendant le temps scolaire.

§4. La CommunautĂ© française autorise la collaboration entre les Ă©quipes de l'Ă©tablissement scolaire et du service dans le respect des compĂ©tences et des responsabilitĂ©s spĂ©cifiques Ă  chaque Ă©quipe.

Cette organisation est conçue de maniĂšre souple et adaptĂ©e conformĂ©ment au projet individuel et au projet de convention visĂ©s Ă  l'article 5.

Art.  4.

Les parties contractantes se communiquent réciproquement des informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matiÚres concernées par le présent accord.

Art.  5.

§1er. L'Ă©tablissement scolaire, le service, le jeune et sa famille, Ă©laborent en concertation une convention de soutien Ă  la scolaritĂ© comprenant une description du projet en termes:

1. d'objectifs;
2. de nature de l'accompagnement (modalitĂ©s, lieu,...);
3. d'identification et de rĂŽle des rĂ©fĂ©rents du projet;
4. d'Ă©valuation du projet (mode, frĂ©quence, acteurs concernĂ©s);
5. de durĂ©e: la convention est d'une durĂ©e maximale d'un an, renouvelable.

§2. Un coordinateur est dĂ©signĂ© parmi les signataires de la convention.

§3. Si la convention ne peut ĂȘtre menĂ©e au terme des objectifs prĂ©vus, toute disposition doit ĂȘtre prise par le service et l'Ă©tablissement scolaire, en concertation avec la commission visĂ©e Ă  l'article 6, pour maintenir, autant que possible, la scolaritĂ© du jeune jusqu'Ă  ce qu'une solution alternative et concertĂ©e soit trouvĂ©e. Cette solution est communiquĂ©e Ă  la commission visĂ©e Ă  l'article 6 pour information.

§4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autoritĂ©s de tutelle des services et Ă©tablissements exercent leurs compĂ©tences dans le cadre de la rĂ©glementation en vigueur.

§5. Dans le mois de sa signature, la convention est envoyĂ©e Ă  la commission visĂ©e Ă  l'article 6 et au centre psycho-mĂ©dico-social concernĂ© pour information.

Art.  6.

§1er. Il est créé une commission dĂ©nommĂ©e: « Commission de soutien Ă  la scolaritĂ© de jeunes prĂ©sentant un handicap Â» Ă  la fois pour l'enseignement spĂ©cialisĂ© et pour l'enseignement ordinaire fondamental et secondaire et dont l'adresse est rue de A. LavallĂ©e 1, Ă  1080 Bruxelles.

§2. La commission est composĂ©e des membres suivants:

1° un prĂ©sident choisi de commun accord par le Ministre ayant la Politique des Personnes handicapĂ©es dans ses compĂ©tences et par le ou les Ministres ayant l'Enseignement dans ses ou leurs compĂ©tences;

2° trois vice-prĂ©sidents choisis respectivement par le Ministre ayant la Politique des Personnes handicapĂ©es dans ses compĂ©tences, par le Ministre ayant l'Enseignement spĂ©cialisĂ© dans ses compĂ©tences et par le ou les Ministres ayant l'enseignement ordinaire dans ses ou leurs compĂ©tences;

3° un reprĂ©sentant et un supplĂ©ant du Conseil d'Avis pour l'Éducation, l'Accueil et l'HĂ©bergement de l'Agence;

4° un reprĂ©sentant et un supplĂ©ant du Conseil gĂ©nĂ©ral de concertation de l'enseignement spĂ©cialisĂ© visĂ© aux articles 178 Ă  180 (soit les articles 178, 179 et 180) du dĂ©cret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spĂ©cialisĂ©;

5° un reprĂ©sentant et un supplĂ©ant, choisi par le Gouvernement de la CommunautĂ© française, au sein d'un des conseils gĂ©nĂ©raux suivants:

a)  le Conseil gĂ©nĂ©ral de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire visĂ© Ă  l'article 1er du dĂ©cret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;

b)  le Conseil gĂ©nĂ©ral de concertation pour l'enseignement fondamental ordinaire visĂ© Ă  l'article 21 du dĂ©cret du 14 mars 1995 relatif Ă  la promotion d'une Ă©cole de la rĂ©ussite dans l'enseignement fondamental;

6° un reprĂ©sentant et un supplĂ©ant de l'organe consultatif wallon reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es, créé par un dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon;

7° deux membres et deux supplĂ©ants de l'Agence;

8° un membre et un supplĂ©ant de l'administration reprĂ©sentant l'Enseignement spĂ©cialisĂ©;

9° un membre et un supplĂ©ant de l'administration reprĂ©sentant l'Enseignement ordinaire.

§3. La commission dĂ©signe un secrĂ©taire parmi ses membres et arrĂȘte un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur qu'elle soumet pour approbation aux Ministres compĂ©tents.

§4. La rĂ©partition et le financement des Ă©ventuels coĂ»ts de fonctionnement de la commission visĂ©e au §1er, inhĂ©rents au prĂ©sent accord, seront Ă  charge des parties, en fonction du nombre de ses membres relevant respectivement de la RĂ©gion wallonne et de la CommunautĂ© française.

Art.  7.

§1er. La commission visĂ©e Ă  l'article 6 Ă©tablit, annuellement, notamment sur base des rapports annuels transmis Ă  cette fin par les services Ă  l'Agence, rue de la Rivelaine 21, 6061 Charleroi, pour le 30 juin de chaque annĂ©e, un rapport qualitatif et quantitatif qui Ă©value la politique de soutien Ă  la scolaritĂ© et qui formule des propositions d'amĂ©lioration.

§2. Les donnĂ©es quantitatives figurant dans le rapport de la commission sont ventilĂ©es selon trois principaux champs d'activitĂ©s des services, en l'occurrence, l'intĂ©gration scolaire (action directe au sein de l'Ă©tablissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisĂ©s ou dĂ©scolarisĂ©s.

§3. Les donnĂ©es quantitatives visĂ©es au §2. sont les suivantes:

1° Nombre de jeunes accompagnĂ©s.

2° CatĂ©gories d'Ăąge (< 6 ans, 6 Ă  12 ans, 12 Ă  18 ans, < 18 ans).

3° Type d'enseignement frĂ©quentĂ© selon le rĂ©seau: maternel, primaire ordinaire et/ou spĂ©cialisĂ©, secondaire ordinaire et/ou spĂ©cialisĂ©, enseignement en alternance (CEFA).

4° CatĂ©gories de dĂ©ficiences.

5° Le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a Ă©tĂ© refusĂ© et les raisons de ce refus.

§4. Le rapport Ă©tabli par la commission est remis aux Ministres compĂ©tents pour le 31 octobre de chaque annĂ©e. La commission peut, en outre, adresser d'initiative et Ă  tout moment tout avis relatif Ă  ses missions propres et Ă  la politique de soutien Ă  la scolaritĂ©, aux Ministres compĂ©tents.

Art.  8.

Le prĂ©sent accord est d'application pendant trois annĂ©es pleines suivant son entrĂ©e en vigueur. Il peut ensuite ĂȘtre prorogĂ© aprĂšs Ă©valuation pour des pĂ©riodes Ă©quivalentes par dĂ©cision des Gouvernements.

Pour la Communauté française,

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Enseignement obligatoire,

Ch. DUPONT

Pour la Région wallonne,

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la SantĂ©, de l’Action sociale et de l’ÉgalitĂ© des Chances,

D. DONFUT