Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'eau, notamment les articles D172 à D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) modifié par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 22 janvier 2004 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E.;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 22 janvier 2004 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Fleurus le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Villers-Perwin B2, Villers-Perwin B3, sises sur le territoire de la commune de Fleurus (anc. Saint-Amand) et Villers B4, Villers B5, Villers B6, Villers C1, Villers C2, sises sur le territoire de la commune Les Bons-Villers (anc. Villers-Perwin);
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 22 Janvier 2004 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Les Bons-Villers le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Villers-Perwin B2, Villers-Perwin B3, sises sur le territoire de la commune de Fleurus (anct. Saint-Amand) et Villers B4, Villers B5, Villers B6, Villers C1, Villers C2, sises sur le territoire de la commune Les-Bons-Villers (anct. Villers-Perwin);
Vu le procĂšs-verbal du 9 mars 2004 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du
9 février 2004 au 09 mars 2004 sur le territoire de la commune de Fleurus, au cours de laquelle 19 observations écrites ont été reçues (et au terme de laquelle 2 réclamations orales ont été émises à la séance de clÎture);
Vu le procĂšs-verbal du 9 mars 2004 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 3 fĂ©vrier 2004 au 9 mars 2004 sur le territoire de la commune de Les Bons-Villers, au cours de laquelle 556 observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues (et au terme de laquelle des personnes se sont prĂ©sentĂ©es Ă la sĂ©ance de clĂŽture);
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Fleurus rendu en date du 29 mars 2004;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Les Bons-Villers rendu en date du 23 mars 2004,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â titulaire: le titulaire du permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă savoir:
La Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers;
â ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B repris dans le tableau de l' annexe Ier .
Art. 2.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° L/232/05/5267. Ce plan est consultable à l'administration.
Un tracĂ© approximatif des zones est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé sur les ouvrages de prise de 10 000 m3 par jour. Les tracés expérimentaux de ces zones ont été adaptés, de maniÚre à coïncider avec des repÚres ou des limites topologiques artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clÎtures, des fronts de bùtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Les limites des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Art. 3.
§1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 (soit, les articles R165, R166 et R167) et R458, §2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les 2 ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă 4 ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau;
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă 4 ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 7.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (SPGE);
â Ă l'administration communale de Fleurus;
â Ă l'administration communale de Les-Bons-Villers;
â Ă la dĂ©putation permanente du Conseil provincial du Hainaut;
â au centre de Hainaut II de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
B. LUTGEN