Le Ministre de l'Environnement,
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ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| NODEBAIS VERTE VOIE P15(23 PUITS) | 32/6/6/012 | BEAUVECHAIN | DIV.4 SECT.B . n° 106B |
Art. 2.
§ 1er.Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) des ouvrages de prise d'eau souterraine concernés sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé n° L/232/14/6502a au 1/3 000 daté du 24 juillet 2014.
Ces délimitations sont issues d'une étude hydrogéologique complÚte réalisée dans les rÚgles de l'art (bibliographie, géophysique, piézométrie, traçages) et ont été obtenues à l'aide d'un modÚle hydrogéologique calibré en écoulement et en transport.
Elles ont été établies en imposant au modÚle un débit continu de 90 m3/h (= 2.160 m3/jour = 788.400 m3/an), qui correspond aux volumes effectivement exploités et à la derniÚre autorisation valide.
Ces zones expérimentales ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau.
§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. En application de l'article R168 § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :
- Toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168, § 3, alinéa 3, du Code de l'Eau.
§ 2. Le dĂ©lai maximal, endĂ©ans lesquels la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise, est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des autres dispositions prĂ©vues en la matiĂšre, les actions de mise en conformitĂ© visĂ©es aux articles R.168 Ă R.170 du Code de l'Eau, identifiĂ©es et Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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Y. COPPIETERS
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines.
easou461annexe1.pdf