Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007 ;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er et de R.165 Ă R.167 et R.169, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir l'Administration communale de Libin, et la S.P.G.E. signé le 28 juin 2001 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 février 2018 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Libin ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant ;
Considérant que le programme d'actions proposé n'intÚgre par l'installation de clÎtures à 10 mÚtres des drains, ni le remblayage du piézomÚtre réalisé dans le cadre de l'étude des zones de prévention, que ces deux actions ont été ajoutées par l'Administration et proposées à l'approbation de la S.P.G.E. ;
Considérant que la S.P.G.E. a remis des remarques sur le programme tel que modifié par l'Administration en date du 9 décembre 2015 en ce qui concerne entre autre le coût de remplacement des réservoirs d'hydrocarbures pour une citerne aérienne estimé à 6.500 euros ;
ConsidĂ©rant que le programme d'actions ne demandait pas Ă ĂȘtre modifiĂ© sur base des remarques Ă©mises par la S.P.G.E.;
Vu l'avis complĂ©mentaire de la S.PG.E. datĂ© du 14 fĂ©vrier 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications lĂ©gislatives du Code de l'Eau (arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redĂ©finissant les modalitĂ©s de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prĂ©vention des captages d'eau potabilisable destinĂ©s Ă la consommation humaine ;
ConsidĂ©rant que cet avis prĂ©voit qu'en lieu et place du remplacement systĂ©matique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou de contrĂŽles visuels, accompagnĂ©s d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante, par des techniciens agréés et conformĂ©ment aux dispositions et dĂ©lais repris en annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs d'hydrocarbures enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention et conformes aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1°, de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, conformĂ©ment Ă l'article 634ter/4 du titre III du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie utile restante ;
ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs aĂ©riens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention, font l'objet d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, au minimum par un contrĂŽle visuel, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante ;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 5 fĂ©vrier 2018 adressant au CollĂšge communal de Libin le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s " Puits Rolibouchy », " Rolibouchy sources A, B et C » et " Joset-Glaireuse » sis sur le territoire de la commune de Libin pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 19 fĂ©vrier 2018 au 21 mars 2018 sur le territoire de la commune de Libin, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du CollÚge communal de Libin rendu en date du 23 mars 2018 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau dénommés « Rolibouchy sources A, B et C » et « Joset-Glaiseuse », que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Libin | Puits Rolibouchy | 64/3/5/005 | div. 1 | sect. C | n° 1100E |
| Libin | Rolibouchy (source A) | 64/3/5/001 | div. 1 | sect. C | n° 1100E |
| Libin | Rolibouchy (source B) | 64/3/5/003 | div. 1 | sect. C | n° 1104M2 |
| Libin | Rolibouchy (source C) | 64/3/5/002 | div. 1 | sect. C | n° 1100E |
| Libin | Joset-Glaireuse | 64/3/5/004 | div. 7 | sect. B | n° 856F2 |
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochées (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur l'extrait du plan parcellaire cadastrale : Libin 1Úre division/Libin/Section C, consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire pour toutes les prises d'eau et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur l'extrait du plan parcellaire cadastrale : Libin 1iÚre division/Libin/Section C, consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales et en partie au " Ruisseau du Gros » conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée ;
- Ă moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs des prises d'eau dĂ©nommĂ©es « Rolibouchy sources A, B et C » et « Joset-Glaireuse », aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie.
- remblayage du piézomÚtre présent dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Puits Rolibouchy ».
§ 2. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă R.167 du Code de l'Eau, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- Ă l'exploitant des prises d'eau Ă savoir l'Administration communale de Libin, Ă©galement l'administration communale concernĂ©e par l'enquĂȘte ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.
Le Ministre de l'Environnement,
C. DI ANTONIO