24 September 2003 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s HarzĂ©-Mont D1, HarzĂ©-Mont D2 et HarzĂ©-Mont D3 sis sur le territoire de la commune d'Aywaille. - Codes des ouvrages : 49/7/1/2, 49/7/1/1, 49/7/1/3
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Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'Arbitrage no 64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau, par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'introduction de l'euro dans la rĂ©glementation et dans les programmes informatiques de la RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne les matiĂšres relatives Ă  l'eau et relevant du Ministre de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2002, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 Ă  14, 16, 18 Ă  23 et 27;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 8, § 2;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux (SWDE) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 11 avril 2003 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă  la S.W.D.E., de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă  l'article 4, 18o de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 11 avril 2003 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Aywaille le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es HarzĂ©-Mont D1, HarzĂ©-Mont D2 et HarzĂ©-Mont D3 sis Ă  Aywaille sur les parcelles cadastrĂ©es ou l'ayant Ă©tĂ© 3edivision, section A, no 1162e et 1130c;
Vu le procĂšs-verbal du 26 mai 2003 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 25 avril 2003 au 26 mai 2003 sur le territoire de la commune d'Aywaille, au cours de laquelle quatre observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Aywaille rendu en date du 2 juin 2003;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir la Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers;

- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) no de code 49/7/1/2, 49/7/1/3 et 49/7/1/1, dénommés respectivement Harzé-Mont D1, Harzé-Mont D2 et Harzé-Mont D3;

- arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

- arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 2.

Les zones de prévention rapprochée et la zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan no L/034/02/4670. Ce plan est consultable à l'administration.

Les tracĂ©s approximatifs des zones sont prĂ©sentĂ©s sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été déterminées sur base des distances forfaitaires adaptées aux caractéristiques hydrogéologiques des sites de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les Ă©tablir en fonction des temps de transfert.

Art. 3.

§ 1er. Dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 §§ 3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1o, Ă  l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes :

- enlÚvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1o, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes :

- enlÚvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  4 ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  4 ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des l'articles 18, 1oet 23, 1o.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.

§ 1er. A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal de chacun des drains, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau en empĂȘche l'accĂšs Ă  toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.

§ 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 5.

Nonobstant les dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes situĂ©es dans une zone faiblement habitĂ©e et dont la charge Ă  traiter est infĂ©rieure Ă  20 Ă©quivalent-habitant doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 6.

Le titulaire, tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art. 7.

§ 1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art. 9.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- au titulaire;

- Ă  l'administration communale d'Aywaille;

- à la députation permanente du conseil provincial de LiÚge;

- au centre de LiÚge de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistÚre de la Région wallonne;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau;

- Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés

N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration

easou058annexe1.pdf
ModÚle de panneau destiné à signaler les zones de prévention

easou058annexe2.pdf