25 MĂ€rz 2013 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s « CĂ©drogne 1 » et « CĂ©drogne 3 » sis sur le territoire de la commune d'Houffalize
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 2, et R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir la Société wallonne des Eaux (SWDE) et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 1er juin 2012 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la SWDE;
ConsidĂ©rant que le programme d'actions proposĂ© demande Ă  ĂȘtre modifiĂ© en ce qui concerne les mesures dĂ©crites au point : « travaux de protection du site de prises d'eau », en raison de la non prise en charge de ces frais par la S.P.G.E.;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 1er juin 2012 adressant au collĂšge communal d'Houffalize le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s « CĂ©drogne 1 » et « CĂ©drogne 3 » sis sur le territoire de la commune d'Houffalize pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 11 juin 2012 au 10 juillet 2012 sur le territoire de la commune d'Houffalize, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé du collÚge communal d'Houffalize, rendu en date du 28 août 2012;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant la dispense par le Ministre de l'obligation de respecter certaines mesures de protection,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Code de l'ouvrage Nom de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
55/7/9/1 Cédrogne 1 Houffalize 5eDiv., Sect. A, n° 2437Z
55/7/9/2 Cédrogne 3 Houffalize 5eDiv., Sect. A, n° 2437 L

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan référencé L/232/08/5657 consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4 du Code de l'Eau, sur base des distances forfaitaires limitées au bassin d'alimentation et adaptées aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection supplémentaires suivantes sont dispensées ponctuellement dans les zones de prévention :

- les chemins forestiers traversant les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e ne doivent pas ĂȘtre rendus Ă©tanches, leur accĂšs Ă  des vĂ©hicules motorisĂ©s doit ĂȘtre limitĂ© au strict minimum.

Art. 4.

Les actions Ă  mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- Ă  l'exploitant des prises d'eau;

- Ă  l'administration communale d'Houffalize;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon;

- Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY