22 November 2017 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s GHLIN P3, GHLIN P6, GHLIN P7, GHLIN P8 et GHLIN P9 sis et exploitĂ©s par VIVAQUA sur le territoire de la commune de Mons
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Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l'AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,
Vu le Code de l'Eau constituant le Livre II du Code de l'Environnement, ses articles D.172 Ă  D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 Ă  R.167 et R.169, modifiĂ©s par les dĂ©crets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007 ainsi que par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir VIVAQUA, et la S.P.G.E., signé le 28 septembre 2000;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé et amendé par l'Administration en date du 22 janvier 2013 à l'initiative de cette derniÚre et ensuite approuvé par la S.P.G.E. en date du 5 février 2013;
Considérant que les modifications apportées par l'administration au programme d'actions proposé concernent l'ajout de la mesure `Manipulation d'engrais/de pesticides', étroitement associée (et assortie de délais identiques) aux mesures `DépÎt-stockage d'engrais liquide/de pesticides;
Vu la lettre recommandée à la poste du 11 février 2016 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à VIVAQUA;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 11 fĂ©vrier 2016 adressant au collĂšge communal de Mons le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s GHLIN P3, GHLIN P6, GHLIN P7, GHLIN P8 et GHLIN P9 sis et exploitĂ©s par VIVAQUA sur le territoire de la commune de Mons pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 18 fĂ©vrier 2016 au 18 mars 2016 sur le territoire de la commune de Mons, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© des oppositions et/ou observations;
Vu l'avis motivé favorable du collÚge communal de Mons rendu en date du 7 avril 2016;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations Ă©crites et/ou orales formulĂ©es au cours de l'enquĂȘte publique et concernant les thĂšmes suivants : terrains propriĂ©tĂ© de VIVAQUA; Ă©tat du ruisseau d'Erbisoeul et de la rue de la QuĂ©wette; proximitĂ© du zoning Ghlin-Baudour; installation d'un Ă©gouttage par la Ville de Mons; demandes d'information sur les zones de prĂ©vention et les obligations qui y sont applicables; modalitĂ©s de financement relatives Ă  la mise en conformitĂ© des rĂ©servoirs d'hydrocarbures; caractĂšre « obsolĂšte » de certains documents cartographiques prĂ©sentĂ©s lors de la rĂ©union publique d'information tenue le 25 fĂ©vrier 2016 Ă  18 h 30 en la salle « Les Petites BruyĂšres » - rue des WalbrĂ©es, 6 Ă  Ghlin; caractĂšre insignifiant et bien trop faible des investigations hydrogĂ©ologiques rĂ©alisĂ©es; adaptation et matĂ©rialisation discutables des tracĂ©s expĂ©rimentaux;
Considérant que le principe et l'historique de l'acquisition par VIVAQUA (anciennement CIBE) d'un certain nombre de parcelles autour de ses captages et de ses installations ne relÚvent pas de la délimitation et de l'entrée en vigueur des zones de prévention proposées;
Considérant que l'amélioration de la situation du ruisseau d'Erbisoeul, classé en catégorie 2 sur la plus grande partie de son cours et dans sa traversée des zones de prévention proposées, est exclusivement tributaire de la Province du Hainaut (Hainaut Ingénierie Technique - H.I.T.) pour sa gestion quantitative (entretien, hydrologie et hydromorphologie) et du Service public de Wallonie (DGO3 - Direction des Eaux de Surface) pour sa gestion qualitative;
ConsidĂ©rant qu'un rĂ©amĂ©nagement de la rue de la QuĂ©wette est prĂ©vu Ă  l'intĂ©rieur des zones de prĂ©vention rapprochĂ©es (asphaltage, filets d'eau, collecte et Ă©vacuation des eaux pluviales) mais que les actes de vandalisme qui y sont rĂ©guliĂšrement rapportĂ©s, de mĂȘme que son Ă©ventuelle rĂ©ouverture pour permettre une liaison plus directe entre Ghlin et Jemappes, ne relĂšvent pas de la dĂ©limitation et de l'entrĂ©e en vigueur des zones de prĂ©vention proposĂ©es;
ConsidĂ©rant, concernant les questions et remarques relatives aux procĂ©dures administratives et Ă  la consultation des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments constitutifs du dossier de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention proposĂ©es (cadre rĂ©glementaire, Ă©tude hydrogĂ©ologique, programme d'actions, prĂ©sentation faite en rĂ©union publique d'information, ...), que les personnes qui souhaitaient ĂȘtre prĂ©sentes Ă  la rĂ©union publique d'information ou venir consulter le dossier et poser toutes les questions aux services et personnes compĂ©tents et concernĂ©s devaient s'organiser pour se rendre disponibles pendant l'enquĂȘte publique;
Considérant que l'étude hydrogéologique réalisée en vue d'établir les zones de prévention proposées, suffisamment complÚte, a été menée dans les rÚgles de l'art, dans les formes prescrites et requises par le cadre réglementaire en vigueur, en concertation avec la Direction des Eaux Souterraines, autorité compétente et experte en la matiÚre, qui l'a acceptée;
Considérant que les tracés expérimentaux issus d'une démarche à caractÚre scientifique (modélisation hydrogéologique physiquement basée), jugés suffisamment fiables et représentatifs d'une réalité établie et mesurée de maniÚre aussi objective que possible, ont été établis indifféremment des réalités de nature, de propriété ou d'usage du sol en surface et répondent aux définitions du Code de l'Eau en termes de temps de transfert d'un polluant au sein de la zone saturée dans la nappe d'eau souterraine sollicitée (24 h pour les zones de prévention rapprochées; 50 jours pour la zone de prévention éloignée);
ConsidĂ©rant la lĂ©gitimitĂ©, dans le chef des riverains et personnes directement concernĂ©s par l'entrĂ©e en vigueur de ces zones de prĂ©vention, de s'informer et de se renseigner sur la nature et le contenu de l'Ă©tude hydrogĂ©ologique Ă  caractĂšre scientifique qui les sous-tend, afin de bien comprendre le raisonnement et le cheminement suivis; qu'outre la possibilitĂ© donnĂ©e de consulter le dossier soumis dans son intĂ©gralitĂ©, l'opportunitĂ© de poser directement toutes les questions nĂ©cessaires pour assurer de maniĂšre optimale l'apprĂ©hension et la comprĂ©hension de cette Ă©tude a Ă©tĂ© suffisamment donnĂ©e lors de l'enquĂȘte publique, notamment par l'organisation d'une rĂ©union publique d'information;
ConsidĂ©rant que les griefs directs Ă©ventuels, motivĂ©s ou non, Ă  l'encontre de la qualitĂ© et des choix mĂ©thodologiques de cette Ă©tude, ne peuvent raisonnablement ĂȘtre entendus et pris en considĂ©ration qu'Ă  partir du moment oĂč ils Ă©manent d'une personne ou instance dĂ©montrant d'une certaine compĂ©tence en matiĂšre d'hydrogĂ©ologie au sens large et de dĂ©limitation de zones de prĂ©vention en particulier; que dans le cas contraire, il n'en est pas tenu compte;
Considérant, conformément à l'article R.157 du Code de l'Eau, qu'il s'impose d'adapter les tracés expérimentaux, théoriques, aux réalités physiques, administratives et légales de surface en vue de matérialiser au mieux les limites des zones de prévention officielles et d'en permettre une appréhension aisée et une gestion pragmatique par l'Administration, par l'exploitant et par les personnes concernées par des biens, installations ou activités situés à l'intérieur desdites zones de prévention;
ConsidĂ©rant qu'Ă  ce titre, les tracĂ©s expĂ©rimentaux constituent un outil de base d'aide Ă  la dĂ©cision, au mĂȘme titre que la mĂ©thodologie d'Ă©tude retenue pour les Ă©tablir;
Considérant en conséquence qu'en vue de rencontrer ces objectifs de matérialisation et de gestion des zones de prévention officielles, certaines parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales non concernées par les tracés expérimentaux sont le cas échéant incluses à l'intérieur des limites des zones de prévention officielles, et sont alors soumises aux mesures spécifiques en vigueur dans celles-ci, dÚs lors que leur nature et/ou leur usage du sol en surface les mettent en continuité directe avec des zones de nature et/ou d'usage du sol identiques (pratiques agricoles, surfaces boisées, ...) situées à l'intérieur des tracés expérimentaux et présentant une superficie comparativement plus importante;
ConsidĂ©rant en consĂ©quence qu'en vue de rencontrer ces objectifs de matĂ©rialisation et de gestion des zones de prĂ©vention officielles, certaines parcelles ou groupes de parcelles bien distincts et individualisables, non concernĂ©s par les tracĂ©s expĂ©rimentaux et jouxtant, mĂȘme directement, les limites de ces derniers, sont le cas Ă©chĂ©ant exclus des limites des zones de prĂ©vention officielles dĂšs lors que leur nature et/ou leur usage du sol en surface ne prĂ©sentent aucune continuitĂ© directe avec la nature et/ou l'usage du sol des zones voisines situĂ©es Ă  l'intĂ©rieur des tracĂ©s expĂ©rimentaux;
Considérant que ces adaptations des tracés expérimentaux ne tiennent aucunement (et n'ont pas à tenir) compte du risque qualitatif représenté par les installations, infrastructures ou activités situées sur des parcelles bien distinctes et individualisables se trouvant dans le voisinage immédiat mais à l'extérieur des limites expérimentales des zones de prévention proposées;
Considérant que les parcelles ou groupes de parcelles cadastrales inclus dans ou exclus des limites des zones de prévention adaptées proposées, jugées pertinentes sur cette base, sont maintenus et confirmés;
ConsidĂ©rant que les tracĂ©s adaptĂ©s soumis Ă  l'enquĂȘte publique ont Ă©tĂ© confrontĂ©s Ă  la situation cadastrale la plus rĂ©cente accessible Ă  l'exploitant et validĂ©e par l'Administration, sans qu'aucune modification n'ait Ă©tĂ© nĂ©cessaire par rapport Ă  la premiĂšre proposition d'adaptation datant elle de 2011, dĂ©jĂ  validĂ©e Ă  l'Ă©poque par l'administration sur base des donnĂ©es cartographiques du moment;
Considérant qu'il y a lieu, vu le risque théorique et potentiel de pollution des ouvrages de prise d'eau concernés par les eaux usées des habitations de la rue du Grand Marais pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement autonome, que ces eaux usées soient épurées de maniÚre individuelle ou groupée par un systÚme ou une unité d'épuration individuelle;
Considérant qu'en l'absence de risque avéré de pollution lié à la gestion des eaux usées, les prescriptions, pertinentes, proposées par l'exploitant et relatives à l'assainissement des eaux usées dans les zones d'assainissement autonome inscrites au PASH à l'intérieur des zones de prévention proposées, ne sont pas considérées ni budgétisées dans le cadre du présent programme d'actions, leur prise en charge étant prévue par le biais d'autres mécanismes de financement et de mise en oeuvre dÚs lors que l'étude de zone à venir sera terminée et dégagera le cas échéant les éventuelles possibilités de réorientation de tout ou partie des zones d'assainissement autonome concernées vers un régime d'assainissement plus approprié;
ConsidĂ©rant que le comblement des puits perdants identifiĂ©s, interdits en zones de prĂ©vention, ne pourra bien logiquement pas ĂȘtre imposĂ© tant qu'une alternative technique crĂ©dible, conforme au cadre rĂ©glementaire, durable et opĂ©rationnelle n'aura pas Ă©tĂ© mise en oeuvre;
Considérant que le collÚge communal de la ville de Mons, dans son avis favorable rendu en date du 7 avril 2016, insiste sur le fait que le respect des délais de mise en oeuvre du programme d'action ne dépend pas toujours de la bonne volonté du privé ou du CollÚge communal, l'intervention d'instances tierces (OAA, SPGE, SPW, Province du Hainaut, ...) étant également requise; qu'il ne peut en conséquence aucunement garantir dans son chef le respect de ces délais;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la protection de la ressource en eau, redĂ©finissant les modalitĂ©s de mise en conformitĂ© (et, corollairement, de financement) des stockages d'hydrocarbures existant en zone de prĂ©vention des captages d'eau potabilisable destinĂ©e Ă  la consommation humaine;
Vu l'avis complĂ©mentaire corollaire de la S.P.G.E. du 27 fĂ©vrier 2017 redĂ©finissant les modalitĂ©s et réévaluant en consĂ©quence le coĂ»t de la gestion du risque `Hydrocarbures' Ă  l'intĂ©rieur des zones de prĂ©vention proposĂ©es, et par lĂ  mĂȘme, réévaluant le coĂ»t du programme d'action dans son ensemble;
ConsidĂ©rant que cet avis et le cadre rĂšglementaire y relatif prĂ©voient qu'en lieu et place du remplacement systĂ©matique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou de contrĂŽles visuels, accompagnĂ©s d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante, par des techniciens agréés et conformĂ©ment aux dispositions et dĂ©lais repris en annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs d'hydrocarbures existant Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention prĂ©voient la rĂ©alisation d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© mis en oeuvre par un technicien agréé, pour les rĂ©servoirs aĂ©riens dans les quatre ans (pour les rĂ©servoirs enterrĂ©s dans les deux ans) qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, au minimum par un contrĂŽle visuel, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à quatre ans ou un risque de pollution imminent, le réservoir est immédiatement supprimé et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Considérant les adaptations corollaires apportées par l'administration au programme d'actions afin d'assurer sa conformité aux nouvelles modalités de mise en conformité des stockages d'hydrocarbures existant en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinée à la consommation humaine;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
GHLIN P3 45/3/8/007 MONS DIV.7 SECT.C . n° 406D
GHLIN P6 45/3/7/010 MONS DIV.7 SECT.C . n° 219B
GHLIN P7 45/7/1/018 MONS DIV.7 SECT.C . n° 214C
GHLIN P8 45/7/1/019 MONS DIV.7 SECT.C . n° 205C
GHLIN P9 45/3/7/007 MONS DIV.7 SECT.C . n° 224C

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochées (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau concernés sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° CGL 01/718.001 du 16 novembre 2011 consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation, pour l'ensemble des cinq puits, de 19.680 m3/j (4.200 Ÿ/jour pour chaque puits sauf pour le puits GHLIN P7 pour lequel un débit de 2.880 mŸ/jour a été considéré; correspond au débit de pointe du champ captant) et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau concernés est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan n° CGL 01/718.001 du 16 novembre 2011 consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation, pour l'ensemble des cinq puits, de 15.000 m3/j (450.000 mŸ/mois, correspondant au volume maximum observé dans les historiques de production du champ captant à l'échelle de temps définissant la zone IIb) et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Sans prĂ©judice des autres dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 du Code de l'Eau, les actions de mise en conformitĂ© Ă  mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- Ă  l'exploitant des ouvrages de prise d'eau;

- Ă  l'administration communale de Mons;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction Générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction du Hainaut I;

- Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l'AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO