28 MĂ€rz 2018 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « Captage de Neuve-Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Nassogne
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Le Ministre de l'Environnement,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;

Vu la partie rĂ©glementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, et R.165 Ă  R.167 et R.169, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'administration communale de Rochefort, et la S.P.G.E. signé le 12 mars 2001;

Vu la lettre recommandée à la poste du 2 octobre 2017 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Rochefort;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 4 novembre 2015;

ConsidĂ©rant que le programme d'actions proposĂ© demandait Ă  ĂȘtre modifiĂ© de maniĂšre Ă  tenir compte de la remarque Ă©mise par la S.P.G.E. concernant les dĂ©lais de mise en conformitĂ© des rĂ©servoirs d'hydrocarbures en zones IIb pour lesquels les dĂ©lais d'application sont fixĂ©s Ă  12 ans;

Vu l'avis complĂ©mentaire de la S.P.G.E. datĂ© du 14 fĂ©vrier 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications lĂ©gislatives du Code de l'Eau (arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redĂ©finissant les modalitĂ©s de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prĂ©vention des captages d'eau potabilisable destinĂ©s Ă  la consommation humaine;

ConsidĂ©rant que cet avis prĂ©voit qu'en lieu et place du remplacement systĂ©matique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou de contrĂŽles visuels, accompagnĂ©s d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante, par des techniciens agréés et conformĂ©ment aux dispositions et dĂ©lais repris en annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs aĂ©riens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention, font l'objet d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, au minimum par un contrĂŽle visuel, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante;

ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs d'hydrocarbures enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention et conformes aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, conformĂ©ment Ă  l'article 634ter/4 du titre III du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie utile restante;

Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 2 octobre 2017 adressant au collĂšge communal de Nassogne le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Captage de Neuve-Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Nassogne pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;

Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 2 octobre 2017 adressant au collĂšge communal de Rochefort le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Captage de Neuve-Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Nassogne pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;

Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 16 octobre 2017 au 16 novembre 2017 sur le territoire de la commune de Nassogne, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© une remarque Ă©crite; que cette remarque nous informe sur la prĂ©sence de citernes aĂ©riennes, non mentionnĂ©es dans le programme d'actions; que dĂšs lors celui-ci doit ĂȘtre adaptĂ© en fonction ainsi que le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 16 octobre 2017 au 16 novembre 2017 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation;

Vu l'avis motivé du collÚge communal de Nassogne rendu en date du 27 novembre 2017;

Vu l'avis motivé du collÚge communal de Rochefort rendu en date du 27 novembre 2017;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;

Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires;

Considérant que la prise d'eau souterraine dénommée « Captage de Neuve-Fontaine » présente une teneur moyenne annuelle de plus de 35 mg NO3-/l, qu'il y a dÚs lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps,

ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Nassogne Captage de Neuve-Fontaine 59/3/5/004 div. 4 sect. B n° 1626S

Art. 2.

§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur l'extrait de plan parcellaire cadastral Nassogne 4Úme Division, Section ForriÚres (B), consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur l'extrait de plan parcellaire cadastral Nassogne 4Úme Division, Section ForriÚres (B), consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau :

-Ă  moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain dĂ©nommĂ© « Captage de Neuve-Fontaine », aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ  oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă  en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă  ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă  sa pĂ©riphĂ©rie;

- pose d'un filet d'eau le long du chemin situé en amont de la zone clÎturée visée à l'article 3, § 1er, 1er tiret.

§ 2. En application de l'article R.165, § 2, 1° du Code de l'Eau, les mesures de protection suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Captage de Neuve-Fontaine »:

- les Ă©pandages d'effluents d'Ă©levage, de produits autorisĂ©s Ă  ĂȘtre Ă©pandus Ă  des fins agricoles et d'engrais azotĂ©s sont limitĂ©s aux doses maximales autorisĂ©es en zone vulnĂ©rable prĂ©vues au chapitre IV dudit code;

- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention doivent faire l'objet d'un diagnostique environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostiques servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2 du Code de l'Eau.

§ 3. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes prĂ©cĂ©dents doivent ĂȘtre prises sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 du Code de l'Eau, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- Ă  l'exploitant de la prise d'eau Ă  savoir l'administration communale de Rochefort;

- Ă  l'administration communale de Nassogne;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon;

- Ă  la personne ayant fait une observation au cours des enquĂȘtes publiques.

C. DI ANTONIO

ANNEXE I

Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.

NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration.

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ANNEXE II

Délais des mesures visées à l'article 3.
 
OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Mesures visées à l'article 3 § 1er, 1ertiret 2 ans
Mesures visées à l'article 3 § 1er, 2Úme tiret 3 ans
Mesures visées à l'article 3 § 2 1 an 1 an
ANNEXE III

Actions et délais maximum visés à l'article 4.
 
OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Eaux usées
Puits perdant (y compris pour l'Ă©vacuation des eaux pluviales) R165 § 1er2°  5 ans
Déversements et transferts d'eaux usées ou épurées R166 § 2 3° 3 ans
Hydrocarbures
Stockage enterré existant de 100 à moins de 3000 litres et non conforme aux conditions prévues à l'article R.165, § 2,3° & § 3, 1°, mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :

1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé;

2° remplacement du stockage lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent.
R165, § 5,a) R.165, § 5,c)  2 ans

immédiat
Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :

1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé;

2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent.
R.165, § 5,b)

R.165, § 5,c)
 4 ans

immédiat
Autres
Panneaux R167 § 3  2 ans