Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les articles 6 à 24, 37, 41 et 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2024 portant reconnaissance de la Réserve naturelle de « Masta et Burnenville » ;
Vu l'avis favorable du Pôle « Ruralité », Section Nature, remis le 20 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Province de Liège, remis le 24 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Malmédy, remis le 28 mars 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Direction de Malmedy-Bullange du Département de la Nature et des Forêts, vu l'absence de réponse dans le délai de 60 jours ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Malmedy, remis le 28 octobre 2025 ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Liège, remis le 15 octobre 2025 ;
Vu l'avis favorable de Tourisme Wallonie, remis le 14 avril 2025 ;
Vu le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Malmedy conformément aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques article D29-1 et suivants, du 28 avril 2025 au 28 mai 2025 ;
Vu l'évaluation d'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;
Vu le projet de décision envoyé par l'Inspecteur général du DNF à la Ministre ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérant la demande de reconnaissance introduite par le gestionnaire Patrimoine Nature pour le site de « Masta et Burnenville », le 30 janvier 2025 ;
Considérant que la demande concerne la prolongation de la reconnaissance pour les parcelles reconnues antérieurement ; qu'il y a lieu d'uniformiser les échéances des reconnaissances des parcelles concernées ;
Considérant que le gestionnaire dispose d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ; que partant, le gestionnaire a bien pour objet social principal la conservation de la nature et la gestion des réserves naturelles ;
Considérant que le gestionnaire justifie d'un droit d'occuper le terrain pour une durée illimitée en sa qualité de propriétaire sur certaines parcelles et de 30 ans minimum en sa qualité d'emphytéote sur les autres parcelles ;
Considérant que le site est situé dans la région biogéographique continentale, au sein de la Région Herbagère et de la Haute Ardenne, à proximité de la réserve naturelle de Ster Harse, et qu'il contribue à la préservation de milieux rares dans une zone non couverte par le réseau Natura 2000 ni identifiée comme site de grand intérêt biologique, renforçant ainsi la cohérence du maillage écologique local ;
Considérant que le site présente une diversité d'habitats en état de conservation moyen à bon, incluant des prairies humides, des zones ouvertes plus sèches, des mégaphorbiaies, des fourrés en évolution naturelle et des plans d'eau peu eutrophisés, favorables à une flore et une faune remarquables ;
Considérant que le site abrite plusieurs espèces patrimoniales telles que la succise des prés, l'orchis tacheté, la rousserolle verderolle, le grèbe castagneux et plus de 36 espèces de libellules, et que la gestion mise en place permet de maintenir les habitats ciblés tout en favorisant l'évolution naturelle de certains milieux ;
Considérant que la reconnaissance de ce site en tant que réserve naturelle permettra de garantir la protection des habitats rares dans cette région, de préserver la biodiversité locale face à l'intensification agricole et à l'enrésinement, et d'assurer une gestion fondée sur les connaissances scientifiques et les pratiques traditionnelles ;
Considérant que la valeur écologique et scientifique de l'aire concernée est reconnue ;
Considérant que le site a fait l'objet d'acquisitions dans le cadre du projet n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience, financé par l'Union européenne - NextGeneration UE ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Considérant que si des remarques ont été formulées dans le cadre de l'enquête publique, elles ont été examinées avec attention et ont, le cas échéant, été intégrées dans le plan de gestion ou dans les modalités de reconnaissance de la réserve naturelle ;
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle a été adapté afin de tenir compte des différents avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment ceux des instances consultatives et des services compétents ;
Considérant le respect, dans le cadre de cet arrêté, des dispositions pertinentes en matière de protection des intérêts financiers de l'Union européenne, de la législation sur les marchés publics et du respect du principe DNSH ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par le gestionnaire ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Sont reconnus en tant qu'extension de la Réserve naturelle de « Masta et Burnenville », les 1 ha 97 a 82 ca de terrains appartenant à deux propriétaires privés, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Commune | Références cadastrales (format CAPAKEY) | Contenance (ha) | Surface concernée (ha) |
| Malmedy | 63008C0105/00_000 | 0,2707 | 0,2707 |
| Malmedy | 63008C0107/00A000 | 0,2468 | 0,2468 |
| Malmedy | 63008C0110/00_000 | 0,1535 | 0,1535 |
| Malmedy | 63008C0119/00B000 | 0,5151 | 0,5151 |
| Malmedy | 63008C0135/00_000 | 0,269 | 0,269 |
| Malmedy | 63008C0136/00A000 | 0,3181 | 0,3181 |
| Malmedy | 63008C0137/00B000 | 0,205 | 0,205 |
| Total: | 1,9782 | 1,9782 |
dont Patrimoine Nature est emphytéote, gestionnaire et l'unique occupant.
A l'expiration de la convention d'emphytéose conclue le 10 juillet 2024 entre les deux propriétaires privés et Patrimoine Nature, les parcelles ainsi mises à disposition sortent de plein droit du périmètre de la présente Réserve naturelle.
L'extension porte sur une surface de 1 ha 97 a 82 ca.
Art. 2.
Bénéficient d'une prolongation de la reconnaissance en tant que Réserve naturelle de « Masta et Burnenville », les 3 ha 75 a 30 ca de terrains appartenant à Patrimoine Nature, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Commune | Références cadastrales (format CAPAKEY) | Contenance (ha) | Surface concernée (ha) |
| Malmedy | 63008C0119/00A000 | 0,2248 | 0,2248 |
| Malmedy | 63008C0121/00C000 | 0,2285 | 0,2285 |
| Malmedy | 63008C0123/00A000 | 0,385 | 0,385 |
| Stavelot | 63073C1054/00_000 | 0,1765 | 0,1765 |
| Stavelot | 63073C1055/00_000 | 0,155 | 0,155 |
| Stavelot | 63073C1060/00_000 | 0,3048 | 0,3048 |
| Stavelot | 63073C1061/00D000 | 0,4389 | 0,4389 |
| Stavelot | 63073C1061/00E000 | 0,2234 | 0,2234 |
| Stavelot | 63073C1062/00A000 | 0,2219 | 0,2219 |
| Stavelot | 63073C1063/00_000 | 0,3391 | 0,3391 |
| Stavelot | 63073C1068/00B000 | 0,3262 | 0,3262 |
| Stavelot | 63073C1068/00C000 | 0,1436 | 0,1436 |
| Stavelot | 63073C1069/00A000 | 0,115 | 0,115 |
| Stavelot | 63073C1069/00B000 | 0,1184 | 0,1184 |
| Stavelot | 63073C1070/00C000 | 0,3519 | 0,3519 |
| Total: | 3,753 | 3,753 |
dont Patrimoine Nature est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 5 ha 73 a 12 ca. Ces terrains ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.
Art. 3.
Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :
a. La localisation du site dans une région non couverte par Natura 2000 ni identifiée comme SGIB, renforçant la protection des milieux rares dans la Région Herbagère et la Haute Ardenne ;
b. La diversité des habitats présents, incluant des prairies humides, des zones ouvertes, des mégaphorbiaies, des fourrés en évolution naturelle et des plans d'eau peu eutrophisés ;
c. La richesse floristique et faunistique du site, incluant des espèces patrimoniales telles que la succise des prés, l'orchis tacheté, la rousserolle verderolle, le grèbe castagneux et de nombreuses libellules ;
d. Les objectifs de gestion orientés vers la conservation des habitats ciblés, la protection des espèces patrimoniales et la mise en oeuvre d'une gestion fondée sur les pratiques traditionnelles.
Art. 4.
Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 5.
Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.
Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, la régulation du gibier peut être exercée au sein de la réserve naturelle par le gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, dans le cadre strict de la mise en oeuvre du plan de gestion.
Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté.
Art. 6.
Les délégations prévues à l'article 5, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures minimum avant sa mise en oeuvre aux chefs des cantonnements sur lesquels se trouve la réserve.
Art. 7.
La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée pour une durée illimitée pour les parcelles dont le gestionnaire est le propriétaire et jusqu'à l'échéance de la convention du 10 juillet 2024 pour les autres parcelles.
Art. 8.
L'accès du public est interdit sauf accompagné d'une personne désignée par le gestionnaire.
Art. 9.
L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.
Art. 10.
L'arrêté de Gouvernement wallon du 7 novembre 2024 portant agrément de la Réserve naturelle de "Masta et Burnenville" est abrogé.
Art. 11.
La Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président
A. DOLIMONT
La Ministre de la Ruralité
A.-C. DALCQ