18 Dezember 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance de la Réserve Naturelle de la « Vallée du ruisseau des Mambes » à Bouillon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les articles 6 à 24, 37, 41 et 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'avis favorable du Pôle « Ruralité », Section Nature, remis le 20 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Province du Luxembourg, remis le 9 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Bouillon, remis le 15 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Direction de Neufchâteau du Département de la Nature et des Forêts, remis le 17 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Neufchâteau, remis le 30 septembre 2025 ;
Vu l'avis favorable de Tourisme Wallonie, remis le 14 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable du Parc naturel Ardenne Méridionale, remis le 10 juillet 2025;
Vu le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Bouillon conformément aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques article D29-1 et suivants, du 28 avril 2025 au 28 mai 2025 ;
Vu l'évaluation d'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;
Vu le projet de décision envoyé par l'Inspecteur général du DNF à la Ministre ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérant la demande de reconnaissance introduite par l'Inspecteur général du DNF pour le site de la « Vallée du ruisseau des Mambes », le 30 janvier 2025 ;
Considérant que le gestionnaire dispose d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ; que partant, le gestionnaire a bien pour mission légale la conservation de la nature et la gestion des réserves naturelles ;
Considérant que le gestionnaire justifie d'un droit d'occuper le terrain pour une durée de 30 ans minimum en sa qualité de locataire ;
Considérant que le site est situé dans le secteur écologique de l'Ardenne méridionale et qu'il s'insère dans un ensemble écologique cohérent incluant le site Natura 2000 « Bassin de la Semois du Maka à Bouillon », un site de grand intérêt biologique, le parc national de la vallée de la Semois, et plusieurs milieux de fond de vallée typiquement ardennais le long du ruisseau des Mambes ;
Considérant que le site présente une remarquable mosaïque d'habitats humides et secs, incluant des nardaies, des landes humides, des bas-marais acides, des forêts alluviales, des boulaies tourbeuses, des prairies à joncs et des mares, en bon état de conservation ou en cours de restauration, et que la gestion par fauche, pâturage ou interventions manuelles permet de maintenir et d'améliorer leur qualité écologique ;
Considérant que le site abrite une flore et une faune diversifiées, incluant des espèces rares ou protégées telles que les orchidées, la linaigrette vaginée, la scorsonère des prés, la sphaigne, le hibou moyen-duc, la cigogne noire, les pie-grièches, le cuivré écarlate, la barbastelle, le murin de Bechstein, le cordulégastre annelé, le criquet des genévriers et la sauterelle cymbalière ;
Considérant que la reconnaissance de ce site en tant que réserve naturelle permettra de préserver les milieux ouverts et humides, de renforcer la biodiversité locale, de restaurer les habitats dégradés via des actions ciblées, et de consolider un réseau écologique cohérent le long du ruisseau des Mambes, facilitant la gestion et le suivi écologique des parcelles protégées ;
Considérant que la valeur écologique et scientifique de l'aire concernée est reconnue ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet ;
Considérant que si des remarques ont été formulées dans le cadre de l'enquête publique, elles ont été examinées avec attention et ont, le cas échéant, été intégrées dans le plan de gestion ou dans les modalités de reconnaissance de la réserve naturelle ;
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle a été adapté afin de tenir compte des différents avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment ceux des instances consultatives et des services compétents ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par le gestionnaire ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Sont reconnus en tant que Réserve naturelle de la « Vallée du ruisseau des Mambes », les 11 ha 94 a 74 ca de terrains appartenant à la commune de Bouillon, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales(format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Bouillon 84010D0421/00C000 7,0425 5,7742
Bouillon 84010D0426/00_000 28,373 1,9145
Bouillon 84010D0433/00D000 1,7823 0,2994
Bouillon 84010D0434/00D000 1,6792 0,3503
Bouillon 84010D0441/00D000 1,3122 1,3122
Bouillon 84010D0443/00B000 2,2315 2,2315
   Total: 42,4207 11,8821

dont le Département de la Nature et des Forêts est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.

A l'échéance de la convention du 27 avril 2024 par laquelle la commune met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente Réserve naturelle.

Sont reconnus en tant que Réserve naturelle de « Vallée du ruisseau des Mambes », les 2 ha 66 a 14 ca de terrains appartenant à la commune de Bouillon, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales(format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Bouillon 84010D0417/00B000 6,2233 2,6614
   Total: 6,2233 2,6614

dont le Département de la Nature et des Forêts est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.

A l'échéance de la convention du 3 octobre 2023 par laquelle la commune met la parcelle identifiée ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celle-ci sort de plein droit du périmètre de la présente Réserve naturelle.

Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 14 ha 54 a 35 ca. Ces terrains sont en partie inclus dans le périmètre NATURA 2000 "BE34043-Bassin de la Semois du Maka à Bouillon".

Art. 2.

Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :

a. La localisation stratégique du site dans le secteur de l'Ardenne méridionale, en lien avec plusieurs sites Natura 2000, site de grand intérêt biologique et le parc national Vallée de la Semois, assurant la continuité écologique le long du ruisseau des Mambes ;

b. La diversité des habitats humides et secs, incluant des nardaies, des landes humides, des bas-marais acides, des forêts alluviales, des boulaies tourbeuses et des prairies à joncs, en bon état ou en cours de restauration ;

c. La richesse floristique et faunistique du site, incluant des espèces rares ou protégées telles que la sphaigne, les orchidées, la cigogne noire, le cuivré écarlate, la barbastelle et plusieurs espèces de libellules et d'orthoptères ;

d. Les objectifs de gestion orientés vers la restauration des habitats, la conservation des espèces patrimoniales, la mise en oeuvre d'un suivi écologique et la coordination des actions via un plan de gestion adapté aux parcelles protégées.

Art. 3.

Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion ou à des fins scientifiques et didactiques, conformément au cadre 5 du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé au sein de la réserve naturelle.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission de gestion des Réserves naturelles territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Art. 5.

Les délégations prévues à l'article 4, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance.

Art. 6.

La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée jusqu'à l'échéance des conventions du 3 octobre 2023 et 27 avril 2024.

Art. 7.

L'accès du public est interdit sauf accompagné d'une personne désignée par le gestionnaire, à l'exception aux personnes de la Société de Pêche "les Amis de la Semois", conformément au cadre 7 du plan de gestion. L'accès pour des inventaires scientifiques peut être sollicité auprès du chef de cantonnement, conformément au cadre 7 de plan de gestion.

Art. 8.

L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 9.

La Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

A. DOLIMONT

La Ministre de la Ruralité

A.-C. DALCQ