18 Dezember 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance de la Réserve naturelle de « Hé Képenne » à Comblain-au-Pont
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les articles 6 à 24, 37, 41 et 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'avis favorable du Pôle « Ruralité », Section Nature, remis le 20 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Province de Liège, remis le 24 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Comblain-au-Pont, remis le 16 avril 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Direction de Liège du Département de la Nature et des Forêts, vu l'absence de réponse dans le délai de 60 jours ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Liège, remis le 15 octobre 2025 ;
Vu l'avis favorable de Tourisme Wallonie, remis le 14 avril 2025 ;
Vu le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Comblain-au-Pont conformément aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques article D29-1 et suivants, du 28 avril 2025 au 28 mai 2025;
Vu l'évaluation d'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;
Vu le projet de décision envoyé par l'Inspecteur général du DNF à la Ministre ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérant la demande de reconnaissance introduite par l'Inspecteur général du DNF pour le site de « Hé Képenne », le 30 janvier 2025 ;
Considérant que le gestionnaire dispose d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ; que partant, le gestionnaire a bien pour mission légale la conservation de la nature et la gestion des réserves naturelles ;
Considérant que le gestionnaire justifie d'un droit d'occuper le terrain pour une durée illimitée en sa qualité de propriétaire ;
Considérant que le site de Hé Képenne est situé en Condroz, sur le versant escarpé en rive droite de l'Ourthe, et qu'il s'insère dans un ensemble écologique continu avec les réserves naturelles voisines « Les Tartines », « Thier Pirard » et « Thier des Pourcès », contribuant à la cohérence et à la diversité du réseau écologique local ;
Considérant que le site présente une grande diversité d'habitats, dont plusieurs habitats d'intérêt communautaire : les éboulis calcaires médio-européens et les forêts de ravins du Tilio-Acerion, ainsi que des eaux oligo-mésotrophes calcaires, des hêtraies neutrophiles, des hêtraies calcicoles et des éboulis siliceux, en bon état de conservation ;
Considérant que le site abrite une flore patrimoniale remarquable, incluant plusieurs espèces protégées et/ou inscrites sur la liste rouge wallonne telles que l'actée en épi, le bois gentil, l'orchis moucheron, la néottie nid-d'oiseau, la scabieuse colombaire et le rosier pimprenelle, ainsi qu'une faune diversifiée comprenant le grand-duc d'Europe, la coronelle lisse, le lézard des murailles, le triton alpestre et la salamandre tachetée ;
Considérant que la reconnaissance de ce site en tant que réserve naturelle permettra de préserver les milieux rocheux, forestiers et humides issus de la colonisation naturelle des anciennes carrières, de maintenir les zones ouvertes riches en espèces pionnières et de renforcer la protection des espèces patrimoniales dans un contexte de forte valeur biologique
Considérant que la valeur écologique et scientifique de l'aire concernée est reconnue ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle a été adapté afin de tenir compte des différents avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment ceux des instances consultatives et des services compétents ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par le gestionnaire ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Sont reconnus en tant que Réserve Naturelle de « Hé Képenne », les 29 ha 51 a 72 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales(format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Comblain-au-Pont 62026I0523/00S000 0,6034 0,6034
Comblain-au-Pont 62026I0545/00B000 0,0181 0,0181
Comblain-au-Pont 62026K0050/00K000 0,3423 0,3423
Comblain-au-Pont 62026K0060/00A002 0,3725 0,3725
Comblain-au-Pont 62026K0060/00C002 8,6383 8,6383
Comblain-au-Pont 62026K0060/00F002 0,0627 0,0627
Comblain-au-Pont 62026K0060/00M002 10,8231 10,8231
Comblain-au-Pont 62026K0060/00N002 0,0159 0,0159
Comblain-au-Pont 62026K0101/00C000 0,042 0,042
Comblain-au-Pont 62026K0112/00B000 0,1983 0,1983
Comblain-au-Pont 62026K0114/00A000 0,3332 0,3332
Comblain-au-Pont 62026K0116/00A000 0,3242 0,3242
Comblain-au-Pont 62026K0120/00B000 0,1171 0,1171
Comblain-au-Pont 62026K0122/00A000 0,5631 0,5631
Comblain-au-Pont 62026K0125/00_000 0,0919 0,0919
Comblain-au-Pont 62026K0128/00_000 0,1714 0,1714
Comblain-au-Pont 62026K0129/00_000 0,0903 0,0903
Comblain-au-Pont 62026K0133/00A000 0,3108 0,3108
Comblain-au-Pont 62026K0134/00_000 0,8555 0,8555
Comblain-au-Pont 62026K0140/00A000 0,1756 0,1756
Comblain-au-Pont 62026K0141/00_000 0,064 0,064
Comblain-au-Pont 62026K0142/00_000 0,3446 0,3446
Comblain-au-Pont 62026K0143/00_000 0,0721 0,0721
Comblain-au-Pont 62026K0144/00_000 0,0971 0,0971
Comblain-au-Pont 62026K0145/00_000 0,066 0,066
Comblain-au-Pont 62026K0147/00_000 0,197 0,197
Comblain-au-Pont 62026K0148/00_000 0,081 0,081
Comblain-au-Pont 62026K0150/00A000 0,3682 0,3682
Comblain-au-Pont 62026K0151/00A000 0,5236 0,5236
Comblain-au-Pont 62026K0153/00_000 0,0918 0,0918
Comblain-au-Pont 62026K0158/00A000 0,1239 0,1239
Comblain-au-Pont 62026K0158/00B000 0,127 0,127
Comblain-au-Pont 62026K0159/00_000 0,1158 0,1158
Comblain-au-Pont 62026K0160/00_000 0,2011 0,2011
Comblain-au-Pont 62026K0163/00A000 0,5277 0,5277
Comblain-au-Pont 62026K0166/00_000 0,0215 0,0215
Comblain-au-Pont 62026K0167/00_000 0,4502 0,4502
Comblain-au-Pont 62026K0168/00A000 0,7284 0,7284
Comblain-au-Pont 62026K0172/00_000 0,048 0,048
Comblain-au-Pont 62026K0178/00_000 0,209 0,209
Comblain-au-Pont 62026K0180/00_000 0,1902 0,1902
Comblain-au-Pont 62026K0181/00_000 0,139 0,139
Comblain-au-Pont 62026K0182/00A000 0,3482 0,3482
Comblain-au-Pont 62026K0293/00A000 0,2321 0,2321
   Total: 29,5172 29,5172

dont le Département de la Nature et des Forêts est gestionnaire et l'unique occupant.

Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 29 ha 51 a 72 ca. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 « BE33026 Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont ».

Art. 2.

Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :

a. La présence de plusieurs habitats d'intérêt communautaire: les éboulis calcaires médio-européens et les forêts de ravins du Tilio-Acerion, ainsi que des hêtraies, des éboulis siliceux et des eaux calcaires oligotrophes ;

b. La richesse floristique et faunistique du site, incluant des espèces protégées et menacées telles que le bois gentil, l'orchis moucheron, le grand-duc d'Europe, la coronelle lisse et le triton alpestre ;

c. Le rôle écologique du site dans la vallée de l'Ourthe, en lien direct avec plusieurs réserves naturelles, assurant la continuité écologique et la complémentarité des habitats dans un secteur de haute valeur biologique ;

Les objectifs de gestion orientés vers la conservation des milieux rocheux et forestiers, la préservation des zones humides et pionnières, la protection des espèces patrimoniales et la mise en oeuvre d'un suivi écologique pluriannuel.

Art. 3.

Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé au sein de la réserve naturelle.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par la Région wallonne et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté et suivant les indications reprises dans l'acte notarial d'achats des terrains par la Région wallonne.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, la régulation du gibier peut être exercée au sein de la réserve naturelle par le gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, dans le cadre strict de la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Art. 5.

Les délégations prévues à l'article 4, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance.

Art. 6.

La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée pour une durée illimitée.

Art. 7.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés, conformément au cadre 7 du plan de gestion.

Art. 8.

L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 9.

La Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

A. DOLIMONT

La Ministre de la Ruralité

A.-C. DALCQ