18 Dezember 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance de la Réserve naturelle de la « Haie de Sivry » à Sivry -Rance
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les articles 6 à 24, 37, 41 et 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'avis défavorable du Pôle « Ruralité », Section Nature, remis le 20 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Province du Hainaut, remis le 24 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Sivry-Rance, remis le 19 mars 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Direction de Mons du Département de la Nature et des Forêts, vu l'absence de réponse dans le délai de 60 jours ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Mons, remis le 21 octobre 2025 ;
Vu l'avis favorable de Tourisme Wallonie, remis le 14 avril 2025 ;
Vu le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Sivry-Rance conformément aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques article D29-1 et suivants, du 28 avril 2025 au 28 juin 2025;
Vu l'évaluation d'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;
Vu le projet de décision envoyé par l'Inspecteur général du DNF à la Ministre ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérant la demande de reconnaissance introduite par l'Inspecteur général du DNF pour le site de la « Haie de Sivry », le 31 janvier 2025 ;
Considérant que le gestionnaire dispose d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ; que partant, le gestionnaire a bien pour mission légale la conservation de la nature et la gestion des réserves naturelles ;
Considérant que le gestionnaire justifie d'un droit d'occuper le terrain pour une durée illimitée en sa qualité de propriétaire ;
Considérant que le site de la Haie de Sivry est situé en Fagne-Famenne et qu'il s'insère dans le massif forestier du site Natura 2000 « Bois de Vieux Sart et de Montbliart », contribuant à la continuité écologique régionale ;
Considérant que le site est principalement composé d'une chênaie-frênaie neutrophile de substitution à la hêtraie, habitat d'intérêt communautaire, et qu'il présente une diversité de milieux humides associés aux deux ruisseaux traversant le bois, incluant des ripisylves et des mares colonisées par des amphibiens protégés tels que le triton alpestre et la grenouille rousse ;
Considérant que le site abrite une faune forestière remarquable, notamment plusieurs espèces d'intérêt communautaire inféodées aux milieux boisés, telles que la cigogne noire, la bondrée apivore, le pic noir et le pic mar, et que la présence d'arbres morts sur pied et au sol favorise le développement d'un cortège saproxylique diversifié ;
Considérant que la mise sous statut de réserve naturelle permettra de renforcer la protection des habitats forestiers et humides, de restaurer les mares et les lisières, de diversifier les ripisylves;
Considérant que l'avis du Pôle Ruralité Section Nature était défavorable pour les raisons suivantes : le dossier est trop peu étayé. Il est nécessaire d'avoir davantage de données biologiques pour construire un plan de gestion pertinent. Les informations concernant le chêne rouge sont lacunaires (densité du peuplement, type d'exploitation, devenir des arbres après exploitation).
Considérant que suite à cet avis, des inventaires biologiques supplémentaires ont été effectués, qu'ils ont permis d'identifier, entre autres, plusieurs espèces de champignons rares en Wallonie ;
Considérant que le plan de gestion a été adapté pour prendre en compte ces nouvelles données biologiques;
Considérant que la valeur écologique et scientifique de l'aire concernée est reconnue ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Considérant que si des remarques ont été formulées dans le cadre de l'enquête publique, elles ont été examinées avec attention et ont, le cas échéant, été intégrées dans le plan de gestion ou dans les modalités de reconnaissance de la réserve naturelle ;
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle a été adapté afin de tenir compte des différents avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment ceux des instances consultatives et des services compétents ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par le gestionnaire ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Sont reconnus en tant que Réserve naturelle de « Haie de Sivry », les 37 ha 49 a 15 ca de terrains appartenant à La Région Wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Sivry-Rance 56070D0010/00R000 1,4385 1,4385
Sivry-Rance 56072D0010/00S000 36,053 36,053
   Total : 37,4915 37,4915

dont le Département de la Nature et des Forêts est gestionnaire et l'unique occupant.

Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 37 ha 49 a 15 ca. Ces terrains sont inclus en partie dans les périmètres NATURA 2000 « BE32031 Bois de Vieux Sart et de Montbliart » et « BE32029 Haute vallée de la Thure ».

Art. 2.

Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :

a. La présence d'un habitat forestier d'intérêt communautaire, la chênaie-frênaie neutrophile, en contexte de forêt ancienne, favorable à une biodiversité forestière riche et structurée ;

b. La diversité des milieux humides associés aux ruisseaux, incluant des ripisylves et des mares, abritant des amphibiens protégés et contribuant à la richesse écologique du site ;

c. La valeur faunistique du site, notamment pour les espèces forestières d'intérêt communautaire telles que la cigogne noire, le pic noir, le pic mar et la bondrée apivore, ainsi que pour les espèces saproxyliques liées aux bois morts ;

d. Les objectifs de gestion orientés vers la restauration des mares et des lisières, la diversification des ripisylves, la limitation des essences exotiques envahissantes, et la mise en oeuvre d'un suivi écologique pluriannuel.

Art. 3.

Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou au conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé au sein de la réserve naturelle.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Art. 5.

Les délégations prévues à l'article 4, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance.

Art. 6.

La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée pour une durée illimitée.

Art. 7.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés conformément au cadre 7 du plan de gestion.

Art. 8.

L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 9.

La Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

A. DOLIMONT

La Ministre de la Ruralité

A.-C. DALCQ