18 Dezember 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la reconnaissance de la Réserve naturelle du « Pré du Cerf » à Spa
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les articles 6 à 24, 37, 41 et 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'avis favorable du Pôle « Ruralité », Section Nature, remis le 20 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Province de Liège, remis le 24 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Spa, remis le 1er avril 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Direction de Liège du Département de la Nature et des Forêts, vu l'absence de réponse dans le délai de 60 jours ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Liège, remis le 15 octobre 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, vu l'absence de réponse dans le délai de 60 jours ;
Vu l'avis favorable de Tourisme Wallonie, remis le 14 avril 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable du Parc naturel des Sources, vu l'absence de réponse dans le délai de 60 jours ;
Vu le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Spa conformément aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques article D29-1 et suivants, du 28 avril 2025 au 28 mai 2025 ;
Vu l'évaluation d'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;
Vu le projet de décision envoyé par l'Inspecteur général du DNF à la Ministre ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérant la demande de reconnaissance introduite par l'Inspecteur général du DNF pour le site du « Pré du Cerf », le 31 janvier 2025 ;
Considérant que le gestionnaire dispose d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ; que partant, le gestionnaire a bien pour mission légale la conservation de la nature et la gestion des réserves naturelles ;
Considérant que le gestionnaire justifie d'un droit d'occuper le terrain pour une durée illimitée en sa qualité de propriétaire sur certaines parcelles et de 30 ans minimum en sa qualité de locataire sur les autres parcelles ;
Considérant la convention du Modus Vivendi 2000 signée le 14 juin 2001 entre Spa Monopole s.a, la commune de Spa, la Région wallonne et l'asbl gestionnaire du Domaine de Berinzenne, en vue d'organiser la protection du patrimoine hydrogéologique, de gérer les biens forestiers notamment en fonction du premier objectif, d'assurer des gestions concertées entre les différentes parties adaptées aux spécificités et de garantir la conservation et la valorisation de l'image environnementale ;
Considérant que le site du Pré du Cerf est situé sur les hauteurs de Spa, en Ardenne septentrionale, dans une clairière enclavée dans un massif forestier, et qu'il constitue un élément structurant du maillage écologique local, notamment par sa proximité avec la réserve naturelle domaniale du Ru du Chawion et les suintements qui l'alimentent ;
Considérant que le site abrite une diversité d'habitats d'intérêt communautaire, dont une prairie de fauche collinéenne, une mégaphorbiaie hygrophile, des eaux stagnantes oligo-mésotrophes, une hêtraie acidophile et une chênaie pédonculée à bouleau, ainsi que plusieurs mares et zones humides favorables à la faune aquatique et paludicole ;
Considérant que le site accueille une faune remarquable, notamment des oiseaux nicheurs et migrateurs tels que la pie-grièche écorcheur, le râle des genêts, le tarier des prés, la bécassine des marais et la bécassine sourde, ainsi que huit espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire, et plusieurs amphibiens protégés comme le triton alpestre et la grenouille rousse ;
Considérant que la reconnaissance en réserve naturelle permettra de réduire les pressions liées à l'agriculture intensive, de restaurer les milieux humides et les mares, de préserver les habitats ouverts et bocagers, et de mettre en oeuvre un suivi écologique pour améliorer l'état de conservation du site et renforcer sa fonction écologique ;
Considérant que la valeur écologique et scientifique de l'aire concernée est reconnue ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Considérant que, compte tenu des zones de protection et d'exploitation du patrimoine hydrogéologique il y a lieu d'octroyer des dérogations à l'entreprise Spa Monopole S.A.; pour permettre les opérations de recherches et création de captage sur leurs propriétés;
Considérant que les travaux envisagés sont de faible ampleur et que les limites des chantiers seront inscrites dans des couloirs d'intervention à définir par le chef de cantonnement autour des conduites et vers les captages à venir ;
Considérant la concertation qui a eu lieu entre les co-contractants du Modus Vivendi telle que prévue à l'article 8.4 de ladite convention et les engagements pris aux articles 3 et 6 prévoyant que chacun des co-contractants s'engage à appliquer et à faire appliquer les directives générales et spécifiques énumérées aux articles 7 et 8 ;
Considérant que si des remarques ont été formulées dans le cadre de l'enquête publique, elles ont été examinées avec attention et ont, le cas échéant, été intégrées dans le plan de gestion ou dans les modalités de reconnaissance de la réserve naturelle ;
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle a été adapté afin de tenir compte des différents avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment ceux des instances consultatives et des services compétents ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par le gestionnaire ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Sont reconnus en tant que Réserve naturelle du « Pré du Cerf », les 16 ha 29 a 53 ca de terrains appartenant à la commune de Spa, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Spa 63072K1581/00E000 0,7508 0,7508
Spa 63072K1584/00A000 0,1549 0,1549
Spa 63072K1585/00_000 0,6753 0,6753
Spa 63072K1586/00_000 0,5877 0,5877
Spa 63072K1587/00C000 0,739 0,739
Spa 63072K1587/00E000 1,3918 1,3918
Spa 63072K1589/00_000 0,229 0,229
Spa 63072K1590/00E000 0,7463 0,7463
Spa 63072K1591/00B000 0,2569 0,2569
Spa 63072K1594/00A000 4,9893 4,9893
Spa 63072K1595/00A000 0,1372 0,1372
Spa 63072K1596/00B000 0,5796 0,5796
Spa 63072K1597/00A000 2,0537 2,0537
Spa 63072K1603/00D000 0,0451 0,0451
Spa 63072K1606/00A000 0,4823 0,4823
Spa 63072K1619/00D000 1,597 1,597
Spa 63072K1638/00F003 0,8794 0,8794
   Total: 16,2953 16,2953

dont le Département de la Nature et des Forêts est locataire, gestionnaire et occupant.

A l'échéance de la convention du 19 mars 2025 par laquelle la commune de Spa met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente Réserve naturelle.

Sont reconnus en tant que Réserve naturelle du « Pré du Cerf », les 4 ha 83 a 93 ca de terrains appartenant à l'entreprise Spa monopole SA, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Spa 63072K1617/00A000 0,5250 0,5250
Spa 63072K1618/00B000 0,9992 0,9992
Spa 63072K1618/00D000 1,7915 1,7915
Spa 63072K1622/00K000 1,5237 1,5237
   Total: 4,8394 4,8394

dont le Département de la Nature et des Forêts est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.

A l'échéance de la convention du 20 mars 2025 par laquelle l'entreprise Spa monopole SA met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente Réserve naturelle.

Sont reconnus en tant que Réserve naturelle du « Pré du Cerf », les 88 a 07 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Spa 63072K1626/00K000 0,1914 0,1526
Spa 63072K1626/00M000 1,3555 0,5534
Spa 63072K1626/00M002 0,1747 0,1747
   Total: 1,7216 0,8807

dont le Département de la Nature et des Forêts est gestionnaire et l'unique occupant.

Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 22 ha 01 a 54 ca. Ces terrains ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.

Art. 2.

Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :

a. La présence de plusieurs habitats d'intérêt communautaire, dont la prairie de fauche collinéenne, la mégaphorbiaie hygrophile, les eaux stagnantes oligo-mésotrophes, la hêtraie acidophile et la chênaie pédonculée à bouleau, en lien avec une mosaïque de milieux humides et bocagers ;

b. La richesse faunistique du site, incluant des espèces protégées et menacées telles que la pie-grièche écorcheur, le râle des genêts, la bécassine des marais, plusieurs espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire, et plusieurs amphibiens ;

c. Le rôle écologique du site dans le maillage forestier et humide de la région, notamment par sa connexion avec le Ru du Chawion et sa fonction de halte migratoire pour les limicoles ;

d. Les objectifs de gestion orientés vers la restauration des milieux humides, la réduction des pressions agricoles, la préservation des habitats ouverts et bocagers, et la mise en oeuvre d'un suivi écologique pluriannuel.

Art. 3.

Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé au sein de la réserve naturelle.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, la régulation du gibier peut être exercée au sein de la réserve naturelle par le gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, dans le cadre strict de la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Sans préjudice des dérogations, permis et autorisations nécessaires pour ce type de travaux et par dérogation à l'article 11, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973, l'entreprise Spa Monopole S.A. est autorisée sur sa propriété à conserver la faculté d'effectuer des travaux de recherches, de captage, de forage et de canalisation de ressources hydrogéologiques nouvelles sur les terrains érigés en réserve. La liste non exhaustive des travaux autorisés est la suivante : réalisation d'étude de terrain et de recherche (étude géophysique, sondage, prélèvement de sol...) ; réalisation de forages ; construction et aménagement de nouvelles chambres de captage ; réalisation de tranchées pour la pose de conduite et de câbles électriques et de communication ; réalisation éventuelle de chemins d'accès pour les nouveaux captages ou forages.

Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités préalablement définies par l'ingénieur Chef de Cantonnement et d'une façon qui ne nuit pas ou qui minimise les risques ou les impacts par rapport aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle. En particulier, toutes les précautions nécessaires devront être prises par rapport au risque d'introduction de plantes envahissantes. Une attention particulière sera ainsi portée afin qu'aucune terre de remblais extérieure à la réserve ne soit introduite dans la réserve. Les engins de chantier devront faire l'objet d'un nettoyage adéquat avant de pénétrer dans le périmètre de la réserve. Durant la période des travaux, ils devront y être entreposés sur bâche étanche pour éviter toute fuite d'hydrocarbures sur le sol. En dehors de cette période, l'entreposage et le stationnement sont interdits. Les chantiers devront respecter scrupuleusement les couloirs d'intervention définis autour des conduites et vers les captages afin d'éviter tout dépôt de terre ou autres matériaux de part et d'autre de celui-ci.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Art. 5.

Les délégations prévues à l'article 4, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance.

Art. 6.

La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée pour une durée illimitée pour les parcelles dont le gestionnaire est le propriétaire et jusqu'à l'échéance des conventions du 19 mars 2025 et du 20 mars 2025 pour les autres parcelles.

Art. 7.

L'accès du public est interdit sauf accompagné d'une personne désignée par le gestionnaire.

Art. 8.

L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 9.

La Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

A. DOLIMONT

La Ministre de la Ruralité

A.-C. DALCQ