18 Dezember 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance de la Réserve naturelle du « Bois de Blaimont » à Chimay dans le cadre des projets n° 97 et 98 du Plan national pour la reprise et la résilience
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les articles 6 à 24, 37, 41 et 43 ;
Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
Vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ;
Vu la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 23 juin 2021 relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Belgique (COM(2021) 349 final 2021/0169 (NLE)) et la décision d'exécution modificative du 21 novembre 2023 (COM(2023) 731 final 2023/0415 (NLE)) ;
Vu le règlement délégué (UE) 2021/2106 de la Commission du 28 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil instituant la Facilité pour la reprise et la résilience définissant les indicateurs communs et les éléments détaillés du tableau de bord de reprise et de résilience ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 2022 octroyant une subvention au groupement constitué des asbl Ardenne & Gaume, les Cercles des naturalistes de Belgique, Le Genévrier, Les Amis de la fagne, La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux, Patrimoine nature, Natagora, Virelles nature et Les Amis du parc de la Dyle, représenté par l'asbl Natagora sise Traverse des Muses 1 à 5000 Namur, en vue de la mise en oeuvre de l'opération « Renforcer le réseau d'aires protégées en Wallonie » dans le cadre de la fiche n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 octroyant une subvention au groupement constitué des asbl Ardenne & Gaume, les Cercles des Naturalistes de Belgique, le Genévrier, les Amis de la Fagne, la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, Patrimoine Nature, Natagora, Virelles Nature et les Amis du parc de la Dyle, représenté par l'asbl Natagora sise Traverse des Muses 1 à 5000 Namur en vue de la mise en oeuvre du projet « Renforcer le réseau d'aires protégées en Wallonie » dans le cadre de la fiche n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 octroyant une subvention au groupement constitué des asbl Ardenne & Gaume, les Cercles des Naturalistes de Belgique, le Genévrier, les Amis de la Fagne, la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, Patrimoine Nature, Natagora, Virelles Nature et les Amis du parc de la Dyle, représenté par l'asbl Natagora sise Traverse des Muses 1 à 5000 Namur en vue de la mise en oeuvre du projet « Renforcer le réseau d'aires protégées en Wallonie » dans le cadre de la fiche n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 octroyant une subvention à l'asbl Bureau du Parc National ESEM en vue de la mise en oeuvre de l'opération « Projet de conservation et valorisation du patrimoine naturel d'exception en Wallonie » dans le cadre du projet « Création de deux parcs nationaux en Wallonie » du Plan national pour la reprise et la résilience ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 octroyant une subvention à l'asbl Bureau du Parc National ESEM en vue de la mise en oeuvre de l'opération « Projet de conservation et valorisation du patrimoine naturel d'exception en Wallonie » dans le cadre du projet « Création de deux parcs nationaux en Wallonie » du Plan national pour la reprise et la résilience ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'avis favorable du Pôle « Ruralité », Section Nature, remis le 20 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Province du Hainaut, remis le 24 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Chimay, remis le 8 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Direction de Mons du Département de la Nature et des Forêts, remis le 4 août 2025 ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Mons, remis le 21 octobre 2025 ;
Vu l'avis favorable de l'Agence wallonne du Patrimoine, remis le 2 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, remis le 16 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de Tourisme Wallonie, remis le 14 avril 2025 ;
Vu le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Chimay conformément aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques article D29-1 et suivants, du 28 avril 2025 au 28 mai 2025 ;
Vu l'évaluation d'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;
Vu le projet de décision envoyé par l'Inspecteur général du DNF à la Ministre ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérant la demande de reconnaissance introduite par l'Inspecteur général du DNF pour le site du « Bois de Blaimont », le 31 janvier 2025 ;
Considérant que le gestionnaire dispose d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ; que partant, le gestionnaire a bien pour mission légale la conservation de la nature et la gestion des réserves naturelles ;
Considérant que le gestionnaire justifie d'un droit d'occuper le terrain pour une durée illimitée sur certaines parcelles en sa qualité de propriétaire et pour une durée de 30 ans minimum de locataire sur les autres parcelles ;
Considérant que le Bois de Blaimont est situé en Calestienne, sur des sols limono-caillouteux à charge calcaire, et qu'il s'insère dans le site Natura 2000 « Vallée de l'Eau Blanche à Virelles » ainsi que dans le périmètre du Parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse, renforçant ainsi sa valeur écologique et paysagère ;
Considérant que le site abrite une diversité d'habitats forestiers d'intérêt communautaire, notamment des chênaies-charmaies calciphiles, des chênaies-frênaies neutrophiles, des forêts de ravins, des forêts alluviales et des chênaies schisteuses, ainsi que des ourlets forestiers xérothermophiles et des zones hygrophiles le long de l'Eau Blanche ;
Considérant que le site présente une richesse floristique remarquable, incluant plusieurs espèces protégées et rares telles que la scille à deux feuilles, le laurier des bois, le bois gentil, le rosier pimprenelle, le génévrier commun et diverses orchidées, et qu'il accueille une faune diversifiée comprenant la bondrée apivore, le pic noir, le pic épeichette, le grand corbeau, le blaireau d'Europe et l'escargot de Bourgogne ;
Considérant que la mise sous statut de réserve naturelle permettra de préserver les boisements calcicoles rares en Wallonie, de restaurer les milieux ouverts menacés par l'enfrichement, de limiter les peuplements exotiques et de mettre en oeuvre un suivi écologique pour assurer la conservation des espèces et des habitats patrimoniaux ;
Considérant que la valeur écologique et scientifique de l'aire concernée est reconnue ;
Considérant que le site a fait l'objet d'acquisitions dans le cadre du projet n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience, financé par l'Union européenne - NextGeneration UE ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet ;
Considérant que la cueillette saisonnière des jonquilles est une pratique traditionnelle des populations locales, qu'il s'agit d'une clause à la mise à la disposition des terrains de la commune vers le Département Nature et Forêts, que cette pratique est encadrée par un règlement communal et qu'enfin, les populations de jonquilles sont en bon état de conservation et se développent d'année en année ;
Considérant toutefois que cette pratique de cueillette devrait diminuer suite à la reconnaissance du site en réserve naturelle, que le Département Nature et Forêts s'engage à effectuer des actions de sensibilisation afin de limiter cette pratique ;
Considérant que si des remarques ont été formulées dans le cadre de l'enquête publique, elles ont été examinées avec attention et ont, le cas échéant, été intégrées dans le plan de gestion ou dans les modalités de reconnaissance de la réserve naturelle ;
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle a été adapté afin de tenir compte des différents avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment ceux des instances consultatives et des services compétents ;
Considérant le respect, dans le cadre de cet arrêté, des dispositions pertinentes en matière de protection des intérêts financiers de l'Union européenne, de la législation sur les marchés publics et du respect du principe DNSH ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par le gestionnaire ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Sont reconnus en tant que Réserve naturelle du "Bois de Blaimont", les 55 ha 59 a 26 ca de terrains appartenant à la commune de Chimay, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Chimay 56079A0047/00K004 6,0791 6,0791
Chimay 56079A0085/00H004 1,0386 1,0386
Chimay 56079A0085/00L004 1,8037 1,8037
Chimay 56079A0107/00T000 1,8250 1,8250
Chimay 56079A0107/00W000 0,3423 0,3423
Chimay 56079A0137/00C000 6,5507 6,5507
Chimay 56083B0711/00B000 18,7412 18,7412
Chimay 56083B0712/00_000 3,1987 3,1987
Chimay 56083B0713/00C000 4,3897 4,3897
Chimay 56083B0713/00D000 11,6236 11,6236
   Total: 55,5926 55,5926

dont le Département de la Nature et des Forêts est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.

A l'échéance de la convention du 4 février 2025 par laquelle la commune met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente Réserve naturelle.

Sont reconnus en tant que Réserve naturelle du "Bois de Blaimont", les 1 ha 73 a 78 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Chimay 56079A0043/00N000 0,6383 0,6383
Chimay 56079A0085/00P004 0,3606 0,2966
Chimay 56079A0137/00D000 0,2494 0,1711
Chimay 56079A0136/00A000 0,6418 0,6418
   Total: 1,8901 1,7478

dont le Département de la Nature et des Forêts est gestionnaire et l'unique occupant.

La parcelle 56079A0136/00A000, acquise et subventionnée à hauteur de 100% dans le cadre du projet n° 97 du Plan National pour la Reprise et la Résilience, sera ainsi rétrocédée à la Région wallonne qui en sera propriétaire.

Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 57 ha 34 a 04 ca. Ces terrains sont inclus en dans le périmètre NATURA 2000 « BE32036 - Vallée de l'Eau Blanche »

Art. 2.

Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :

a. La présence d'habitats forestiers d'intérêt communautaire, tels que les chênaies-charmaies calciphiles, les chênaies-frênaies neutrophiles, les forêts de ravins, les forêts alluviales et les chênaies schisteuses, en bon état de conservation ;

b. La richesse floristique du site, incluant des espèces protégées et rares telles que la scille à deux feuilles, le laurier des bois, le bois gentil, le génévrier commun et plusieurs espèces d'orchidées;

c. La valeur faunistique du site, avec la présence d'espèces patrimoniales telles que la bondrée apivore, le pic noir, le pic épeichette, le blaireau d'Europe et le chat sauvage observé dans les environs immédiats ;

d. Les objectifs de gestion orientés vers la conservation des boisements calcicoles, la restauration des milieux ouverts, la limitation des essences exotiques, et la mise en oeuvre d'un suivi écologique pluriannuel.

Art. 3.

Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé au sein de la réserve naturelle.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par la Région wallonne et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973, la pratique de la pêche est autorisée.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission de gestion des Réserves naturelles territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, la cueillette saisonnière des jonquilles sur les parcelles mises à disposition par la commune de Chimay par la population de commune peut être exercée au sein de la réserve naturelle.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle. Cette cueillette est en outre encadrée par un règlement communal. Le Département Nature et Forêts mettra des actions de sensibilisation en oeuvre afin de limiter cette pratique.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté, pour autant que les populations de joncquilles ne soient pas affectées par cette pratique, auquel cas, la dérogation serait suspendue.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, la récolte des graines issues du peuplement de Tilia platyphyllos peut être exercée au sein de la réserve naturelle.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Art. 5.

Les délégations prévues à l'article 4, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance.

Art. 6.

La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée pour une durée illimitée pour les parcelles dont le gestionnaire est le propriétaire et jusqu'à l'échéance de la convention du 4 février 2025 pour les autres parcelles.

Art. 7.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés conformément au cadre 7 du plan de gestion.

Art. 8.

L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 9.

La Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

A. DOLIMONT

La Ministre de la Ruralité

A.-C. DALCQ