18 Dezember 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance de la Réserve naturelle du « Bois de Wandre et Fond de Coy » à Liège
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les articles 6 à 24, 37, 41 et 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'avis favorable du Pôle « Ruralité », Section Nature, remis le 20 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Province de Liège, remis le 24 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Ville de Liège, remis le 25 avril 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Direction de Liège du Département de la Nature et des Forêts, vu l'absence de réponse dans le délai de 60 jours ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Liège, remis le 15 octobre 2025 ;
Vu l'avis favorable de Tourisme Wallonie, remis le 14 avril 2025 ;
Vu le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la Ville de Liège conformément aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques article D29-1 et suivants, du 28 avril 2025 au 28 mai 2025 ;
Vu l'évaluation d'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;
Vu le projet de décision envoyé par l'Inspecteur général du DNF à la Ministre ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérant la demande de reconnaissance introduite par le gestionnaire l'Inspecteur général du DNF pour le site du « Bois de Wandre et Fond de Coy », le 31 janvier 2025 ;
Considérant que le gestionnaire dispose d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ; que partant, le gestionnaire a bien pour mission légale la conservation de la nature et la gestion des réserves naturelles ;
Considérant que le gestionnaire justifie d'un droit d'occuper le terrain pour une durée de 30 ans minimum en sa qualité de locataire ;
Considérant que le site du Bois de Wandre et du Fond de Coy est situé dans la région bioclimatique de Sambre-et-Meuse et du Condroz, dans un contexte péri-urbain de la ville de Liège, et qu'il joue un rôle essentiel dans la connectivité écologique entre plusieurs sites remarquables tels que la vallée de la Julienne, l'Ile aux Corsaires et le Sart Tilman ;
Considérant que le site abrite une forêt ancienne à haute valeur patrimoniale, avec une diversité d'habitats d'intérêt communautaire, notamment des hêtraies acidophiles et neutrophiles, des chênaies-charmaies acidoclines, des prairies permanentes, des ourlets mésophiles, des sources et ruisseaux de source, ainsi que des mines et tunnels souterrains désaffectés ;
Considérant que le Bois de Wandre et du Fond de Coy accueille une faune remarquable, inféodée aux forêts anciennes et au bois mort, incluant le pic mar, la salamandre tachetée et le lucane cerf-volant, et que malgré un état général satisfaisant, le site est soumis à des pressions anthropiques telles que les dépôts de déchets verts, la propagation d'espèces exotiques invasives et le piétinement des zones sensibles ;
Considérant que la gestion du site vise à préserver les habitats forestiers et humides, à limiter les impacts humains, à favoriser la libre évolution des milieux, et à assurer un suivi écologique permettant de renforcer la biodiversité et la fonctionnalité écologique du site dans un contexte urbain ;
Considérant que la valeur écologique et scientifique de l'aire concernée est reconnue ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet ;
Considérant que si des remarques ont été formulées dans le cadre de l'enquête publique, elles ont été examinées avec attention et ont, le cas échéant, été intégrées dans le plan de gestion ou dans les modalités de reconnaissance de la réserve naturelle ;
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle a été adapté afin de tenir compte des différents avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment ceux des instances consultatives et des services compétents ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par le gestionnaire ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Sont reconnus en tant que Réserve naturelle du « Bois de Wandre et du Fond de Coy », les 64 ha 22 a 45 ca de terrains appartenant à la Ville de Liège, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Liège 62059B0211/00A000 1,1932 1,1932
Liège 62059B0226/00C000 0,2478 0,2478
Liège 62059B0226/00D000 0,0556 0,0556
Liège 62059B0229/00A000 1,993 1,993
Liège 62113A1206/00A000 0,0909 0,0909
Liège 62113A1207/00B000 0,133 0,133
Liège 62113A1207/00M000 12,4133 12,0888
Liège 62113A1286/00D000 0,3359 0,3359
Liège 62113A1291/00R004 18,5853 18,5853
Liège 62113A1390/00A000 0,718 0,718
Liège 62113B0370/02_000 0,0314 0,0314
Liège 62113B0709/00A000 19,731 19,731
Liège 62113B0807/00A000 0,2235 0,2235
Liège 62113B0809/00D000 0,2489 0,2489
Liège 62113B0924/00A000 0,3069 0,3069
Liège 62113B0925/00A000 0,2833 0,2833
Liège 62113B0926/00A000 0,5059 0,5059
Liège 62113B0927/00_000 0,0267 0,0267
Liège 62113B0930/00B000 0,0999 0,0999
Liège 62113B0972/00B000 0,2121 0,2121
Liège 62113B0986/00M002 0,201 0,201
Liège 62113B1031/00M003 2,1997 2,1997
Liège 62113B1031/00R003 0,0503 0,0503
Liège 62113B1048/00A002 0,0695 0,0695
Liège 62113B1048/00Y000 3,7235 3,7235
Liège 62113B1049/00L000 0,0341 0,0341
Liège 62113B1049/00M000 0,0333 0,0333
Liège 62113B1049/00W002 0,802 0,802
   Total: 64,5490 64,2245

dont le Département de la Nature et des Forêts est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.

A l'échéance de la convention du 13 février 2025 par laquelle la Ville met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente Réserve naturelle.

Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 64 ha 22 a 45 ca. Ces terrains ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.

Art. 2.

Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :

a) La présence d'une forêt ancienne à haute valeur patrimoniale, abritant des habitats d'intérêt communautaire tels que les hêtraies acidophiles et neutrophiles, les chênaies-charmaies acidoclines, les prairies permanentes, les ourlets mésophiles et les sources forestières ;

b) La richesse faunistique du site, incluant des espèces protégées et emblématiques telles que le pic mar, la salamandre tachetée et le lucane cerf-volant, inféodées aux forêts anciennes et au bois mort ;

c) Le rôle du Bois de Wandre et du Fond de Coy dans le réseau écologique régional, assurant la liaison entre plusieurs sites naturels majeurs autour de Liège, et contribuant à la mobilité et à la survie des espèces dans un contexte péri-urbain ;

d) Les objectifs de gestion orientés vers la conservation des habitats forestiers et humides, la limitation des pressions anthropiques, la restauration des zones dégradées et la mise en oeuvre d'un suivi écologique pluriannuel.

Art. 3.

Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé au sein de la réserve naturelle.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, la régulation du gibier peut être exercée au sein de la réserve naturelle par le gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, dans le cadre strict de la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission de gestion des Réserves naturelles territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Art. 5.

Les délégations prévues à l'article 4, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance.

Art. 6.

La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée jusqu'à l'échéance de la convention du 13 février 2025.

Art. 7.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés, conformément au cadre 7 du plan de gestion.

Art. 8.

L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 9.

La Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

A. DOLIMONT

La Ministre de la Ruralité

A.-C. DALCQ