Le Ministre ayant l'Environnement,
(...)
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| CAPTAGE DE VEDRIN | 47/3/6/001 | NAMUR (St Marc) | DIV.14, SECT.B, n° 39w |
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé CVE 01/718.003 Ed. B du 09/05/2025, consultable à l'administration.
§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er, alinéas 1, 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert
§ 3. La dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment Ă l'article R.152 § 1er alinĂ©as 1 et 4 du mĂȘme Code, sur base du temps de transfert.
§ 4. Ces délimitations résultent majoritairement d'une modélisation numérique calibrée en écoulement et transport (ayant permis de simuler par temps de transfert les isochrones de 24heures et 50 jours). Dans certaines directions, les limites de zones de prévention ont été adaptées aux contextes géologique, hydrogéologique présentant des spécificités locales (notamment le caractÚre captif des terrains du Frasnien et du Fammenien).
§ 5. Ces limites expĂ©rimentales ont Ă©tĂ© adaptĂ©es pour coĂŻncider avec des repĂšres ou des limites topographiques, administratives, ... conformĂ©ment Ă l'article R.153 du mĂȘme Code.
§ 6. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. Outre les mesures de protection prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Code, la mesure de protection complĂ©mentaire suivante est prescrite dans les zones de prĂ©vention :
-poser d'une glissiÚre de sécurité sur 40 m rue Sul'Tidge ;
§ 2. Le dĂ©lai maximal, endĂ©ans lesquels la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise, est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
(...)
Y. COPPIETERS