17 MĂ€rz 2026 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© GALERIE DE L'ORNOY sis sur le territoire de la commune de MONT-SAINT-GUIBERT (HĂ©villers). - Extrait
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Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
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ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e (zone IIa) et Ă©loignĂ©e (zone IIb) en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
GALERIE DE L'ORNOY 40/5/2/003 MONT-SAINT-GUIBERT (Hévillers) DIV.3. SECT.C . n° 173A

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé : Plan n° 01 : fond cadastral, consultable à l'administration.

§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er, alinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert.

§ 3. La dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.152 § 1er, alinĂ©as 1 et 4 du mĂȘme Code, sur base du temps de transfert.

§ 4. Ces délimitations résultent majoritairement d'une modélisation numérique calibrée en écoulement et transport (ayant permis de simuler par temps de transfert les isochrones de 24heures et 50 jours). Dans certaines directions, les limites de zones de prévention ont été adaptées aux contextes géologique, hydrogéologique en fonction de spécificités locales.

§ 5. Ces limites expĂ©rimentales ont Ă©tĂ© adaptĂ©es pour coĂŻncider avec des repĂšres ou des limites topographiques, administratives (telles que des sections cadastrales), ... conformĂ©ment Ă  l'article R.153 du mĂȘme Code.

§ 6. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte, tel que fixĂ© Ă  l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1. En application de l'article R.168, § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :

- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet (Contrats captage) concernant les contaminations nitrates et pesticides constatées dans l'eau de l'ouvrage de prise d'eau.

§ 2. Le dĂ©lai maximal, endĂ©ans lesquels la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise, est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă  R.170 du mĂȘme Code, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

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Y. COPPIETERS